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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 mai 2025, n° 2024002639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024002639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 002639
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 30/05/2025
DEMANDEUR (s) : La société LITTO RAL INTERIM (SASU) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Emmanuel LOISEAU
*: *****
DEFENDEUR (s) : La société GI CPC (SAS) – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Marc ALEXANDRE
Maître Allan PERROQUIN
DEBATS A L’AUDIENCE DU 31/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Alain BELLANGER
Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN CESSATION DE CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE (AUTRES) (DOMMAGES ET INTERETS)
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société LITTORAL INTERIM, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 414 400 135, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du Mans, demeurant [Adresse 3].
Demanderesse
Et
La société GI CPC, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 839 352 077, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de Tours, demeurant [Adresse 4].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 22 avril 2024 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans à la demande de la SASU LITTORAL INTERIM, délivrée le 04 avril 2024 par la SELARL MG HUISSIERS, commissaires de justice associés, [Adresse 5], à la SAS GI CPC en la personne de Monsieur [V] [F], en sa qualité de gérant associé de ladite société, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a accepté
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 31 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 31 mars 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société LITTORAL INTERIM est une entreprise de travail temporaire appartenant au « Groupe WELLJOB » et exerçant une activité de mise à disposition de salariés intérimaires au sein de diverses entreprises utilisatrices, dans le cadre des dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail.
La société GI CPC est une société par actions simplifiée, holding du groupe GLOBAL INTERIM gérant des agences de travail temporaire.
Le 12/04/2021, Madame [W] [P] a été embauchée par la société LITTORAL INTERIM, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée afin d’exercer les fonctions de responsable de l’agence de [Localité 1].
Une clause de non-concurrence était intégrée à ce contrat.
Le 1er juin 2022, l’agence LITTORAL INTERIM de [Localité 1] était transférée à une nouvelle adresse située au [Adresse 6]. A partir de cette date, l’adresse d’exercice du contrat de travail de Madame [P] était donc déplacée à [Localité 2], ce dont il était pris acte, notamment sur ses bulletins de salaire.
Le 31 mai 2023, Madame [P] a informé la société LITTORAL INTERIM de son souhait de démissionner de ses fonctions de responsable de l’agence de [Localité 2].
Le 12 juin 2023, la société LITTORAL INTERIM a rappelé à Madame [P] le maintien de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail : en application de son contrat, il lui était donc interdit de travailler dans une entreprise de travail temporaire située dans un périmètre de 100 km autour de l’agence de [Localité 2].
Le 4 septembre 2023, la société GI CPC a embauché Madame [W] [P] en qualité de responsable d’agence en contrat à durée indéterminée.
La société LITTORAL INTERIM a alors reproché à la société GI CPC :
* d’avoir embauché Madame [P] en dépit de sa clause de non-concurrence,
* d’avoir prétendument détourné des intérimaires habituels de la société LITTORAL INTERIM,
* d’avoir prétendument exploité et détourné le fichier client de la société LITTORAL INTERIM..
La société LITTORAL INTERIM a déposé, le 29 novembre 2023, une requête auprès du tribunal de commerce de céans, pour solliciter la désignation d’un commissaire de justice dans le but d’accéder aux fichiers clients et des intérimaires de la société GLOBAL INTERIM, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le président du tribunal de commerce du Mans a fait droit à une telle demande.
Le 12 janvier 2024 des procès-verbaux de constat ont été réalisés par huissier de justice.
Le 19 février 2024, les éléments saisis, qui avaient été placés sous séquestre, ont été libérés et portés à la connaissance de la demanderesse.
Le 4 avril 2024, au vu de ces éléments, la société LITTORAL INTERIM a assigné la société GI CPC:
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développé oralement à l’audience de plaidoiries.
POUR LA PARTIE DEMANDRESSE la SASU LITTORAL INTERIM :
I. Sur la recevabilité des demandes portées contre GI CPC
LITTORAL INTERIM accuse GI CPC d’avoir embauché Madame [P], en violation de la clause de non-concurrence qui la liait à LITTORAL INTERIM. Cette embauche aurait permis à GI CPC d’accéder aux informations confidentielles de LITTORAL INTERIM (clients et intérimaires) et, par ricochet, de provoquer le détournement de ces clients et intérimaires de LITTORAL INTERIM.
GI CPC tente de se dédouaner de toute responsabilité, arguant que les contrats ont en réalité été conclus avec une autre société du groupe, GLOBAL INTERIM et que donc, les actions en justice sont irrecevables à son égard.
