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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 sept. 2025, n° 2025F00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00231
société Bureau Veritas Construction SAS C/ société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS
DEMANDERESSE
société Bureau Veritas Construction SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Hélène SEIGNEURIC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Vanessa MEYER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu JUNQUA LAMARQUE, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Alexandre NAZ, Avocat au Barreau de Lyon,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société Bureau Veritas Construction SAS sollicite à titre principal le règlement de plusieurs factures au titre d’une mission de contrôle technique qu’elle a effectuée pour le compte de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS sur deux chantiers, l’un situé à, [Localité 1] et l’autre à, [Localité 2] pour un montant total de 24.104,40 €.
La société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS refuse de régler les sommes réclamées au motif que les contrats de prestations de services invoqués par la société Bureau Veritas Construction SAS ne lui sont pas opposables et que les prestations facturées n’ont pas été réalisées.
La société Bureau Veritas Construction SAS a saisi le juge des référés qui a constaté l’existence d’une contestation sérieuse ne lui permettant pas de conclure au bien-fondé de ses demandes ; elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame au titre des contrats de prestations de services invoqués.
Par assignation en date du 29 janvier 2025 et conclusions en réponse n°2 déposées à la barre, la société Bureau Veritas Construction SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
* Débouter la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
* Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 24.104,40 € TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024,
* Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION à payer à la société Bureau Veritas Construction une somme de 447,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3.138 € au titre de l’indemnité contractuelle,
* Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION aux entiers dépens.
Par conclusions n° 1 déposées à la barre, la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 227-6 du code de commerce, Vu les articles 1156, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Déclarer les contrats de prestations de services signés le 27 mars 2023 et le 14 juillet 2023 avec la société Bureau Veritas Construction inopposables à la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION,
En conséquence, débouter la société Bureau Veritas Construction de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait les contrats opposables à la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION,
Débouter la société Bureau Veritas Construction de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner la société Bureau Veritas Construction au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre principal
Au soutien de sa demande, la société Bureau Veritas Construction SAS indique que la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS lui a confié des missions de contrôle technique pour deux chantiers, l’un situé à, [Localité 1] et l’autre à, [Localité 2], et qu’elle a facturé ses prestations conformément à l’échéancier prévu par les contrats de prestation de services.
Elle soutient que ces contrats ont été valablement signés par le directeur général de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS et que cette dernière ne conteste pas être le promoteur des deux promotions immobilières sur lesquelles elle est intervenue ; elle fait valoir que la société HEXAGONE PROMOTION SAS lui a ensuite réglé les premières échéances contractuelles prévues.
Sur l’intervention de la société QUALICONSULT invoquée par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, elle précise que cette société n’est pas allée jusqu’au terme de sa mission, que sa dernière prestation
consistant dans un nouveau RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique) daté du 16 février 2023, et qu’elle est ensuite intervenue après cette dernière selon contrat du 27 mars 2023 ; elle sollicite donc le règlement de l’ensemble des factures impayées et des dommages et intérêts.
En réponse, la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS indique que son directeur général n’avait pas le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers et qu’il a agi au-delà de ses pouvoirs en signant les contrats de prestations de services litigieux ; que la seule qualité de directeur général ne suffit pas pour engager la société sur le fondement d’un mandat apparent ; que les contrats invoqués sont inopposables à la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS.
Elle soutient par ailleurs que la société Bureau Veritas Construction SAS ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations pour les deux chantiers concernés ; elle indique, d’une part, que les prestations de contrôle technique du chantier de, [Localité 1] ont été réalisées par la société QUALICONSULT et que la société Bureau Veritas Construction SAS doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 21.793,20 € TTC, et d’autre part, s’agissant du chantier de, [Localité 2] que la mission décrite dans la convention de prestations de service est une mission d’exécution, et que le permis de construire n’ayant pas été déposé, cette mission n’a pas pu débuter ; elle demande que la société Bureau Veritas Construction SAS soit déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2.311,20 € TTC.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1156 alinéa 1 du code civil « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Sur l’opposabilité des contrats de prestations de services à la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS
Les statuts de la société HEXAGONE GROUPE CONSTRUCTION déposés le 12 septembre 2022 prévoient que le directeur général de la société ne dispose pas du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers mais que le président de la société peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l’accomplissement de certains actes.
