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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 déc. 2025, n° 2023J00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
•••••,
[Localité 1]
11/12/2025
JUGEMENT
DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 mars 2023
La cause a été entendue à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – La société, [L], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Marie-Joëlle DESBISSONS – Avocate -,
[Adresse 2]
ΕΤ – La société MESSAGERIES LYONNAISES DE, [Y],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 4]
Maître Marie-Chantal DEHEE – Avocat -,
[Adresse 5]
* La societe MLP,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
DÉFENDEUR INTERVENANT VOI ONTAIREMENT – représenté par
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 4]
Maître Marie-Chantal DEHEE – Avocat -,
[Adresse 8], [Localité 5], [Adresse 9]
Rôle n°, [Immatriculation 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
FAITS
La société, [L], [Y] intervient en qualité de diffuseur de presse, diffusant auprès du public les journaux, publications et collections périodiques.
La société MLP a pour objet social la distribution de la presse périodique qui lui sont confiés par les éditeurs, membres de sa coopérative qu’elle fédère pour mettre à leur disposition les moyens logistiques et techniques assurant la mise en vente.
,
[Q] intervenait jusqu’au 15 mai 2020, date de son placement en liquidation judiciaire, en qualité de dépositaire, c’est-à-dire qu’elle était chargée d’organiser et d’assurer la diffusion des publications auprès des points de vente au public dans la zone de, [Localité 6]. Elle approvisionnait notamment la société, [L], [Y].
Compte tenu de la cessation d’activité de, [Q], la société MLP a été contrainte d’entreprendre en urgence à dater du 27 mai 2020, la distribution des publications de ses éditeurs directement aux diffuseurs de presse rattachés aux zones anciennement desservies par la société, [Q], afin de leur garantir une continuité d’approvisionnement.
Cette transition a généré de juin 2020 à décembre 2020 des dysfonctionnements logistiques, et notamment une absence de livraison de quotidiens pendant quatre mois, ainsi que des anomalies dans la gestion des invendus (retours non comptabilisés ou crédités partiellement).
En avril 2021, la société MLP a notifié à, [L], [Y] un impayé de 6.687,52 euros et suspendu les livraisons du 26 avril au 25 mai 2021.
Le 26 avril 2021, [L], [Y] a effectué un paiement partiel de 3.231,03 euros et contesté les crédits d’invendus pour la période juin-décembre 2020, estimant un solde dû de 3.277 euros (initialement 4.210,73 euros dans l’assignation).
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE :
Par actes d’huissier régulièrement signifié le 6 mars 2023, la société, [L], [Y], a assigné la société MESSAGERIES LYONNAISES DE, [Y] devant le Tribunal de Commerce de Vienne.
Le 6 septembre 2023, par voie de conclusions, la société MLP est intervenue volontairement à l’instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 28 juillet 2025, la société, [L], [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Vu les articles 1241 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
A titre principal :
Ordonner à la société MLP de produire, sous astreinte, les bordereaux d’invendus journaliers relatifs au point de vente de la SARL, [L], [Y], pour la période de juin à décembre 2020.
Condamner la société MLP à verser à la SARL, [L], [Y] la somme de 3.277 €uros au titre des crédits d’invendus non régularisés.
Condamner la société MLP à verser à la SARL, [L], [Y] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi subi du fait de la non régularisation des crédits d’invendus.
Condamner la société MLP à verser à la SARL, [L], [Y] la somme de 6.565,78 €uros en réparation des préjudices subis du fait de la suspension de la livraison.
Condamner la société MLP à verser à la SARL, [L], [Y] la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société MLP.
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le président lequel se verra confier la mission habituellement confiée en la matière et, notamment de :
* Établir les comptes débiteur et créditeur entre la SARL, [L], [Y] et la société MLP pour la période de juin à décembre 2020, en tenant compte des crédits d’invendus, des paiements effectués et des régularisations éventuelles.
* Déterminer et chiffrer les préjudices résultant de la non-régularisation des crédits d’invendus et des manquements de la société MLP, notamment en ce qui concerne les conséquences financières sur l’activité de la SARL, [L], [Y].
