Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 avr. 2026, n° 2025R02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-
SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
Madama Icaballa EIRIANI EOREST, graffier
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R2150 ENTRE – la société ECLIPSE SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Alexia ROUX -
[Adresse 2]
ЕТ – la société CABINET [E] SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [X] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Alexia ROUX
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société ECLIPSE SARL du 18 mars 2026.
* Vu les conclusions de la société CABINET [E] SARL du 3 février 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le défendeur s’en remet à son dossier, il sera ainsi statué au vu des seules pièces produites.
Sur la créance principale,
La société ECLIPSE fonde sa demande sur un contrat de prestation de services de recrutement (Pièce n°6), accepté sans réserve par la société CABINET [E].
Ce contrat prévoit des honoraires fixés à 20 % de la rémunération brute annuelle du candidat recruté. Les conditions générales précisent explicitement que cette disposition s’applique sans distinction entre un contrat à durée déterminée (CDD) et un contrat à durée indéterminée (CDI).
En l’espèce, il est établi que :
Madame [I] a été recrutée pour un salaire brut annuel de 34.800 euros.
Les honoraires contractuels s’élèvent donc théoriquement à 6.960 euros H.T.
La société ECLIPSE a volontairement limité sa réclamation à 4.872 euros H.T. par l’octroi d’une remise commerciale de 30 %.
Pour s’opposer au paiement, la défenderesse invoque la nature du contrat, à durée déterminée, et la brièveté de la présence de la salariée dans l’entreprise, soit 5 mois.
Toutefois, ces arguments sont contraires aux stipulations contractuelles. Au visa de l’article 1103 du Code civil, le contrat fait la loi des parties : le droit à rémunération est acquis dès le recrutement et son calcul est forfaitaire sur une base annuelle, peu importe la durée effective de la mission ou la forme du contrat de travail.
Sur les frais accessoires,
La facture étant exigible depuis le 26 juin 2025, la société CABINET [E] est redevable des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux légal. Elle doit également s’acquitter de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par le code de commerce.
Enfin, l’équité commande de mettre à la charge de la société CABINET [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser la société ECLIPSE des frais engagés pour faire valoir ses droits.
La société CABINET [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société CABINET [E] à payer à la société ECLIPSE la somme provisionnelle de 5.846,40 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 26 juin 2025.
CONDAMNONS la société CABINET [E] à payer à la société ECLIPSE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la société CABINET [E] à payer à la société ECLIPSE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CABINET [E] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement
- Ès-qualités ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période suspecte ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Site web ·
- Créance ·
- Signature électronique ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Code civil ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Adhésion ·
- Retraite ·
- Accord ·
- Marc ·
- Signification
- Automobile ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Filtre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Incendie ·
- Avis ·
- Dire ·
- Expert ·
- Mission ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Frais de gestion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Centrale
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.