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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 3 mars 2026, n° 2024002868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024002868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002868
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03/03/2026
DEMANDEUR(S) : HARDY TP ET PARTICULIERS (SARLU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Me PEIGNE
DEFENDEUR(S) : EURL [Adresse 2] (SARL)
[Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Me NEYROUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026
Rôle général : 2024 002868
LES FAITS
La société LA P’TITE FERME, agissant par ses gérants, exploite une activité de restauration située [Adresse 4] À [Localité 1].
Dans le cadre de travaux d’extension de son restaurant comprenant la création d’une réserve, la société [Adresse 2] a fait appel à la société HARDY TP ET PARTICULIERS, spécialisée dans les travaux de maçonnerie.
Un premier devis n°1-23/07/1 en date du 9 juillet 2023 a été émis par la société HARDY TP ET PARTICULIERS pour un montant de 22.593,15 euros TTC.
Ce devis initial a été modifié le 4 août 2023 par le devis définitif n°1-23/08/1, ramenant le montant total des travaux à 20.393,15 euros TTC, soit 18.357,41 euros HT.
Un acompte correspondant à 30% du montant des travaux, soit 6.117,94 euros TTC, a été réglé par la société [Adresse 2] le 5 août 2023.
Les travaux devaient être réalisés pendant la période de fermeture du restaurant et des congés des gérants, soit du 5 août au 23 août 2023.
La société HARDY TP ET PARTICULIERS a terminé les travaux dans le délai imparti et a quitté le chantier le 23 août 2023.
Le 28 août 2023, la société HARDY TP ET PARTICULIERS a émis sa facture de solde n°23-08-129 pour un montant de 14.275,21 euros TTC. Cette facture a été modifiée à deux reprises et a finalement fait l’objet d’une facture définitive n°1-23-08-5 du 31 août 2023 pour un montant de 14.272,42 euros TTC.
À réception de cette facture, la société [Adresse 2] a contesté la qualité des travaux réalisés et a retenu le paiement du solde.
La société LA P’TITE FERME a mandaté M. [C], expert technique en bâtiment, qui s’est rendu sur place le 7 septembre 2023 et a constaté diverses malfaçons et non-conformités.
Par lettres recommandées des 13 et 29 septembre 2023, M. [C] a mis en demeure la société HARDY TP ET PARTICULIERS de terminer ses travaux dans les règles de l’art et d’éditer une facture correspondant aux prestations réellement réalisées.
Le 3 octobre 2023, la société HARDY TP ET PARTICULIERS est intervenue pour procéder au rejointoiement des briques par l’extérieur.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la société HARDY TP ET PARTICULIERS a fait délivrer à la société [Adresse 2] une sommation de payer la somme de 14.272,42 euros sous 10 jours.
En l’absence de règlement, le 9 janvier 2025, la société LA P’TITE FERME a fait établir un procèsverbal de constat par Maître [D], commissaire de justice, attestant de la réalité des malfaçons.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par une assignation en date du 5 novembre 2024, la société HARDY TP ET PARTICULIERS a saisi le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO d’une demande aux fins de voir condamner la société [Adresse 2] à lui payer le solde des travaux et diverses indemnités.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2025, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la société HARDY TP ET PARTICULIERS, demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 853, 855 et 861-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat dont la liste est ci-joint annexée,
DIRE ET JUGER que l’EURL [Adresse 2] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge aux termes du devis liant les parties n°1-23/08/1 ;
CE FAISANT
DIRE ET JUGER que l’EURL LA P’TITE FERME a engagé sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER l’EURL [Adresse 2] à payer à la société HARDY TP ET PARTICULIERS la somme de 14.272,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNER l’EURL [Adresse 2] à payer à la société HARDY TP ET PARTICULIERS la somme de 2.500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER l’EURL [Adresse 2] à payer à la société HARDY TP ET PARTICULIERS la somme de 396,71 euros au titre de la facture d’intervention de M. [B] ;
CONDAMNER l’EURL [Adresse 2] à payer à la société HARDY TP ET PARTICULIERS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EURL [Adresse 2] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 28 septembre 2023 de 174,62 euros ;
DÉBOUTER la société LA P’TITE FERME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
Au terme de ses conclusions en date du 31 octobre 2025, la société [Adresse 2], défenderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1219 et 1220, et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
DÉCLARER la société LA P’TITE FERME recevable et bien fondée en son action et ses prétentions.