LITTORAL INTERIM rejette cet argument en affirmant que :
* C’est bien GI CPC qui a embauché Mme [P], en violation de la clause,
* GI CPC est à l’origine directe de la captation des informations utilisées ensuite,
* Le fait de faire contractualiser les clients avec une autre société du groupe ne constitue qu’une manœuvre de dissimulation.
Lors d’une saisie chez GI CPC, les preuves du détournement ont été retrouvées, ce qui prouve que GI CPC a bien profité de la concurrence déloyale.
Si le tribunal venait à faire droit à la demande de GI CPC, LITTORAL INTERIM serait alors contrainte d’ouvrir un procès contre GLOBAL INTERIM en concurrence déloyale mais sans avoir la démonstration, comme elle l’a contre GI CPC, de l’évidente atteinte concurrentielle.
LITTORAL INTERIM demande au tribunal de rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par GI CPC,
* II. DISCUSSION sur l’atteinte concurrentielle de GI CPC, et sa condamnation :
* 2.1 La Société GI CPC a violé le droit de la concurrence
LITTORAL INTERIM soutient que la société GI CPC a commis des actes de concurrence déloyale, interdits par les articles 1240 et 1241 du Code civil et la jurisprudence (notamment Cass. civ. 1re, 26 avril 2017, n°16-14.036), en portant atteinte auxrègles protégeant un fonctionnement loyal du marché.
Ces actes déloyaux seraient caractérisés par trois éléments principaux :
* Embauche de Mme [P] en violation de sa clause de non-concurrence
Mme [P] était liée à LITTORAL INTERIM par un contrat de travail du 2 avril 2021, intégrant une clause de non-concurrence interdisant toute activité concurrente dans un rayon de 100 km autour de l’agence de [Localité 2] pendant 1 an après son départ.
Bien que cette clause ait été maintenue expressément par LITTORAL INTERIM à la fin du contrat, Mme [P] a tout de même signé un CDI avec GI CPC pour un poste de Responsable d’agence au [Localité 3] et à [Localité 4], toutes deux situées dans le périmètre géographique interdit. La société LITTORAL INTERIM a fourni des preuves précises (constat, enquête de détective, registre du personnel de GI CPC, calculs de distance par ViaMichelin, etc.) établissant clairement la violation de cette clause. Cette violation est préjudiciable, car elle a permis à GI CPC d’avoir accès à des ressources humaines et commerciales appartenant à LITTORAL INTERIM.
* Détournement des intérimaires habituels de LITTORAL INTERIM
Grâce à l’embauche de Mme [P], GI CPC a pu capter les intérimaires travaillant précédemment pour LITTORAL INTERIM. Il s’agit là d’un transfert illicite de main-d’œuvre, facilité par la connaissance préalable qu’avait Mme [P] des fichiers intérimaires.
* Détournement et exploitation du fichier clients
Mme [P], en sa qualité d’ex-responsable d’agence, avait également accès au fichier clients de LITTORAL INTERIM. GI CPC a ainsi exploité ces informations confidentielles à des fins commerciales, ce qui constitue un acte de parasitisme économique.
LITTORAL INTERIM demande au tribunal de reconnaître que GI CPC a commis plusieurs actes de concurrence déloyale.
Ces actes ont eu un impact direct et dommageable sur son activité (perte de clientèle, d’intérimaires, et fermeture d’agence) et ils engagent la responsabilité civile de GI CPC.
2.2 – Détournement des intérimaires par Madame [P]
Le départ de Mme [P] de LITTORAL INTERIM a coïncidé avec celui de nombreux intérimaires habituels de l’entreprise, 49 intérimaires ont quitté LITTORAL INTERIM à cette période et 39 d’entre eux travaillent désormais pour GI CPC, société que Mme [P] a rejointe. Cette situation s’apparente à un détournement organisé par Mme [P], profitant de son nouveau poste pour faire passer les intérimaires chez GI CPC.
LITTORAL INTERIM accuse Mme [P] d’avoir violé son obligation de loyauté en organisant ce transfert avant même la fin de son contrat. Elle aurait commencé ce détournement dès le début du mois d’août 2023, alors qu’elle n’a quitté officiellement LITTORAL INTERIM que le 31 août 2023. Mme [P] connaissait déjà GI CPC, y ayant travaillé auparavant (2017 à 2021), ce qui aurait facilité ses actions de débauchage. GI CPC reconnaît que 80 % des intérimaires perdus par LITTORAL INTERIM ont rejoint leur entreprise, mais conteste tout lien direct avec Mme [P].
