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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 janv. 2026, n° 2025F05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
15/01/2026
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F5461
Procédure
2023RJ445 ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur
judiciaire de la société SASU SAS GRIMPVIT
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 29 septembre 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société SAS GRIMPVIT, a été assigné à comparaître Monsieur [K] [I] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées par courrier en date du 19 avril 2023 et du 12 février 2025 retournées avec la mention « pli avisé non réclamé »;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, en ce qu’il ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire judiciaire, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers comme cela lui avait été demandé dans les lettre de convocation du 19 avril 2023 et du 12 février 2025 ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15/04/2022, soit plus de 18 mois avant le jugement d’ouverture ; cependant, eu égard à l’importance et l’ancienneté du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société ;
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 7 ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées par courrier en date du 19 avril 2023 et du 12 février 2025 ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la mauvaise foi du dirigeant quant à l’absence de communication de la liste des créanciers ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements plus de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 5 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [K]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Tunisie), une faillite personnelle de 5 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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