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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 mars 2026, n° 2025R01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du onze mars deux mille vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick BOCCARDI, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1931 ENTRE – Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Laurence CALLAMARD -
Toque n° 778 [Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – la société GROUPE O SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ -
Toque n° 667 [Adresse 4] [Localité 4]
* Monsieur [F] [U]
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ -
* Toque n° 667 [Adresse 4] [Localité 4]
Rôle n°ENTRE- Monsieur [O] [M]2025R195538 [Adresse 6][Localité 1]DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Laurence CALLAMARD -
Toque n° 778 [Adresse 2] [Localité 2]
* la société GP SOFTWARE SAS [Adresse 7] [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ -Toque n° 667 [Adresse 4] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 13,47 € HT, 2,69 € TVA, 16,16 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de Monsieur [O] [M] du 19 janvier 2026,
* vu les conclusions de la société GROUPE O SAS, de Monsieur [F] [U] et de la société SOFTWARE du 6 janvier 2026.
La société GROUPE O est spécialisée dans la conception, la fabrication et la réalisation sur mesure de projets métalliques. La société GP SOFTWARE qui a une activité de conception et de développement de logiciels était dirigée et détenue à 100% par Monsieur [O] [M] jusqu’au 20 décembre 2024, date de son acquisition par la société GROUPE O.
Le contrat de cession déterminait un prix d’acquisition correspondant à la trésorerie nette de la société GP SOFTWARE arrêtée au 31 décembre 2024, calculée après l’application d’un coefficient de correction de 0,746 et réparti ainsi :
* un prix de base de 390.000 € exigible dans les 8 jours ouvrés suivant la date de réalisation,
* un ajustement de prix calculé en fonction de la trésorerie nette de GP SOFTWARE au 31 décembre 2024 et payable au comptant dans les 8 jours suivant la date de réalisation.
Le contrat prévoyait aussi un complément de prix correspondant à 5 fois l’Excédent Brut d’Exploitation de GP SOFWARE au 31 décembre 2024, payable en différé sous la forme d’un crédit-vendeur d’une durée de 3 ans remboursable en douze échéances identiques à compter du 30 octobre 2025.
Le 6 août 2025, Monsieur [O] [M] a notifié le montant de l’ajustement de prix (225.776,51 €) et du complément de prix (563.086,95 €) à la société GROUPE O, soit une créance de 788.863,46 €.
La société GROUPE O a notifié son désaccord sur le prix d’acquisition et sur le complément de prix le 2 octobre 2025.
Monsieur [M] a aussitôt contesté ces notifications pour tardiveté et a adressé une mise en demeure à la société GROUPE O, lui réclamant la somme de 718.863,46 € au titre de l’ajustement de prix et du complément de prix.
Monsieur [O] [M] a par ailleurs refusé la nomination d’un expert indépendant, considérant que la notification de désaccord de la société GROUPE O était tardive et que les comptes arrêtés par ses soins étaient devenus définitifs.
Selon une ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de Lyon rendue le 21 octobre 2025 sur requête de Monsieur [O] [M], un certain nombre de mesures conservatoires ont été autorisées à l’encontre de la société GROUPE O.
Ainsi, Monsieur [M] a été autorisé à faire pratiquer, à titre de sûreté et pour la somme de 718.863,46 €, toutes inscriptions de nantissements judiciaires sur les 450 actions composant le capital de la société GP SOFTWARE détenues par la société GROUPE O, ainsi que des saisies conservatoires sur les actifs de la société GP SOFTWARE.
Monsieur [M] sollicite de la juridiction de référé de céans :
La condamnation in solidum de la société GROUPE O et de Monsieur [U] à lui verser à titre provisionnel la somme de 718.863,46 €, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025.
La condamnation in solidum des mêmes à lui verser à titre provisionnel la somme de 4.990 € en application du contrat d’accompagnement.
L’autorisation à inscrire un nantissement judiciaire sur les 450 actions de la société GP SOFTWARE ainsi que sur le fonds de commerce.
La condamnation de la société GP SOFTWARE à conserver l’ensemble des créances déjà saisies, soit 75.988,95 € pour les valeurs mobilières de placement de GP SOFTWARE et 71.824,58 € au titre des fonds disponibles de GP SOFTWARE.
La condamnation de la société GROUPE O à 8.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les coûts des mesures conservatoires.
Les défenderesses, la société GROUPE O, la société GP SOFTWARE et Monsieur [F] [U] sollicitent à titre liminaire que les demandes de Monsieur [O] [M] soient déclarées irrecevables et que le requérant soit débouté au principal de l’ensemble de ses demandes.
C’est en l’état que le dossier est soumis en référé à l’appréciation du Président du Tribunal des Activités Economiques de Lyon.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R1955 et 2025R1931 et de rendre une seule et même décision.