En tout état de cause :
Condamner la société MLP à verser à la SARL, [L], [Y] la somme de 4.000 €uros au titre des frais irrépétibles au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société MLP aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
En réponse, dans leurs conclusions récapitulatives et complémentaires la société MESSAGERIES LYONNAISES DE, [Y] et la société MLP en qualité d’intervenante volontaire demandent au tribunal :
Vu les dispositions de la loi BICHET du 2 avril 1947, Vu les dispositions de l’article 1219 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la mise hors de cause de la société MESSAGERIES LYONNAISES DE, [Y],
Débouter la société, [L], [Y] de l’ensemble de ses demandes injustifiées et infondées,
Condamner la société, [L], [Y] à payer à la société MESSAGERIES LYONNAISES DE, [Y] et à la société MLP la somme de 3 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société, [L], [Y] aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société, [L], [Y] expose :
* que la transition post,-[Q] a causé des manquements logistiques par MLP (absence de livraisons, gestion défaillante des invendus), en violation de la loi Bichet du 2 avril 1947 imposant continuité et neutralité dans la distribution de la presse,
* qu’elle conteste la suspension des livraisons comme abusive et unilatérale, survenue en pleine négociation, causant un préjudice commercial et moral,
* que la société MLP ne produit pas documents justifiant la retenue d’un solde de 3 277€,
Les sociétés MESSAGERIE LYONNAISE DE, [Y] et MPL, dans leurs conclusions exposent quant à elles :
* que la société MESSAGERIE LYONNAISE DE, [Y] doit être mise hors de cause
* que les réclamations d,'[L], [Y] sont tardives (plusieurs mois après les relevés hebdomadaires) et non conformes au process,
* que les invendus doivent être crédités sur le décompte physique (bordereaux MLP joints aux retours) et non sur les bordereaux de caisse (inaccessibles informatiquement),
* que la suspension était justifiée par une dette accumulée (6.687,52 euros),
* qu’aucune perte de CA n’est prouvée.
II. MOTIVATION
Attendu que la demanderesse assigne initialement la société Messageries Lyonnaises de, Presse, présentée comme présidente de la société MLP ;
Attendu que les publications litigieuses ont été distribuées à la demanderesse par la société MLP, entité juridique distincte de Messageries Lyonnaises de, Presse ;
Attendu que la société Messageries Lyonnaises de, Presse n’a assuré aucune distribution des titres en cause, comme l’attestent les statuts produits et les factures émises au nom de MLP ;
Attendu qu’en application de l’article 329 du Code de procédure civile, seule la partie ayant exécuté l’obligation contestée est recevable à répondre au litige ;
Attendu que la société MLP intervient volontairement à l’instance et confirme avoir assuré la distribution des publications à la société, [L], [Y] à compter du 27 mai 2020, suite à la liquidation judiciaire de la société, [Q] prononcée le 15 mai 2020 par le Tribunal de commerce de Paris ;
Attendu qu’il y a lieu d’accueillir cette intervention volontaire et de mettre hors de cause la société Messageries Lyonnaises de, Presse ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que la société, [L], [Y] fonde sa demande sur le constat de dysfonctionnements logistiques, sans produire de pièces comptables précises telles que des relevés d’invendus non comptabilisés ou des bordereaux de retour physiques ;
Attendu que les courriels produits par, [L], [Y] (pièces n°1 à n°3) ne suffisent pas à établir l’existence d’un manquement contractuel ;
Attendu que la société MLP produit les relevés comptables hebdomadaires démontrant que tous les invendus retournés physiquement ont été correctement crédités sur la base des décomptes joints aux retours ;
Attendu que les réclamations d,'[L], [Y] sont intervenues plusieurs mois après les relevés hebdomadaires et ne respectent pas les processus usuels de contestation dans la distribution de presse ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Attendu qu’aucune créance au titre d’invendus non régularisés n’est établie ;
Attendu que la société MLP a suspendu les livraisons du 26 avril au 25 mai 2021 en raison d’un impayé notifié de 6 687,52 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Attendu que cette suspension était justifiée par la dette accumulée, conformément aux usages commerciaux dans la presse et à l’article L. 442-1 du Code de commerce ;
Attendu qu’aucune perte de chiffre d’affaires n’est prouvée par, [L], [Y] au titre de cette suspension ;
Attendu que la société, [L], [Y] n’a effectué qu’un paiement partiel de 3 231,03 € le 26 avril 2021 ;
Attendu que la reprise de la distribution par MLP s’est faite dans un contexte d’urgence absolue suite à la liquidation judiciaire de, [Q] le 15 mai 2020, afin de respecter l’impératif de continuité de la distribution de la presse prévu par la loi du 2 avril 1947, et que les éventuels aléas logistiques inhérents à cette transition d’urgence ne constituent pas une faute prouvée engageant la responsabilité de MLP;
Attendu que la société, [L], [Y] ne justifie d’aucun préjudice financier direct et chiffré ;
Attendu qu’aucun manquement engageant la responsabilité de MLP ne pourrait être démontrée, au vu de l’antériorité des faits reprochés (5 ans) et que l’ensemble des « revues invendues » ont été détruites, une expertise judiciaire s’avérerait non constructible ;
Attendu qu’en conséquence de quoi le Tribunal jugera recevable mais non fondées les demandes de la société, [L], [Y] et qu’il la déboutera de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’aucune considération d’équité n’impose d’allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties supportant chacune leurs frais irrépétibles ;
Attendu que les dépens seront supportés par la partie perdante ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société MLP,
PRONONCE la mise hors de cause de la société MESSAGERIE LYONNAISE DE, [Y],
JUGE recevables mais non fondées les demandes de la société, [L], [Y],
DÉBOUTE la société, [L], [Y] de l’ensemble de ses demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [L], [Y] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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