I
l s’agit d’un cas clair de concurrence déloyale facilité par GI CPC, justifiant une demande d’indemnisation.
2.1.3 Détournement des clients de LITTORAL INTERIM
LITTORAL INTERIM suspecte que de nombreux clients habituels (31 recensés au 31/05/2023) ont été détournés par Mme [P] après son départ. 22 clients sur les 31 ont cessé toute collaboration avec LITTORAL INTERIM après l’embauche de Mme [P] chez GI CPC. Ces clients figurent désormais dans le fichier client de GI CPC.
Mme [P] bénéficiait d’une rémunération variable basée sur la marge brute générée par ses affaires chez GI CPC, ce qui aurait constitué un incitatif financier direct au détournement.
Le commissaire de justice n’a pas pu accéder à l’ordinateur professionnel de Mme [P] lors de son passage à l’agence du [Localité 3]. Cette dernière a affirmé avoir supprimé ses anciens échanges, ce qui renforce les soupçons d’une volonté de dissimulation.
Il ne fait aucun doute que Mme [P] a exploité ses relations avec les clients de LITTORAL INTERIM au profit de GI CPC, en connaissance de cause de cette dernière. Cela constitue un cas manifeste de concurrence déloyale.
GI CPC soutient que les clients font régulièrement appel à plusieurs agences d’intérim, ce qui est courant dans le secteur. Toutefois, LITTORAL INTERIM rétorque que ces clients ont cessé toute relation avec elle après le départ de Mme [P], ce qui dépasse un simple « jeu concurrentiel ».
LITTORAL INTERIM estime être fondée à réclamer réparation du préjudice subi, en raison de ce détournement de clientèle systématique et volontaire.
2.2 L’indemnisation du préjudice de LITTORAL INTERIM :
GI CPC est accusée de concurrence déloyale en embauchant Mme [P] malgré sa clause de nonconcurrence, en détournant les intérimaires et clients de LITTORAL INTERIM.
LITTORAL INTERIM demande à ce titre une indemnisation du préjudice subi.
Sa demande repose sur l’article 1240 du Code civil, qui impose la réparation d’un dommage causé par une faute. La jurisprudence est constante, un employeur peut être condamné s’il embauche un salarié lié par une clause de non-concurrence et il en va de même s’il conserve ce salarié en connaissance de cause.
Le simple accès déloyal à des informations confidentielles constitue également un acte de concurrence déloyale, qu’elles aient été utilisées ou non.
Le préjudice peut inclure : des dommages immédiats et le préjudice futur, jusqu’à la fin de la clause de nonconcurrence.
Un trouble commercial est présumé dès lors qu’un acte de concurrence déloyale est établi. Évaluation du préjudice chiffré
La perte de marge brute après le départ de Mme [P] est de :
* Marge brute d’août à décembre 2022 : 114 125,70 €
* Marge brute d’août à décembre 2023 : 32 021,79 €
Soit une perte de marge brute de : 82 103,91 €.
* Marge brute de janvier à juin 2023 : 177 938,26 €
* Marge brute de janvier à juin 2024 : 21 819,90 €
Soit une perte de marge brute de : 156 118,36 €.
Au global sur 11 mois (août 2023 – juin 2024 date de fermeture de l’agence) la perte de marge brute est de 238 221 €. Cette perte de marge brute a conduit à la fermeture définitive de l’agence de [Localité 2]. Sur deux années, le préjudice total de marge brute est estimé à 476 442 €.
LITTORAL INTERIM réclame 476 442 € de dommages et intérêts à GI CPC, correspondant à deux années de marge brute perdue.
III. Sur la publication de la décision à intervenir
Afin d’éviter toute récidive de la part de la Société Gl CPC, la Société LITTORAL INTERIM sollicite la publication aux frais de la défenderesse, du jugement à intervenir, dans le journal régional « L’Ouest France ».
IV. Sur la condamnation de la Société Gl CPC à indemniser la société LITTORAL INTERIM sur le fondement de l’article 700 et sa condamnation aux dépens :
V.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LITTORAL INTERIM les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts
A ce titre, la demanderesse sollicite que la société défenderesse soit condamnée à lui régler la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la société LITTORAL INTERIM sollicite que la Société GI CPC soit condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’exécution.