Le président de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS a, par décision en date du 21 septembre 2022, désigné Monsieur, [O], [W] en qualité de directeur général à compter du 1 er octobre 2022, et stipulé que pour l’exercice de ses fonctions, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société « dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la délégation de pouvoirs de la Présidence en date de ce jour. » ; toutefois, cette décision ne liste pas, comme il est d’usage en pareille matière, les actes spécifiquement exclus des pouvoirs du directeur général.
La société Bureau Veritas Construction SAS produit deux contrats de prestations de service émis et proposés à sa signature par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, comme en atteste l’identification de l’émetteur de l’enveloppe DocuSign, savoir :
* Un contrat n° 2019-09-PS7003 portant sur une mission de contrôle technique et mission annexes (LP, SEI, SH, STI, HAND, PHh, TH et missions connexes) concernant un chantier situé à, [Localité 1] « Opération :, [Adresse 5] » en date du 27 mars 2023 pour un montant de 59.340,00 € HT,
* Un contrat n° 2022-02-PS1003 portant sur une mission de contrôle technique concernant un chantier situé à, [Localité 2] dénommé « Opération, [Y], [Q], [U] » en date du 24 juillet 2023 pour un montant de 20.920,00 € HT.
Ces deux contrats précisent à l’Article 1 « Parties contractantes » que la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, maître d’ouvrage, est représentée par Monsieur, [O], [W] en qualité de directeur général, et c’est ce même Monsieur, [W] qui est identifié sur ces documents comme signataire en représentation de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS.
Il apparaît que ces deux documents ont été signés électroniquement par ce dernier et par la société Bureau Veritas Construction SAS, comme en attestent les fichiers de signature DocuSign produits.
En conclut que la société Bureau Veritas Construction SAS, eu égard au contexte ci-dessus évoqué, a pu légitimement croire que Monsieur, [W] avait en sa qualité de directeur général de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, les pouvoirs requis pour valablement représenter et signer les contrats litigieux, et que ces circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier l’étendue exacte de ses pouvoirs.
Il ressort par ailleurs des échanges de mails produits aux débats et du compte rendu de chantier du 28 mars 2023 que la société Bureau Veritas Construction SAS a effectivement assuré le rôle de bureau de contrôle pour le chantier de, [Localité 1].
Il résulte de ce que dessus que les deux contrats de prestation de service n° 2019-09-PS7003 et n° 2022-02-PS1003 signés par voie électronique les 27 mars 2023 et 24 juillet 2023 sont opposables à la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS.
Sur la demande de paiement de la somme de 24.104,40 € TTC
S’agissant du chantier de, [Localité 1]
La société Bureau Veritas Construction SAS sollicite le règlement de 8 factures relatives à une mission de contrôle technique prévue par le contrat n° 2019-09-PS7003 ; ce contrat prévoit un échéancier de paiement échelonné sur la durée de la mission, soit une somme de 6.450,00 € HT (soit 7.740,00 € TTC) à la remise du rapport initial, puis une somme de 30.114,00 € HT répartie en 18 échéances mensuelles (1.673,00 € HT, soit 2.007,60 € TTC).
Pour contester la réalisation des prestations invoquées par la société Bureau Veritas Construction SAS, la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS produit un contrat conclu avec la société QUALICONSULT portant sur une mission de « Contrôle technique limité à la rédaction RICT version 2 » qui est daté du 2 février 2023 et d’un montant de 1.200,00 € HT, ainsi que 16 factures établies à son nom par ladite société relatives au chantier de, [Localité 1] ; il apparaît que 8 de ces factures sont relatives à une mission de contrôle technique, les autres à une mission de coordination SPS (Sécurité et protection de la santé) et qu’elles ont été émises entre le 28 juillet 2021 et le
20 mars 2023 ; qu’elles sont donc antérieures à la signature du premier contrat de la société Bureau Veritas Construction SAS.