DÉCLARER la société HARDY TP ET PARTICULIERS infondée en toutes ses prétentions formées à l’encontre de la société [Adresse 2].
En conséquence et en toute hypothèse, l’en DÉBOUTER.
A titre infiniment subsidiaire, PRONONCER la compensation des créances et des dettes réciproques.
A titre reconventionnel, CONDAMNER la société HARDY TP ET PARTICULIERS à payer à la société [Adresse 2] la somme de 417,40 euros, en remboursement des frais et honoraires de M. [C].
CONDAMNER la société HARDY TP ET PARTICULIERS à payer à la société [Adresse 2] la somme de 414 euros en remboursement des frais de procès-verbal de constat du 9 janvier 2025.
CONDAMNER la société HARDY TP ET PARTICULIERS à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7.000 euros au titre des surfacturations.
PRONONCER la réception des travaux de la société HARDY TP ET PARTICULIERS lui ayant été confiés par la société [Adresse 2], avec les réserves suivantes :
* La semelle de fondations empiète sur le fonds voisin d’environ 10 cm ;
* Les briques (bio bric BGV UNO) ne sont pas posées jointivement laissant apparaitre des interstices de plus de 2 mm non rebouchés ce qui est non-conforme au DTU et aux prescriptions du fabriquant. Les maçonneries ainsi posées ne sont pas étanches à l’air, ce qui peut entrainer des répercussions en termes d’isolation et de résistance au feu.
FIXER la date de réception au 28 août 2023.
CONDAMNER la société HARDY TP ET PARTICULIERS à verser à la société [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire.
DÉBOUTER la société HARDY TP ET PARTICULIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 20 janvier 2026 et a mis l’affaire en délibéré au 3 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La société HARDY TP ET PARTICULIERS, demanderesse, soutient qu’elle a réalisé des travaux d’extension d’un restaurant conformément au devis accepté par la société [Adresse 2] pour un montant de 20.393,15 euros TTC.
Elle expose que les travaux ont été achevés dans le délai imparti le 23 août 2023 et que la société LA P’TITE FERME a pris possession immédiate des lieux.
Elle affirme qu’une réception tacite est intervenue le 23 août 2023 sans réserve, la société [Adresse 2] n’ayant émis de contestations qu’après réception de la facture de solde.
Elle invoque la jurisprudence admettant la réception tacite malgré l’absence de paiement du solde lorsque le maître d’ouvrage a pris possession des lieux et les a utilisés pour son activité professionnelle.
Elle fait valoir que la réception sans réserve couvre tous les vices de conformité ou vices de construction apparents et que la garantie de parfait achèvement est expirée depuis le 23 août 2024.
Elle soutient que la société LA P’TITE FERME n’a pas respecté son obligation contractuelle principale de payer le solde des travaux représentant 70% du coût total.
Elle conteste les griefs invoqués par la partie adverse concernant un prétendu empiétement sur la propriété voisine qui n’est pas prouvé et l’existence d’interstices entre les briques, expliquant que ceuxci sont dans les tolérances du DTU 20.1 et qu’elle a procédé au rejointoiement par l’extérieur le 3 octobre 2023.
Elle réfute les allégations de surfacturation en rappelant qu’il s’agit d’un marché à forfait où le prix global est fixe et ne peut être modifié. Elle demande en conséquence au Tribunal de condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 14.272,42 euros avec intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société LA P’TITE FERME, défenderesse, quant à elle précise qu’elle a mandaté la société HARDY TP ET PARTICULIERS pour réaliser des travaux d’extension de son restaurant mais que le chantier a été difficultueux et émaillé d’incidents.
Elle soulève que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse et qu’en l’état des contestations émises, ils ne peuvent donner lieu à réception tacite.
Elle fait valoir que l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat en vertu de laquelle il doit livrer un ouvrage conforme et exempt de vices.
Elle invoque les constatations de M. [C], expert technique, et le procès-verbal de constat de Maître [D] attestant de malfaçons, notamment un empiétement de 10 cm des fondations sur la propriété voisine et des interstices non conformes entre les briques.
Elle argue que le constructeur n’est pas réintervenu de manière satisfaisante et que le rejointoiement extérieur réalisé est grossier et non satisfaisant.
En outre, elle fait grief à la société HARDY TP ET PARTICULIERS d’avoir abandonné le chantier en laissant sur place des matériaux facturés mais non utilisés.
