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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2022F01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SDEh AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ SAh AXA FRANCE IARD EN QUALITE D'ASSUREUR DE LA STE CIBE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 12]
comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me TOURON Emmanuel [Adresse 4]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD en qualite d’assureur de la société CIBE [Adresse 3]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Sandra MOUSSAFIR [Adresse 8]
SARL CIBE [Adresse 1] non comparant
SARLU JMD INGENIERIE [Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparant SASU HOLDING SOCOTEC [Adresse 7]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 11] et par Me Nicolas DELEAU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
LES FAITS
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, (ci-après AMTRUST) est une société d’assurances de droit irlandais.
La société AXA France IARD (ci-après AXA) est présente en qualité d’assureur de la société CIBE SARL (ci-après CIBE), qui est une société de travaux de bardage et d’étanchéité. La SAS HOLDING SOCOTEC (ci-après SOCOTEC) est une société d’inspection de construction.
La société CENGIZ a entrepris de procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation composé de 16 logements situé [Adresse 9] à [Localité 13] en Moselle. Elle a souscrit auprès de AMTRUST un contrat d’assurance « dommage-ouvrage ». CIBE est titulaire du lot charpente couverture.
A partir de 2019, des déclarations de sinistres sont adressées à AMTRUST. Pour l’ensemble des sinistres, des expertises sont réalisées par la société SARETEC, qui retient la responsabilité de CIBE, titulaire du lot charpente couverture. SARETEC établit que les infiltrations sont dues à une pose non conforme de velux.
Sur la base de ces rapports, AMTRUST, l’assureur dommages ouvrage, prend position de garantie, préfinance et verse les sommes suivantes :
Dossier DO 19002432 : 4 632 € TTC, payés au copropriétaire à hauteur de 792 € et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 3 480 € ; Dossier DO 19009535 et 19005079 : 7 994,80 € TTC payés au copropriétaire à hauteur de 1260 € et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 729,80 € ; Dossier DO 20007140 : 3 146 € TTC payés au syndicat des copropriétaires ; Dossier DO 2000761 1 : 1 851,30 € TTC payés au syndicat des copropriétaires.
AMTRUST tente de recouvrer amiablement ce préfinancement auprès de AXA.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022 signifié à personne habilitée pour personne morale, AMTRUST fait assigner AXA devant ce tribunal.
Au terme de son assignation, AXA assigne à son tour, la société HOLDING SOCOTEC (ciaprès SOCOTEC) en intervention forcée, par acte de commissaire de justice en date 2 janvier 2024. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00075.
Les 2 affaires sont jointes et enrôlées sous le numéro 2022F01736.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 4 septembre 2024, AMTRUST demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 261-1 du code de l’organisation judiciaire, L 110-1, L 110-2, L 721-1 et L 721-3 du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 124-3 et L 242-1 du code des assurances ; Vu les dispositions des articles 42, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
IN LIMINE LITIS :
Se JUGER pleinement compétent rationae materiae et rationae loci, JUGER que la société AXA France IARD n’entend pas même le contester ;
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre de la partie attraite ;
D’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS tel que délivré à l’encontre de la partie défenderesse requise, est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion ;
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS entend s’en rapporter à justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société HOLDING SOCOTEC ;
AU FOND :
o En premier lieu,
JUGER que les termes et conclusions des expertises techniques amiables dommages ouvrage sont parfaitement et plus encore complétement opposables à la société AXA France IARD ;
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS bien fondée et recevable en son action ;
JUGER que les désordres litigieux sont réels et de nature décennale et qu’ils trouvent leur cause commune exclusivement dans les conditions et qualités d’exécution des travaux de la société CIBE ;
Subséquemment,
JUGER que les garanties d’assurances offertes par la société AXA FRANCE IARD, recherchée comme assureur de responsabilité de la société CIBE, sont parfaitement applicables aux faits de l’espèce et doivent être mobilisées ;
JUGER que les préfinancements litigieux versés par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS sont justifiés en leurs principes et montants, et encore la JUGER comme étant parfaitement subrogée ;
JUGER la société AXA France IARD infondée en ses différents moyens de défense et l’en DEBOUTER ;
CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et son assurée, la société CIBE, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS d’une somme de 17624,10 € TTC ;