Ainsi, la SASULITTORAL INTERIM demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes portées à l’encontre de GI CPC.
Constater que la Société GI CPC a recruté Mme [P] qu’elle savait liée par une clause de nonconcurrence;
Constater que Mme [P] exploite le fichier clients et intérimaires de la société LITTORAL INTERIM ;
Juger que la Société GI CPC a commis des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
Condamner la Société Gl CPC à réparer le préjudice causé à la société LITTORAL INTERIM ;
Condamner la Société GI CPC à verser à la société LITTORAL INTERIM la somme de 476 442 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la Société Gl CPC, dans le journal « L’Ouest France », et ce, à concurrence d’une parution par semaine pendant un mois.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société GI CPC à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société GI CPC aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et notamment la totalité des frais d’Huissier de justice et d’experts informatiques dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 12 décembre 2023.
POUR LA SAS GI CPC DEFENDERESSE :
A. A titre principal : sur l’irrecevabilité des demandes de la société LITTORAL INTERIM :
GI CPC invoque l’article 122 du Code de procédure civile, qui permet de déclarer une demande irrecevable sans examen au fond si la partie adverse n’a pas qualité ou intérêt à agir ou si la demande est dirigée contre une personne incompétente ou non concernée juridiquement.
GI CPC estime que les demandes sont mal dirigées car LITTORAL INTERIM assigne GI CPC, mais les actes reprochés (embauche des intérimaires, conclusion de contrats avec les clients) auraient été commis par une autre société : GLOBAL INTERIM (RCS 438 293 037) et que, seule GI CPC (RCS 839 352 077) a été assignée.
Les éléments du constat d’huissier du 12 janvier 2024 démontrent que les fichiers et contrats trouvés concernent GLOBAL INTERIM, aucun document ne provenant directement de GI CPC. Ce que confirme la pièce adverse n°19.
La société GI CPC précise qu’elle n’a pas embauché les intérimaires nommés et qu’elle n’a pas contracté avec les clients visés par LITTORAL INTERIM, ces activités relevant exclusivement de la société GLOBAL INTERIM.
Concernant Mme [P] qui a été embauchée par GI CPC, la société affirme que la clause de nonconcurrence ne s’applique pas, qu’aucune violation concurrentielle directe ne peut lui être reprochée car les clients ou intérimaires cités par la société LITTORAL INTERIM n’ont pas de lien contractuel avec la société GI CPC.
Les documents (pièce N19 adverse) sont extraits des fichiers de la société GLOBAL INTERIM et non de la société
Les sociétés GI CPC et GLOBAL INTERIM sont toutes deux domiciliées à la même adresse à [Localité 2], mais les agences commerciales des deux sociétés sont distinctes, celle de GI CPC étant basée au [Localité 3] où travaille Madame [P] et celle de GLOBAL INTERIM étant basée à [Localité 2]. La présence de fichiers GLOBAL INTERIM dans les données saisies chez GI CPC est due à cette proximité physique et non à une confusion de structure.
GI CPC demande au tribunal de déclarer les demandes de LITTORAL INTERIM irrecevables, car elles sont dirigées contre la société GI CPC qui n’a juridiquement aucun lien avec les faits reprochés et que la société GLOBAL INTERIM potentiellement concernée n’a pas été assignée.
B. À titre subsidiaire :
Même si le tribunal retenait la recevabilité des demandes de LITTORAL INTERIM, elles seraient mal fondées pour les raisons suivantes :
1. Sur l’embauche de Mme [P] malgré la clause de non-concurrence
En droit citant les articles 1240 et 1241 du Code civil sur la responsabilité en cas de faute, négligence ou imprudence., l’article 1190 qui stipule qu’en cas de doute, une clause s’interprète contre celui qui l’a proposée.
Et au vu de la jurisprudence qui impose une interprétation stricte des clauses de non-concurrence, et la distance doit être mesurée par la route, sauf clause contraire.
La clause de non-concurrence prévoit une limite de 100 km autour de l’agence de [Localité 2]. Le trajet mesuré « de porte à porte » entre l’agence WELLJOB de [Localité 2] et l’agence GI CPC du [Localité 3] est de 112,3 km par la route, selon constat de commissaire de justice. La société LITTORAL INTERIM n’apportant aucune preuve qu’un calcul à vol d’oiseau soit valide, la clause de 100 km autour de l’agence de [Localité 2] n’est pas violée, et Mme [P] a respecté ses engagements. En conséquence, la société GI CPC n’a commis aucune faute en procédant à cette embauche.
