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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2024012481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012481
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GROUPE RUIZ TRANSPORTS LOGISTIQUE (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 353 916 372 Représentant (s) : SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Défendeur (s) : SOCIETE, [X], [N] SAS (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 326 180 544 Représentant(s) : Mme, [G], [P]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : M. Michel CHICAYA
* Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/07/2025
FAITS ET PROCÉDURE
La Société, [X], [N], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 326 180 544 a pour activité la collecte, le traitement et l’élimination des déchets.
La SAS RUIZ TRANSPORTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 353 916 372 exerce une activité de transport routier.
Les deux sociétés ont conclu un accord aux termes duquel la société RUIZ TRANSPORTS s’engageait à réaliser des prestations de transport pour le compte de la société, [X], [N].
Dans un premier temps, les factures étaient émises à l’adresse de l’établissement de, [Localité 1] de la société, [X], [N] (SIRET 326 180 544 00198). Cet établissement a cessé son activité le 30 avril 2022. La société, [X], [N] a alors demandé à la société RUIZ TRANSPORTS de modifier la destination de facturation vers son établissement de, [Localité 2] (SIRET 326 180 544 00420).
La société RUIZ TRANSPORTS a continué d’émettre des factures à l’adresse de l’établissement fermé, ce qui a entraîné des difficultés de règlement.
Par lettre du 8 juin 2023, la société RUIZ TRANSPORTS a adressé une mise en demeure à la société, [X], [N] de régler les factures n°2209-248 du 30 septembre 2022 et n°2210-005 du 20 octobre 2022.
La société RUIZ TRANSPORTS a ensuite saisi le Tribunal par deux requêtes en injonction de payer enregistrées sous les numéros 2024002172 et 2024002173. Par ordonnances rendues le 26 août 2024, le Tribunal a fait droit à ses demandes.
Les ordonnances ont été signifiées à la société, [X], [N] le 24 septembre 2024, laquelle a formé opposition le 21 octobre 2024. Les deux affaires ont été jointes le 13 décembre 2024.
L’audience au fond s’est tenue le 2 juillet 2025. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis l’affaire en délibéré, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe à la date du 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour la société RUIZ TRANSPORTS LOGISTIQUE
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER que la SOCIETE, [X], [N] a réglé après saisine du tribunal le principal des factures du 30 septembre 2022 et du 20 octobre 2022 ;
JUGER que la demande principale objet des ordonnances d’injonction de payer n°2024002172 et n°2024002173 est devenu sans objet à la suite de ce règlement ;
CONDAMNER la société, [X], [N] au paiement des sommes suivantes:
Au titre de la facture n°2209-248 du 30 septembre 2022 ayant fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer n°2024002172 :
592,64 € au titre des intérêts acquis;
141,44 € au titre des frais de procédure d’injonction de payer ;
51,60 € au titre de procédure pour les frais de requête ;
600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à l’opposition en ce compris les frais de signification ;
Aux entiers dépens liés à la procédure d’opposition ;
Au titre de la facture n°2210-005 du 20 octobre 2022 ayant fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer n°2024002173 :
44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
88,37 € au titre des intérêts acquis;
68,53 € au titre des frais de procédure d’injonction de payer ;
25,80 € au titre des frais de requête ;
300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux entiers dépens liés à la procédure d’opposition en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour la société, [X], [N]
Vu les articles 1231-1, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu articles 700 et 1405 du Code de procédure civile,
Sur le fond,
DÉCLARER que les créances principales fondant les injonctions ont été intégralement réglées ;
DIRE et JUGER que les injonctions de payer n°2024002172 et n°2024002173 sont dénuées d’objet ;
REJETER les demandes de la société RUIZ TRANSPORTS tant au principal qu’au titre des accessoires ;
DIRE et JUGER que la société RUIZ TRANSPORTS est responsable du litige par sa négligence ;
CONSTATER l’absence de toute faute de la société, [X], [N];
En tout état de cause,
REJETER l’entièreté des demandes, moyens, fins et prétentions de la société RUIZ TRANSPORTS ;
CONDAMNER la société RUIZ TRANSPORTS aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société RUIZ TRANSPORTS LOGISTIQUE
Que la société, [X], [N] a tardé à régler les factures, lesquelles ont été émises pour des prestations exécutées ;
Que le règlement est intervenu seulement après la saisine du Tribunal, justifiant le paiement des intérêts moratoires ;
Que la société, [X], [N] ne peut se prévaloir de la fermeture de son établissement de, [Localité 1], dès lors que d’autres factures émises à cette adresse avaient été réglées antérieurement.
Pour la société, [X], [N]
Que les factures litigieuses ont été annulées et régularisées à la bonne adresse avant le règlement intégral du 18 novembre 2024 ;
Que l’absence de paiement initial résultait exclusivement du maintien erroné de l’adresse de facturation par la société RUIZ TRANSPORTS ;
Que les frais et accessoires réclamés ne sont pas justifiés, aucune faute ne pouvant être imputée à la société, [X], [N].
SUR CE
Sur la recevabilité des oppositions
Les ordonnances d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier ont été signifiées à la société, [X], [N] le 24 septembre 2024. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 21 octobre 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Sur l’extinction des créances principales
Il résulte des pièces produites que les factures n°2209-248 et n°2210-005, initialement émises à l’adresse de l’établissement de, [Localité 1], ont été annulées et remplacées par de nouvelles factures adressées à l’établissement de, [Localité 2] ;
Ces dernières ont été intégralement réglées le 18 novembre 2024 ;
En conséquence, les créances principales objet des ordonnances d’injonction de payer sont éteintes.
Sur les intérêts de retard et les frais accessoires
En application des articles 1231-6 du Code civil et L.441-10 du Code de commerce, les sommes d’argent portent intérêts à compter de leur échéance jusqu’à leur complet paiement, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage ;
La société, [X], [N] a réglé les factures respectivement 24 mois et 18 jours et 23 mois et 30 jours après leur date exigibilité. La société RUIZ TRANSPORTS est donc fondée à obtenir les intérêts de retard ;
Le Tribunal condamnera la société, [X], [N] à payer les intérêts de retard relatif aux factures n°2209-248 et n°2210-005 calculés jusqu’à la date du paiement intégral du 18 novembre 2024 ;
Il apparait en revanche que la procédure juridique aurait pu être évitée si la société RUIZ TRANSPORT avait fait diligence à la suite des demandes répétées de la société, [X], [N] de facturer sur le bon établissement ;
Par conséquent le Tribunal rejettera la demande de la société RUIZ TRANSPORT relative aux frais accessoires.
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de partie succombant les parties supporteront les frais irrépétibles qu’elles ont engagés et les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 696, 700 et 1405 du Code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Rejetant toute autre demande des parties,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par, [X], [N] aux ordonnances d’injonction de payer n°2024002172 et n°2024002173 rendues par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant lesdites ordonnance ;
DIT que les créances principales objet des ordonnances d’injonction de payer n°2024002172 et n°2024002173 sont éteintes par le paiement intégral intervenu le 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société, [X], [N] à payer à la société RUIZ TRANSPORTS LOGISTIQUE les intérêts de retard calculés jusqu’au 18 novembre 2024, selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre la société RUIZ TRANSPORTS LOGISTIQUE et la société, [X], [N] dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 109,77 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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