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS entend s’en rapporter à justice sur les moyens de défense développés par la société HOLDING SOCOTEC ;
o En second lieu,
JUGER que la société AXA France IARD, et son assurée la société CIBE, ont témoigné d’une particulière résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et son assurée la société CIBE, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS une somme de 3 000€ au titre de dommages et intérêts ;
o En tout état de cause,
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux devant courir à compter du jour de l’assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l’anatocisme ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
À TITRE ACCESSOIRE :
o En premier lieu,
JUGER en équité, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et son assurée, la société CIBE, au paiement à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS d’une somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat aux offres de droit ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o En second lieu,
JUGER en équité, la société AXA France IARD mal fondée en ses demandes à l’accessoire telles que dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l’en DEBOUTER ;
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS entend s’en rapporter à justice sur les demandes à l’accessoire formées par la société HOLDING SOCOTEC et uniquement dirigées contre la société AXA France IARD ;
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 29 novembre 2023, AXA demande à ce tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.121-2, L.112-6, L.121-12, L.124-3, L.242-1, L-243-8 et l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances ;
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS visant à la condamnation de la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société CIBE SARL ;
En tout état de cause :
Constater que la compagnie AXA France IARD serait recevable et bien fondée, en cas de condamnation, à opposer les limites de son contrat d’assurance et, notamment, les franchises contractuelles, une franchise pouvant être opposée pour chaque sinistre ; Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond déposées à l’audience du 15 mai 2024, SOCOTEC demande à ce tribunal de :
A titre principal
Déclarer les demandes dirigées à l’encontre de la société HOLDING SOCOTEC irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
En conséquence :
Débouter la société AXA France IARD et tout concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société HOLDING SOCOTEC ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société AXA France IARD et tout concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société HOLDING SOCOTEC ;
En tout état de cause :
Condamner la société AXA France IARD aux entiers frais et dépens ; Condamner la société AXA France IARD à verser à la société HOLDING SOCOTEC une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES – MOTIFS DE LA DECISION
IN LIMINE LITIS
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence -ratione loci – ratione materiae
En l’absence de demande d’exception d’incompétence soulevé par les défendeurs, le tribunal n’entend pas déclarer d’office son incompétence au visé de l’article 92.
En conséquence, le tribunal se déclare compétent.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre SOCOTEC
Durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, AXA et AMSTRUST se sont accordées pour dire les demandes dirigées à l’encontre de SOCOTEC en sa qualité de HOLDING irrecevables ayant ni intérêt, ni qualité à agir.
Le tribunal dira les demandes dirigées à l’encontre de SOCOTEC irrecevables pour défaut de qualité à agir.
En conséquence, le tribunal constatera l’accord des parties et dira irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de SOCOTEC.
Sur la demande principale
AMTRUST expose que :
Le 14 juillet 2011, elle a signé un contrat d’assurance dommages ouvrages avec la société
CENGIZ maitre d’ouvrage d’une opération de construction d’immeuble de 16 logements ;
La société CIBE était titulaire du lot charpente couverture ;
A partir de 2019, plusieurs sinistres ont été déclarés et régularisés par elle en procédant au
préfinancement des travaux de reprises de 4 sinistres : o Dossier DO 19002432 : 4 632 € TTC, payés au copropriétaire à hauteur de 792 € et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 3 480 € ; o Dossier DO 19009535 et 19005079 : 7 994,80 € TTC payés au copropriétaire à hauteur de 1260 € et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 729,80 € ; o Dossier DO 20007140 : 3 146 € TTC payés au syndicat des copropriétaires ; o Dossier DO 2000761 1 : 1 851,30 € TTC payés au syndicat des copropriétaires ;
Pour chacun des sinistres, une expertise amiable contradictoire a été réalisée, la SCI des capucines, AXA, CIBE et le syndic étaient convoqués ; Pour chacun des sinistres, l’expert relève qu’une réhausse sous les velux suffirait comme solution réparatoire, pour les rendre conformes aux pentes minimales imposées par la
documentation technique de la société VELUX, précisant que les châssis des VELUX n’avaient pas à être changés ;
CIBE le poseur initial a établi les devis pour réparation.