2. Sur le prétendu détournement d’intérimaires
En droit, la jurisprudence reconnaît un acte de concurrence déloyale seulement s’il y a appropriation d’informations confidentielles par l’ancien salarié. La mobilité des intérimaires est normale et usuelle dans le secteur de l’intérim.
La société LITTORAL INTERIM affirme que 39 intérimaires sur 49 seraient passés chez GI CPC. Cette assertion est exagérée 10 intérimaires sont expressément exclus par LITTORAL elle-même.
Plusieurs autres avaient déjà signé avec GI CPC avant même l’arrivée de Mme [P] (exemples : contrats signés entre le 12 et 28 août 2023 alors que Mme [P] est arrivée le 4 septembre 2023).
D’autres intérimaires collaboraient avec GI CPC depuis plusieurs années, bien avant toute implication de Mme [P].
Pour ceux embauchés après l’arrivée de Madame [P] chez GI CPC, LITTORAL INTERIM n’apporte aucune preuve qu’ils aient été sollicités par cette dernière. En intérim, les intérimaires s’inscrivent naturellement dans plusieurs agences. Cela n’établit pas un détournement.
Ainsi il n’y a aucune violation de clause de non-concurrence, aucun détournement avéré de personnel intérimaire. Les demandes de LITTORAL INTERIM à l’égard de GI CPC sont donc infondées, même à les supposer recevables.
3 Sur le prétendument détournement des clients de la société LITTORAL INTERIM
La société LITTORAL INTERIM reproche à GI CPC d’avoir détourné certains de ses clients par l’intermédiaire de Madame [P], ancienne salariée.
Or elle n’apporte aucun élément de preuve sérieux. Elle dénonce de simples allégations, sans démonstration du lien entre le départ de Mme [P] et une prétendue perte de clientèle.
Parmi les 34 entreprises listées par LITTORAL INTERIM, plusieurs ne sont pas clientes de GI CPC : notamment ERTIE ET FILS OUEST, SOPITRA, MAM – MENUISERIE AGENCEMENT.
Six autres sociétés n’étaient pas en contrat avec GI CPC sur la période visée.
Pour de nombreuses autres, les contrats étaient déjà en place avant l’arrivée de Mme [P], parfois depuis plusieurs années.
Le secteur du BTP est en pénurie de main-d’œuvre depuis plusieurs années.Il est habituel pour les clients ce secteur de travailler avec plusieurs sociétés d’intérim. Le choix des clients de recourir à GI CPC ne peut être imputé à un comportement déloyal, mais à la réalité économique et opérationnelle du secteur.
Concernant la suppression des échanges par Mme [P], GI CPC rejette l’interprétation de LITTORAL INTERIM, soulignant que Mme [P] ignorait toute procédure judiciaire au moment de l’effacement supposé de ses échanges.
Par ailleurs, GI CPC estime que l’utilisation de la clause de la rémunération variable de Madame [P] par LITTORAL INTERIM est hors de propos pour démontrer un détournement.
Ainsi, aucune preuve ne permettant d’établir un acte de concurrence déloyale, LITTORAL INTERIM échoue à démontrer le prétendu détournement.
GI CPC demande donc que l’ensemble des demandes de LITTORAL INTERIM soit rejeté.
4) Sur les demandes indemnitaires de la société LITTORAL INTERIM
GI CPC demande le rejet intégral des demandes indemnitaires de LITTORAL INTERIM, faute de preuve de concurrence déloyale et de préjudice réel et justifié.
En l’absence de faute prouvée, GI CPC maintient qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et aucun lien de causalité n’est démontré entre ses actions et le prétendu préjudice subi.
Le calcul du préjudice est jugé infondé :
Initialement LITTORAL INTERIM réclamait 393.600 € pour une prétendue perte de marge brute sur 2 ans. Puis, dans ses dernières écritures, le montant est porté à 476.442 €, sans méthodologie claire ni justificatifs complets.
GI CPC souligne l’absence de détail du calcul (seule la première page d’un tableau de marges est produite) et dénonce une évaluation arbitraire (montant annuel x 2 ans), sans preuve que cette perte soit durable ni causée par GI CPC. Ce d’autant que les chiffres produits contredisent les allégations de LITTORAL INTERIM : ainsi le chiffre d’affaires global de LITTORAL INTERIM en 2023 est supérieur à celui de 2022, malgré le départ de Mme [P] en août 2023 et MPO FENÊTRES continue d’être client de LITTORAL INTERIM, avec une marge brute plus élevée en 2024 qu’en 2023, ce qui contredit l’argument de détournement.
