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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARLU, [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS, [W], [Adresse 1]
,
[Adresse 2] DEMANDEUR – en personneЕΤ
ENTRE
* Monsieur, [X], [W]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – en personne
Rôle n° 2025F2592 Procédure 2025RJ249
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 26 mai 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société, [W], a été assigné à comparaître Monsieur, [X], [W] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du 01/04/2021 au 17/09/2024, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/09/2024, soit cinq mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [X], [W] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 5 ans.
Le défendeur indique qu’il a rencontré des difficultés avec le comptable. Il est actuellement salarié.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans.
DISCUSSION
Attendu que, [X], [W] dirigeant de la société, [W], a été entendu à l’audience de ce jour sans apporter d’éléments venant contredire les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période du 1 er avril 2021 au 17 septembre 2024 ;
Attendu que Monsieur, [X], [W] a déclaré au liquidateur que la comptabilité n’était plus tenue depuis le dernier bilan au 31 mars 2021, lequel a été publié et déposé; que ces faits peuvent être rapprochés de l’information figurant sur le site Internet « infogreffe.fr » qui indique que les comptes annuels au 31 mars 2022, au 31 mars 2023, au 31 mars 2024 n’ont pas été publiés, donc déposés;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 1 er septembre 2024 soit cinq mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu, en effet, qu’à cette date, la société était redevable d’une somme de 95.569 euros composée principalement de dettes fiscales, à savoir ;
* PRS du Rhône (TVA impayée du 01.04.2020 au 31.03.2024) 58 631,00 €
* PRS du Rhône (IS impayée du 01.04.2020 au 31.03.2024) 36 938,00 €
Attendu que l’importance, la nature et l’ancienneté du passif caractérisent le fait que Monsieur, [X], [W] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [X], [W], né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (Tunisie), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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