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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 mars 2026, n° 2025F05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
T
12/03/2026
RIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance du Juge
Commissaire en date du 22 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 05 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n°
2025F5570 ENTRE – Monsieur [S] [K] dirigeant de la société SEA
IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Selari SVMH AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
ЕТ – La société CGL
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
EN PRESENCE DE
* la SELARLU [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEA
IMMOBILIER
* [Adresse 5]
* [Adresse 6]
* [Localité 5]
* INTERVENANT – représenté(e) par
Maître [N] [F] -
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 65,76 € HT, 13,15 € TVA, 78,91 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SEA IMMOBILIER ; la Selarl [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 2 septembre 2025, la société CGL a revendiqué la restitution d’un véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1] objet d’une clause de réserve de propriété.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé la société CGL à reprendre possession dudit véhicule en quelques mains et quelques lieux où il se trouve, du fait qu’il n’a pas été inventorié.
Monsieur [K] [S], dirigeant de la société SEA IMMOBILIER, a indiqué avoir revendu le véhicule le 31 mars 2023, soit avant l’ouverture de la procédure. Il demande en conséquence que l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire soit réformée.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
Par requête en date du 22 septembre 2025, Monsieur [K] [S] et la SEA IMMOBLIER ont déposé un recours d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire réceptionné par le greffe du TAE de [Localité 1], en vue que soit prononcé sa nullité.
Ils s’opposent à la décision de Monsieur le Juge commissaire relative à l’autorisation de reprise de possession du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1] par la société CGL.
Dans ses conclusions du 11 novembre 2025, la SELARLU [Y], mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SEA IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les articles L.624-18 s. du Code de commerce, Vu les articles R.624-13 s. du Code de commerce, Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 8 septembre 2025, Vu les pièces versées au débat,
* CONFIRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire, et à tout le moins s’en rapporter.
La société CGL ne s’est pas présentée au Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société SEA IMMOBILIER soutient que :
* L’action de la société CGL n’est pas recevable, les délais n’étant pas repectés, et en l’absence de pouvoir de la société CONCILIAN.
* Le Juge Commissaire n’a pas convoqué les parties, conformément à l’article L.624-17 du code de commerce
* La société CGL n’apporte pas la preuve d’une clause de réserve de propriété dans un écrit au plus tard le jour de la livraison
* Le véhicule n’existe pas dans le patrimoine de la société SEA IMMOBILIER le jour de l’ouverture de la procédure.
La société SELARLU [Y] soutient pour sa part que la clause de réserve de propriété fait l’objet d’une inscription, que la vente du véhicule s’est fait en occultant ladite clause.
II – DISCUSSION
Attendu qu’à la lecture des pièces communiquées par les parties, il convient de constater que :
* La société CGL a donné, par mandat signé le 1/10/2019, pouvoir à la société CONCILIAN pour signer tout document se rapportant au recouvrement de ses créances et accomplir toutes formalités afférentes,
* Une offre de contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule par la société CGL a été signée le 20 octobre 2022 par Monsieur [K] [S] pour le compte de la société SEA IMMOBILIER (page 3 de l’offre). Cette offre fait apparaître sur la même page 3 une sûreté exigée par le biais d’une clause de réserve de propriété,
* L’état certifié des inscriptions de la société SEA IMMOBILIER la clause de réserve de propriété en matière mobilière n°2022R001420 prise le 21/11/2022 par la société CGL pour le véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1]. Cette inscription a eu lieu moins d'1 mois après l’immatriculation du véhicule, soit le 31 octobre 2022,
* Conformément à l’article L.624-10 du code de commerce, la société CGL est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété dans un délai imparti puisque le véhicule a bien fait l’objet d’une publicité ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la société SEA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes et confirmera l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société SEA IMMOBILIER à payer à la SELARL [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société SEA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
CONFIRME l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 8 septembre 2025,
CONDAMNE la société SEA IMMOBILIER à payer à la SELARL [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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