Elle conteste également la facturation en relevant plusieurs surfacturations pour un montant total de 7.000 euros TTC concernant des blocs de béton, des briques et divers matériaux.
Elle excipe de l’exception d’inexécution et oppose le refus de payer compte tenu de l’inexécution grave des engagements de la société HARDY TP ET PARTICULIERS.
Subsidiairement, elle soutient que si le principe de la créance devait être admis, le quantum devrait être ramené à zéro pour tenir compte des surfacturations et des sommes nécessaires pour remédier aux malfaçons.
À titre très subsidiaire, elle demande la compensation entre les créances et dettes respectives.
À titre reconventionnel, elle sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 28 août 2023 avec réserves, ainsi que la condamnation de la société HARDY TP ET PARTICULIERS à diverses sommes.
MOTIVATION
SUR L’EXISTENCE D’UNE RÉCEPTION DES TRAVAUX
La société HARDY TP ET PARTICULIERS sollicite la réception tacite des travaux à la date d’achèvement de ceux-ci soit le 23 août 2023.
Le Tribunal prend acte que la société [Adresse 2] quant à elle demande au titre de ces conclusions de retenir la date du 28 août 2023 comme date de réception.
L’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Afin de vérifier si la réception tacite est effective, le Tribunal doit vérifier comme l’a consacré la Cour de Cassation, l’existence d’une présomption de volonté d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve en cas de prise de possession et de paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix que suffit à faire tomber tout comportement caractérisant la volonté contraire de ne pas accepter l’ouvrage en l’état.
Dès lors, le Tribunal constatant qu’au moins une des composantes majeures de la réception tacite n’est pas remplie, à savoir le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix, il ne saurait, dans ces conditions, y avoir réception tacite des ouvrages dès le 23 août 2023.
Le Tribunal rejettera les demandes de la société HARDY TP ET PARTICULIERS de prononcer la réception tacite des ouvrages à la date du 23 août 2023.
De son côté, la société [Adresse 2] demande au tribunal de prononcer la réception au 28 août 2023
Le Tribunal prend acte de la demande de la société LA P’TITE FERME de retenir la date du 28 août 2023 comme date de la réception.
Les délais de responsabilité du constructeur au sens des articles 1792 et suivant du code civil courent à compter du 28 août 2023.
Le Tribunal fixera la date de réception des ouvrages objet du marché liant les sociétés HARDY TP ET PARTICULIERS et [Adresse 2] au 28 août 2023.
SUR LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX ET L’EXISTENCE DE MALFAÇONS
La société LA P’TITE FERME sollicite du Tribunal l’assortiment d’une réserve à la réception du fait de la semelle de fondation empiète sur le fonds voisin d’environ 10 cm.
Le Tribunal devra’s'assurer que pour actionner l’obligation de résultat qui pèse sur la société HARDY TP ET PARTICULIERS, la société [Adresse 2] démontre que le résultat promis par le débiteur n’a pas été atteint. Il s’agit de la preuve d’un fait matériel qui, en même temps, constitue la preuve du dommage. Dans ce cas, le dommage contractuel établit l’inexécution de l’obligation, puisqu’il prouve l’absence de résultat.
Le tribunal constate que la société LA P’TITE FERME ne verse au débat qu’un courrier d’un expert privé missionné par ces soins.
Cet expert ne produit pas de constats ou expertise garantissant l’impartialité des constatations.
Le contradictoire n’est pas respecté.
Dès lors, la société [Adresse 2] ne parvient pas à prouver l’inexécution de l’obligation de résultat qui pèse sur la société HARDY TP ET PARTICULIERS.
Le Tribunal dira qu’il n’est pas établi que la semelle de fondation empiète d’environ 10cm sur le fonds voisin et dès lors ne pourra constituer une réserve à la réception.
Cette décision ne fait pas obstacle à une éventuelle action du propriétaire voisin sur le fondement de l’article 545 du Code civil. Cette décision n’intervient qu’entre les parties aux procès et ne préjuge pas d’une éventuelle action d’autres parties ayant intérêt à contester l’implantation de l’ouvrage.
SUR LE GRIEF RELATIF AUX INTERSTICES ENTRE LES BRIQUES
La société [Adresse 2] sollicite du Tribunal l’assortiment d’une réserve à la réception du fait d’interstices entre les briques de 3mm.