Au sujet de la clause de non-concurrence, GI CPC rappelle que la clause invoquée n’était pas applicable et que même si elle l’avait été, il n’est pas démontré que GI CPC était informée de son existence lors de l’embauche de Mme [P].
GI CPC précise que M. [L] a été recruté dès le 7 août 2023, et une autre chargée d’affaires a été embauchée en remplacement de Madame [P]. GI CPC refuse d’être tenue responsable de la gestion interne de LITTORAL INTERIM, notamment de ses éventuels « mauvais recrutements ».
Concernant la fermeture de l’agence LITTORAL INTERIM de [Localité 2], GI CPC souligne que rien ne démontre que cette fermeture serait liée à un agissement fautif de sa part.
En conséquence, GI CPC demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de dommages et intérêts formulées par LITTORAL INTERIM, en raison de l’absence de faute démontrée, de l’absence de lien de causalité et du caractère non justifié et exagéré des montants réclamés.
5) Sur la demande de publication judiciaire :
GI CPC s’oppose à la demande de publication formulée par LITTORAL INTERIM, estimant qu’au vu des développements précédents, aucune faute ne peut lui être reprochée, ce qui rend injustifiée une telle mesure.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile)
GI CPC demande la condamnation de LITTORAL INTERIM à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700, en remboursement des frais engagés pour sa défense, considérant qu’il serait injuste de laisser ces frais à sa charge compte tenu du contexte du litige.
La partie adverse sera déboutée de ses demandes sur ce point dont le montant ne manque pas de surprendre.
Ainsi, la société GI CPC DEFENDERESSE demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil.Vu la jurisprudence,Vu les pièces versées aux débats.
Recevoir la société GI CPC en l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions,
A titre principal, sur le moyen tiré d’une fin de non-recevoir,
Juger irrecevables l’action et les demandes la société LITTORAL INTERIM formées à l’encontre de la société GI CPC pour défaut de qualité et l’en DEBOUTER,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Débouter la société LITTORAL INTERIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner la société LITTORAL INTERIM à payer à la société GI CPC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
La société LITTORAL INTERIM a assigné la société GI CPC au motif de concurrence déloyale indiquant que GI CPC avait recruté Madame [P] qu’elle savait liée par une clause de non-concurrence et que cette dernière, salariée de GI CPC, exploitait le fichier clients et intérimaires de la société LITTORAL INTERIM.
La pièce n°19 produite par LITTORAL INTERIM (fichiers intérimaires et fichiers clients) suite au constat du commissaire de justice réalisé le 12 janvier 2024, concerne la société GLOBAL INTERIM et non la société GI CPC.
Ainsi les actes reprochés (embauche des intérimaires, conclusion de contrats avec les clients) relèvent de la société GLOBAL INTERIM (N°438 293 037 RCS de TOURS) et non de la société GLOPC (N° 839 352 077 RCS de TOURS) qui est la seule à avoir été assignée.
La société LITTORAL INTERIM ne démontrant pas l’existence d’un lien contractuel entre les clients et intérimaires qu’elle nomme et la société GI CPC, la clause de non-concurrence ne s’applique donc pas à la société GI CPC qui a embauché Madame [P].
L’action et les demandes de la société LITTORAL INTERIM sont dirigées contre la société GI CPC qui n’a juridiquement aucun lien avec les faits reprochés alors que la société GLOBAL INTERIM potentiellement concernée n’a pas été assignée.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables l’action et les demandes de la société LITTORAL INTERIM formées à l’encontre de la société GI CPC et l’en déboutera.
Frais irrépétibles et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GI CPC des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Ainsi, le tribunal condamnera la société LITTORAL INTERIM à verser à la société GI CPC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance,
En conséquence, le tribunal condamnera la société LITTORAL INTERIM aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1240 et 1241 du code civilVu la jurisprudence,Vu les pièces versées au dossier.
Déclare irrecevables l’action et les demandes de la société LITTORAL INTERIM formées à l’encontre de la société GI CPC et l’en déboute.
Condamne la société LITTORAL INTERIM à verser la somme de 1.500 € à la société GI CPC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société LITTORAL INTERIM aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 CPC, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 04/04/2024 ; soit 226,28 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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