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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 oct. 2025, n° 2025056150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025056150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Yoni MARCIANO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025056150 17/10/2025
ENTRE :
SAS NEADS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Yoni MARCIANO Avocat au Barreau des Hauts de Seine
ET :
SASU AFFINICIA, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 juillet 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS NEADS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat pour l’élaboration d’une campagne publicitaire, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’assignation,
Vu les productions,
Déclarer la société NEADS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner, à titre de provision, la société AFFINICIA à payer à la société NEADS la somme de 7.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner, à titre de provision, la société AFFINICIA à payer à la société NEADS la somme de 80 € sur le fondement de l’article D 441-5 du code de commerce,
Condamner la société AFFINICIA à payer à la société NEADS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AFFINICIA aux entiers dépens.
Ce jour, la SASU AFFINICIA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS NEADS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat signé le 3 décembre 2024
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des échanges entre les parties, qui prouvent que la prestation a été réalisée
le montant demandé étant justifié par :
* La facture du 28 février 2025, d’un montant de 5.040 €,
* La facture du 31 mars 2025, d’un montant de 2.160 €
Nous relevons que la mise en demeure du 18 juin 2025, qui a été dûment réceptionnée le 20 juin 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SASU AFFINICIA qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU AFFINICIA à payer à la SAS NEADS, à titre de provision, la somme de 7.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025.
Condamnons par provision la SASU AFFINICIA à payer à la SAS NEADS, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SASU AFFINICIA à payer à la SAS NEADS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SASU AFFINICIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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