Il ressort par ailleurs du mail adressé par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS le 1 er mars 2023 à la société Bureau Veritas Construction SAS, qu’elle a sollicité cette dernière pour avis en raison de la réticence du bureau de contrôle en place pour ce chantier sur le mode constructif qu’elle envisageait.
Le compte rendu de chantier n°13 établi par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS en qualité de maitre d’ouvrage (MOA) du 28 mars 2023 montre qu’à cette date, qui est postérieure à la signature du premier contrat de prestations de service, la société Bureau Veritas Construction SAS avait la qualité de bureau de contrôle pour le chantier de, [Localité 1].
La société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS ne produit par ailleurs pas d’élément démontrant avoir signalé à la société Bureau Veritas Construction SAS un défaut d’exécution des prestations objet du contrat signé avec elle pour le chantier de, [Localité 1] ou un quelconque manquement dans leur exécution.
La facture n° 23098084 d’un montant de 7.740,00 € TTC datée du 28 juillet 2023 stipule comme échéance « remise rapport sur la conception » et correspond à la 1 ère échéance de règlement prévue par le contrat n° 2019-09-PS7003 ; la société Bureau Veritas Construction SAS produit, pour attester de la réalisation de ses prestations, la page de garde d’un document de 52 pages établi sur son papier à entête concernant le chantier de, [Localité 1] et émis à l’intention de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS et intitulé « Rapport Initial de Contrôle Technique Hors Elec et Thermique – En date du 7/08/2023 ».
L’ensemble de ces éléments montre que la société Bureau Veritas Construction SAS est intervenue sur le chantier de, [Localité 1], et la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS ne conteste pas avoir reçu ledit rapport initial daté du 7 août 2023 ; conclut de ce qui précède au caractère certain de la créance objet de la facture n° 23098084 pour un montant de 7.740,00 € TTC.
Les sept autres factures correspondent à 7 mensualités sur les 18 mensualités prévues par l’échéancier contractuel de règlement ; la société Bureau Veritas Construction SAS produit pour justifier de l’exécution de ses prestations un document intitulé « Courrier technique n°1 – En date du 20/04/2023 » établi à l’intention de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS pour le chantier de, [Localité 1] dont l’objet est « Avis sur dossier PCM » ; ce document concerne donc l’avis donné par cette dernière sur un permis de construire modificatif et il est sans rapport avec l’objet de l’une quelconque de ces factures ; il apparaît que l’échange de mails avec la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS est relatif à des factures impayées pour le chantier de, [Localité 1] (factures n° 23055388, 23067434 et 23081174 d’un montant de 2.007,60 € chacune) mais dont le numéro ne correspond à aucune des factures dont le règlement est sollicité dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, au-delà de la justification de l’émission du rapport initial, la société Bureau Veritas Construction SAS ne produit pas d’élément tels que comptes rendus de chantier permettant d’attester de la poursuite de l’exécution de la mission prévue par le contrat pour le chantier de, [Localité 1] et du caractère certain de ces 7 autres factures.
Il conviendra donc au regard de ce qui précède de rejeter la demande de paiement de la société Bureau Veritas Construction SAS au titre de ces factures pour un montant total de 14.053,20 € TTC (2.007,60 € x 7).
S’agissant du chantier de, [Localité 2]
La société Bureau Veritas Construction SAS sollicite le règlement d’une facture n° 23097496 relative à une phase esquisse/permis de construire au titre du contrat n° 2022-02-PS1003 daté du 24 juillet 2023 pour un montant de 2.311,20 € TTC.
Ledit contrat a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 29.920,00 € HT, ce qui correspond à la somme totale des postes prévus par le décompte de la facturation prévu à l’article 9 « Facturation et modalités de paiement », lequel prévoit la rémunération d’une phase esquisse/permis de construire à hauteur de 1.926,00 € HT (soit 2.311,20 € TTC) ; les échanges de courriels ayant eu lieu avec la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS concernent la phase projet du chantier de, [Localité 2] et ils ont été échangés entre le 13 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, soit antérieurement à la date de signature du contrat relatif à ce chantier ; la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS fait valoir que le permis de construire afférent à ce chantier n’a pas été déposé, et la société Bureau Veritas Construction SAS ne produit pas d’élément permettant d’attester de l’exécution de la phase esquisse/permis de construire du chantier de, [Localité 2] et d’établir le caractère certain de la créance objet de la facture n° 23097496.