Concernant la recevabilité des demandes de Monsieur [O] [M],
Les pouvoirs du juge des référés relèvent des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 872, « dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon les dispositions de l’article 873, « Le Président du Tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. Sa portée est limitée au règlement d’une situation urgente ou à l’octroi d’une provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.
Il appert de ces dispositions que l’intervention du juge des référés est cantonnée à la mise en œuvre de mesures provisoires ou conservatoires pour prévenir un dommage ou mettre fin à un trouble.
La vocation de la juridiction de référé n’est pas de trancher définitivement un litige ou de déterminer irrévocablement les droits ou les obligations des parties à la procédure.
La traduction jurisprudentielle de ces dispositions ne varie pas : une demande soumise au juge des référés à titre définitif, et non provisionnel, est en principe frappée d’irrecevabilité. L’action en référé, ne tranche pas les questions de fond. C’est notamment dans ce cadre que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté comme étant irrecevable une demande de dommages et intérêts en précisant : « La cour a déclaré la demande de dommages et intérêts irrecevable car formulée à titre définitif et non provisionnel en violation des règles de procédure. » (CF arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20/06/2024 n° 23/08801).
En l’espèce, les demandes présentées par Monsieur [O] [M] excèdent les pouvoirs du juge de céans. Le requérant sollicite la condamnation in solidum de la société GROUPE O et de Monsieur [F] [U], son Président, au paiement de la somme de 718.863,46 €, revendiquant ainsi l’acquisition définitive de cette somme et l’autorisation de publier de manière définitive les nantissements judiciaires pratiqués sur les actions de la société GP SOFTWARE et sur son fonds de commerce. Cette seconde demande s’il y était fait droit, aurait pour conséquence d’immobiliser les actifs de façon irrévocable.
En fait, les mesures sollicitées ont pour objet de clore toute discussion sur l’application des dispositions du contrat de cession de la société GP SOFTWARE en date du 20 décembre 2024 et sur les mesures d’ajustement et de complément de prix qu’il contient.
Pour être jugées ces demandes nécessitent l’examen et l’interprétation par le juge du fond des mécanismes contractuels d’ajustement et de complément de prix, ainsi que la vérification des comptes de l’exercice 2024. Trancher le désaccord qui oppose les parties sur la méthode de calcul, sur le contenu des résultats comptables et la procédure contractuelle mise en œuvre relève de la compétence de la composition collégiale qui statue au fond. Faire droit aux demandes de Monsieur [O] [M] reviendrait pour le juge de céans à statuer de manière définitive sur l’existence comme sur le quantum d’une créance qui est contestée. Cela aurait aussi pour conséquence de rendre irrévocables des sûretés dont la validité est au cœur de la procédure de rétractation en lien avec l’affaire principale (CF l’instance enrôlée sous le numéro 2025R01952).
Dès lors, les demandes de Monsieur [O] [M] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
D’autre part, le requérant formule une demande relative à la condamnation de la société GROUPE O et de Monsieur [U] au paiement des factures impayées au titre du contrat d’accompagnement du 20 décembre 2024.
Ce contrat a été conclu entre Monsieur [O] [M] et la société GP SOFTWARE.
La société GROUPE O et Monsieur [F] [U] n’ont pas régularisé ce contrat comme cocontractants et n’interviennent pas en qualité de débiteurs ou de cautions. Sans lien contractuel, aucune obligation de paiement ne leur incombe. Ainsi, les demandes de paiement de Monsieur [O] [M] seront également jugées irrecevables en tant qu’elles ont été adressées à la société GROUPE O et à Monsieur [U].
Concernant les autres demandes,
Subsidiairement et à la barre, Monsieur [O] [M] a sollicité le bénéfice du mécanisme de la passerelle ; pour autant, l’urgence qu’exige la mise en œuvre des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile n’est pas suffisamment caractérisée pour que le dossier soit renvoyé directement devant la composition collégiale.
Le juge des référés considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les dépenses irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et condamnera en conséquence Monsieur [O] [M] à verser à chacun d’entre eux, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M] sera en outre condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNONS la jonstions des instances enrôlées sous les numéros 2025R1955 et 2025R1931 et RENDONS une seule et même décision.
DISONS que les demandes de Monsieur [O] [M] tendant à la condamnation au paiement de sommes définitives et à la conversion et publication définitives des nantissements judiciaires excédent la compétence du juge des référés.
JUGEONS irrecevables les demandes relatives à l’exécution du contrat d’accompagnement comme étant mal dirigées à l’encontre de la société GROUPE O SASU et Monsieur [F] [U].
INVITONS en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction de fond du Tribunal des Activités Economiques de Lyon.
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à verser à chacun des défendeurs une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick BOCCARDI
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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