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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mars 2026, n° 2025R01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions du 17 novembre 2025 de la société CORHOFI,
* vu les conclusions du 23 octobre 2025 de la société SARL EGC.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société CORHOFI sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 873 du CPC qu’elle constate la résiliation aux torts exclusifs de la société SARL EGC du contrat de location N°24/0828/SYLA-154718F au 26 novembre 2024 et du contrat N°24/0229/SYLA-148293F au 27 novembre 2024. Elle sollicite également de la juridiction de céans qu’elle condamne la société SARL EGC au paiement des sommes provisionnelles
* de 3 223€ TTC au titre des impayées échus au titre du contrat N°24/0828/SYLA-154718F.
* de 1 630,07€ TCC au titre des impayés échus au titre du contrat N°24/0229/SYLA-148293F.
* de la somme mensuelle de 1 124,40€ TTC à compter de la résiliation du contrat de location N°24/0828/SYLA-154718F jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
* de la somme mensuelle de 735,42€ TTC à compter de la résiliation du contrat de location N°24/0229/SYLA-148293F jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
* de la somme provisionnelle de 30 980,80€ TTC au titre d’indemnité de rupture contractuel du contrat de location N°24/0828/SYLA-154718F.
* de la somme provisionnelle de 37 506,42€ TTC au titre d’indemnité de rupture contractuel du contrat de location N°24/0229/SYLA-148293F.
La société CORHOFI évoque dans ses conclusions qu’elle a parfaitement exécuté ses engagements contractuels et que la résiliation des contrats de location est de plein droit pour défaut de paiement conformément aux articles 13.2 et 13.4 de ses conditions générales de ventes.
De son côté, la société SARL EGC sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 872 du CPC et de l’article 1103 du code civil qu’elle lui déclare inopposables les contrats de location conclus avec la société CORHOFI au motif de défaut de vigilance. Elle sollicite de la juridiction de céans qu’elle déclare que les demandes de la société CORHOFI se heurtent à une contestation sérieuse et qu’elle renvois cette dernière à mieux se pourvoir au fond si elle l’estime nécessaire.
La société SARL EGC évoque dans ses conclusions que la société CORHOFI n’a pas vérifier la solvabilité de la société SARL EGC qui a notamment subis des refus massifs de financement. Elle estime que les demandes de la société CORHOFI se heurtent à une contestation sérieuse au motif de l’article 872 du CPC.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 873 du CPC dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
De plus l’article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il appartient à la partie qui l’évoque, en l’espèce la société SARL EGC, d’apporter la preuve de ces contestations sérieuses.
Sur les contrats de location :
En l’espèce, la société SARL EGC a souscrit auprès de la société CORHOFI deux contrats de location de matériel de type nacelles élévatrices, N°24/0828/SYLA-154718F en date du 28 aout 2024 (Pièce N°3 du demandeur) et N°24/0229/SYLA-148293F en date du 5 mars 2024 (Pièce N°5 du demandeur).
Les nacelles élévatrices ont été livrées le 4 septembre 2024 et le 5 mars 2024 (Pièces N°4 et 6 du demandeur).
Il convient de constater que pour donner suite à des incidents de paiement portant sur les loyers des deux contrats par la société SARL EGC, la société CORHOFI l’a mise en demeure par courrier du 8 novembre 2024 de régulariser les impayés (Pièces N°7 et 9 du demandeur).
Il convient de constater que les mises en demeure sont restées sans réponse de la part de la société SARL EGC.
L’article 13.2 et 13.4 des conditions générales de ventes de la société COHROFI permettent la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers au tort de la société SARL EGC.
La société SARL EGC estime que les contrats de location lui sont inopposables en raison d’un défaut de vigilance imputable à la société COHROFI. Cette dernière n’aurait pas vérifié la solidité financière de la société SARL EGC avant de contractualiser avec elle.
Il convient de constater que la société SARL EGC n’apporte aucun élément crédible pour prouver ses allégations. La société SARL EGC a contractualisé avec la société COHROFI de son propre chef et aucun élément permet de justifier un défaut de vigilance susceptible de rendre les contrats de location inopposables à la société SARL EGC.
La juridiction de céans considère, que la société SARL EGC, qui a la charge de la preuve ne démontre pas que les demandes de la société CORHOFI souffre de contestations sérieuses au sens de l’article 873 du CPC.
En conséquence, il convient donc d’ordonner à la société SARL EGC d’avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant signification de la présente décision, les matériels suivants :
* une nacelle élévatrice spéciale assistance travaux de marque PRMOAC (2024) NS : 05002876402
une nacelle élévatrice mat automoteur NS : 03002896604.
La société CORHOFI sera autorisée en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°24/0828/SYLA-154718F et N°24/0229/SYLA-148293F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
La société SARL EGC sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI :
* la somme de 3 223 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0828/SYLA-154718F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 novembre 2024.
* la somme de 1 630,07 € TTC au titre des impayés échus du contrat N°24/0229/SYLA-148293F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 novembre 2024.
Il convient de rappeler qu’au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’indemnité de résiliation qui consiste au paiement d’une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l’article 1226 ancien du code civil.
En effet, il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le [C] du fond, même d’office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n’est pas offerte au [C] des référés. Le juge du fond a seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
L’analyse de ce préjudice doit être faite en l’espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; qu’en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.
En conséquence, la demande en paiement d’une provision au titre d’une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu’elle doit être rejetée.
La société SARL EGC sera condamnée à payer à la société CORHOFI, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, la somme provisionnelle mensuelle de 1 124,40 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location N°24/0828/SYLA-154718F jusqu’à la restitution effective des matériels loués et la somme provisionnelle mensuelle de 735,42€ TTC, à compter de la résiliation du contrat de location N°24/0229/SYLA-148293F jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de la société SARL EGC.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de location N°24/0828/SYLA-154718F et N°24/0229/SYLA-148293F au 26 novembre 2024 et au 27 novembre 2024.
CONSTATONS que la société SARL EGC ne démontre pas de contestations sérieuses.
ORDONNONS à la société SARL EGC d’avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant signification de la présente décision, les matériels suivants :
* une nacelle élévatrice spéciale assistance travaux de marque PRMOAC (2024) NS : 05002876402
une nacelle élévatrice mat automoteur NS : 03002896604.
AUTORISONS la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant les contrats de location N°24/0828/SYLA-154718F et N°24/0229/SYLA-148293F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNONS la société SARL EGC à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI :
* la somme de 3 223 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0828/SYLA-154718F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 novembre 2024.
* la somme de 1 630,07 € TTC au titre des impayés échus du contrat N°24/0229/SYLA-148293F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 novembre 2024.
* la somme provisionnelle mensuelle de 1 124,40 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location N°24/0828/SYLA-154718F jusqu’à la restitution effective des matériels loués
* la somme provisionnelle mensuelle de 735,42€ TTC, à compter de la résiliation du contrat de location N°24/0229/SYLA-148293F jusqu’à la restitution effective des matériels loués
la somme de 1 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de la société CORHOFI au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
CONDAMNONS la société SARL EGC aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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