Il conviendra donc au regard de ce qui précède de rejeter la demande de paiement de la société Bureau Veritas Construction SAS au titre de cette facture n°23097496.
La société Bureau Veritas Construction SAS a mis la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS en demeure de lui régler ses factures impayées par courrier recommandé adressé par son conseil le 24 janvier 2024 et réceptionné par cette dernière.
En conséquence, la société Bureau Veritas Construction SAS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 7.740,00 € TTC.
Il conviendra, par application des articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, de faire droit à la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de paiement de la somme de 3.138,00 € au titre de l’indemnité contractuelle
La société Bureau Veritas Construction SAS invoque une résiliation implicite par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS du contrat conclu pour le chantier de, [Localité 2] du fait de sa décision de ne pas déposer le permis de construire correspondant, et sollicite à ce titre le paiement de l’indemnité contractuelle prévue par l’article 6 des conditions générales de contrôle technique, soit 15 % du montant total des honoraires prévisionnels prévus par le contrat.
La société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS indique en réponse que le permis de construire n’a pas été déposé et que le projet n’est pas abandonné ; elle fait aussi valoir la non-production du CCTCG01.
Sur ce, le tribunal
Le délai d’instruction d’un permis de construire étant de quelques mois pour le type de projet envisagé par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, et cette dernière ne justifiant pas depuis le 24 juillet 2023 des démarches qu’elle a engagées pour l’étude et/ou l’obtention de ce dernier, ni d’avoir fourni à la société Bureau Veritas Construction SAS les éléments requis pour exécuter sa mission, et ne justifiant pas de quelconques difficultés concernant la mise en œuvre du projet de construction pour lequel elle a sollicité les services de la société Bureau Veritas Construction SAS, ce contexte ne manifeste pas de la volonté de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS d’y donner suite, ou de poursuivre le contrat signé avec la société Bureau Veritas Construction SAS.
En conclut que la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS a pris la décision de mettre fin au contrat conclu avec la société Bureau Veritas Construction SAS sans avoir procédé à la notification préalable et formelle qu’il prévoit.
Il apparaît que le contrat de prestation de service conclu avec la société Bureau Veritas Construction SAS est régi notamment par les conditions générales d’intervention pour le contrôle technique (CCTCG01 BV CONSTRUCTION) tel que prévu en page 1/12 des annexes contractuelles ; et la société Bureau Veritas Construction SAS ne justifie pas que la version CCTCG01-Rev-02/2022 correspond à celle évoquée dans les annexes du contrat la liant à la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS ni que ce sont les conditions qui ont été portées à la connaissance de cette dernière lors de la conclusion du contrat et qu’il s’agit des conditions générales, et notamment l’article 6 desdites conditions, devant régir la relation contractuelle entre les parties.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société Bureau Veritas Construction SAS mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 3.138,00 € au titre de l’indemnité contractuelle, et de la rejeter.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société Bureau Veritas Construction SAS la somme de 7.740,00 € TTC augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024.
CONDAMNERA la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société Bureau Veritas Construction SAS une somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTERA la société Bureau Veritas Construction SAS de sa demande de paiement de la somme de 3.138,00 € au titre de l’indemnité contractuelle.
DEBOUTERA la société Bureau Veritas Construction SAS du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Bureau Veritas Construction SAS sollicite le paiement par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS d’une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Dit que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à cette demande. Elle sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société Bureau Veritas Construction SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société HEXAGNE GROUPE PROMOTION SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société Bureau Veritas Construction SAS la somme de 7.740,00 € TTC (SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS) augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société Bureau Veritas Construction SAS une somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société Bureau Veritas Construction SAS de sa demande de paiement de la somme de 3.138,00 € au titre de l’indemnité contractuelle,
Déboute la société Bureau Veritas Construction SAS de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Déboute la société Bureau Veritas Construction SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société Bureau Veritas Construction SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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