AXA réplique que :
Les désordres allégués ne sont pas imputables à CIBE, et ne seraient pas de nature décennale ;
Les rapports d’expertises amiables sont établis par des experts techniques missionnés par AMTRUST ;
Ni AXA, ni CIBE n’étaient présents lors des réunions d’expertise ;
Sur ce le tribunal,
L’article L-242-1 du code des assurances dispose que : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
L’article 121-12 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article L124-3 dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-4.3 dispose que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4- 1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
L’article 1792-6 dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Au vu des pièces versées au débat le tribunal relève que :
Pour chaque sinistre déclaré une expertise amiable a été engagée afin de déterminer la nature du dommage ;
L’expert a relevé que les fuites étaient causées par le non-respect par CIBE de la documentation technique établie par la société VELUX, notamment concernant les pentes au moment de la pause des VELUX ;
CIBE est assurée pour sa responsabilité civile décennale par un contrat daté du 1er juillet 2008 n°3355586304 auprès de AXA ;
L’expert amiable a conclu que les dommages étaient de nature décennale ;
Pour réparer le dommage CIBE a produit des devis, qui ne prévoient pas le changement des châssis et indique « dépose de 2 châssis, fourniture et mise en place de réhausses, reprise de l’ensemble de la zinguerie, repose des châssis », conformément aux observations de l’expert.
Le tribunal fera sienne les conclusions de l’expert amiable pour les 4 dommages cités qu’ils sont la conséquence de fuites relatives à une pente insuffisante lors de l’installation initiale des VELUX par CIBE, que cette dernière n’a pas respecté les préconisations techniques de VELUX, et que sa seule intervention, dans le respect de ces recommandations concernant la réhausse des châssis suffit en réparation, témoignant ainsi de sa responsabilité.
Ces états sont la conclusion des rapports d’expertise auxquels CIBE apporte une solution en réponse, dont le tribunal fera également sienne.
La responsabilité exclusive de CIBE est reconnue et établie, les actions en réparations et les dommages sont de nature décennale, dont AXA est l’assureur depuis le 1er juillet 2008. Les sommes versées par AMTRUST correspondants aux préfinancements des travaux de reprises des 4 sinistres :
o Dossier DO 19002432 : 4 632 € TTC, payés au copropriétaire à hauteur de 792 € et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 3 480 € ;
o Dossier DO 19009535 et 19005079 : 7 994,80 € TTC payés au copropriétaire à hauteur de 1260 € et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 729,80 € ;
o Dossier DO 20007140 : 3146 € TTC payés au syndicat des copropriétaires ;
o Dossier DO 2000761 1 : 1851,30 € TTC payés au syndicat des copropriétaires ;
pour une somme globale de 17 624,10 €, sont justifiées en leurs principes et montants et sont valablement subrogées.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AXA et son assurée CIBE à payer à AMTRUST la somme de 17 624,10 €.
AMTRUST demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition judiciairement formée est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de franchise
Le tribunal dira que la franchise se rapporte aux conditions contractuelles entre AXA et CIBE, et ne serait concerner AMTRUST INTERNATIONAL.
En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
AMTRUST n’apporte pas la preuve qui lui incombe que AXA lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts légaux accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et que soient donc réunies les conditions de l’article 1153 du Code Civil,
En conséquence, le tribunal déboutera AMTRUST de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal condamnera in solidum AXA et son assurée CIBE à payer la somme de 3 000 € à AMSTRUST et condamnera AXA à payer 2 000 € à SOCOTEC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes.
Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum AXA et son assurée CIBE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent pour connaitre la présente instance ;
Déclare la société AXA France IARD et tout concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS holding SOCOTEC, irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
Déboute la société AXA France IARD de sa demande de franchise ;
Condamne in solidum la société AXA France IARD et son assurée la SARL CIBE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 17 624,10 € ;
Déboute la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum la société AXA France IARD et son assurée la SARL CIBE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à la SAS HOLDING SOCOTEC la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Condamne in solidum la société AXA France IARD et son assurée la SARL CIBE aux entiers dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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