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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/02/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENIS IMPORT EXPORT
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – en personne
ET
* Monsieur, [U], [G]
,
[Adresse 2], [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES -Toque n°, [Adresse 3]
Rôle n° 2025F766 Procédure 2022RJ114
ENTRE
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 10 février 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société ENIS IMPORT EXPORT, a été assigné à comparaître Monsieur, [U], [G] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché à Monsieur, [U], [G] :
* d’être un dirigeant de fait du débiteur dans la mesure où Monsieur, [U], [G] s’est prêté à des actes positifs de gestion, tant au sein de la société ENIS IMPORT EXPORT que dans d’autres sociétés, et ce malgré l’interdiction de gérer prononcée à son encontre. Tout d’abord, ce dernier s’est présenté dans les locaux le jour de la visite du fonds de commerce par la liquidation Plusieurs échanges par ailleurs avec divers partenaires de la société ENIS IMPORT EXPORT ont pu révéler que Monsieur, [U], [G] se comportait en réalité comme maître de l’affaire à l’égard de certains tiers. Monsieur, [U], [G] était l’interlocuteur privilégié de l’URSSAF dans le cadre d’échanges portant sur des dettes sociales impayées. Ce dernier a notamment formulé des demandes d’échéanciers auprès de l’URSSAF RHONE-ALPES. Monsieur, [U], [G], faisant pourtant l’objet d’une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans à compter du 22 décembre 2008, s’est livré à des actes de gestion positifs dans différentes sociétés, dont la société ENIS IMPORT EXPORT. ;
* d’avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi en ce que Monsieur, [U], [G] s’est comporté en dirigeant de fait de la société ENIS IMPORT EXPORT, et ce en sus de l’interdiction de gérer dont ce dernier faisait l’objet, prononcée pour une durée de 15 ans par Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE le 22 décembre 2008. En effet, la société ENIS IMPORT EXPORT débuté son activité le 7 juillet 2014. Monsieur, [U], [G] était associé à la constitution de celle-ci. ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 09/08/2020, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce l’interdiction de gérer de Monsieur, [U], [G] pour une durée de 8 ans.
Le conseil du défendeur s’oppose à la demande présentée aux moyens que :
* Sur l’absence de gérance de fait de Monsieur, [U], [G] : les éléments transmis par le liquidateur judiciaire dans son assignation sont insusceptibles de justifier la demande d’interdiction de gérer. Rien d’anormal n’est mis en évidence par les éléments (dénonciation de Monsieur, [D] et interlocuteur de l’URSSAF). Monsieur, [G] est associé minoritaire de la société ENIS IMPORT EXPORT et celui qui maîtrisait le mieux l’usage de la langue française, il n’est donc pas étonnant qu’il ait pu être l’interlocuteur privilégié des URSSAF et ait pu formuler des demandes d’échéanciers. Monsieur, [G], qui était associé et avait investi ans la société, avait intérêt à ce qu’une issue amiable soit trouvé. De la même manière, sa présence lors des opérations de vente du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire est non seulement normale, mais aussi toute naturelle, s’agissant d’un associé qui, du fait de la liquidation judiciaire a perdu son investissement.
* Sur le mal fondé des demandes présentées par le liquidateur judiciaire : En l’absence de gestion de fait démontrée, aucune violation de l’interdiction de gérer prononcée contre Monsieur, [U], [G] ne peut dès lors être constatée, étant précisé que la SELARL M] SYNERGIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES ne produit nullement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE qui aurait prononcé une précédente interdiction de gérer de quinze années qui aurait toujours été en cours à la période des faits reprochés. Contrairement à ce que retient le liquidateur judiciaire Monsieur, [G] n’a pas été associé dès 2014 au sein de la société ENIS IMPORT EXPORT, mais à compter du mois de janvier 2019.
En conclusion, il demande au tribunal de :
* Débouter la SELARL MJ SYNERGIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la SELARL M] SYNERGIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES, à verser à Monsieur, [U], [G] la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de huit ans.
DISCUSSION
Attendu que le conseil du défendeur a été entendu à l’audience ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur, [J], [V] était le gérant de droit de la société ENIS IMPORT EXPORT ;
Attendu que Monsieur, [U], [G] était associé de la société ENIS IMPORT EXPORT ;
Attendu que la qualification de gérance de fait suppose la preuve d’une immixtion dans la gestion d’une entreprise justifiée par la succession et la répétition d’actes ou des faits constituant un faisceau d’indices traduisant la gestion et le pouvoir de direction ;
Attendu que l’ensemble des éléments transmis au dossier démontrent que Monsieur, [U], [G] a procédé à des actes positifs de gestion établissant sa qualité de dirigeant de fait ;
Attendu que par jugement en date du 22 décembre 2008, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans à l’encontre de Monsieur, [U], [G] ;
Attendu que le défendeur a exercé une activité qu’il avait interdiction de pratiquer ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 9 août 2020 soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet que Monsieur, [U], [G] ne pouvait ignorer un passif important s’élevant à 232 284,52 euros ; la société ENIS IMPORT EXPORT avait notamment des dettes sociales pour un montant total de 9. 947, 31 euros correspondant à la créance de l’URSSAF RHONE ALPES au titre des cotisations sociales dues pour les années de 2018 à 2022 ;
Attendu que pour autant que Monsieur, [U], [G] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société ENIS IMPORT EXPORT a été prononcée à la suite de l’assignation de l’URSSAF ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [U], [G], né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 2], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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