Le Tribunal devra’s'assurer que pour actionner l’obligation de résultat qui pèse sur la société HARDY TP ET PARTICULIERS, la société [Adresse 2] démontre que le résultat promis par le débiteur n’a pas été atteint. Il s’agit de la preuve d’un fait matériel qui, en même temps, constitue la preuve du dommage. Dans ce cas, le dommage contractuel établit l’inexécution de l’obligation, puisqu’il prouve l’absence de résultat.
En l’occurrence, la société HARDY TP ET PARTICULIERS fait état d’un DTU stipulant que la limite de 3mm dans les tolérances de la norme et ne saurait dès lors justifier une réserve.
Le Tribunal n’a pas de preuve de cet état mais le fait que la société HARDY TP ET PARTICULIERS soit intervenue le 3 octobre afin de reprendre et reboucher les interstices constitue un facteur d’admission de la malfaçon et justifie la réserve demandée par la société [Adresse 2].
Le Tribunal retiendra la réserve à la réception en rapport avec les interstices entre les briques.
D. Sur la levée de la réserve en lien avec les interstices
La société LA P’TITE FERME fait état d’une finition imparfaite et grossière.
Le DTU 20.1, du fait qu’il tolère des joints verticaux jusqu’à moins de 3mm, était respecté dès la réalisation initiale des travaux. L’intervention de la société HARDY TP ET PARTICULIERS du 3 octobre 2023 venant lever tout doute.
Le Tribunal prend acte qu’un enduit extérieur doit être mis en œuvre à la charge de la société [Adresse 2].
Cet enduit est d’une épaisseur suffisante pour reprendre les inégalités et surépaisseurs dénoncées par la société LA P’TITE FERME.
Le Tribunal dira que la réserve liée aux interstices a été levée le 3 octobre 2023 par la société HARDY TP ET PARTICULIERS.
La garantie de parfait achèvement court à compter du 28 août 2023, la levée de la réserve au 3 octobre 2023 n’affectant pas ce point de départ.
SUR LE MARCHÉ À FORFAIT
La société HARDY TP ET PARTICULIERS affirme que son marché est un marché à forfait alors que la société [Adresse 2] prétend l’inverse.
L’article 1793 du Code Civil dispose que :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il ressort de l’article 1793 que le Tribunal devra vérifier et valider deux éléments de qualification du marché :
* La fixation d’un prix global forfaitaire et définitif ;
* L’existence d’un plan arrêté convenu.
A) La fixation d’un prix global forfaitaire et définitif.
Le Tribunal remarque que les travaux concernés nécessitent la mise en œuvre de nombreux matériaux et une main-d’œuvre spécifique afin de mener à bien l’objet du contrat.
Le Tribunal, à la lecture du devis émis par la société HARDY TP ET PARTICULIERS et accepté par la société [Adresse 2], constate que seuls 3 items constituent le devis. Face à chaque item la quantité mentionnée est 1 et qu’un seul montant est affecté à chaque items.
Dans ces conditions, le marché entre les sociétés HARDY TP ET PARTICULIERS et [Adresse 2] répond à la première condition correspondant au prix global forfaitaire et définitif.
B) L’existence d’un plan arrêté convenu.
La société HARDY TP ET PARTICULIERS communique les plans arrêtés convenus par la production de la pièce N°8 à savoir les plans réalisés par l’architecte de Mme [H] [Z] (PC 35179 23 A0009).
Dans ces conditions le Tribune marché répond à la seconde condition correspondant à l’existence d’un plan convenu.
Dès lors, les deux conditions sont remplies à la qualification de contrat à forfait le contrat liant les sociétés HARDY TP ET PARTICULIERS et [Adresse 2].
Dans ces conditions, la société LA P’TITE FERME, maître d’ouvrage, ne peut – à sa seule initiative – remettre en cause le prix forfaitaire accepté par elle en contestant les prix et quantités mis en œuvre par la société HARDY TP ET PARTICULIERS.
Elle ne peut dès lors pas entrer en discussion sur les quantités ou le prix des matériaux. Lors de l’audience, il est même apparu que cette discussion était complexe puisque la société [Adresse 2] assimilait à tord prix unitaire et prix au mètre linéaire.
Les demandes quant à la surfacturation seront rejetées.
Dès lors que la date de réception est arrêtée au 28 août 2023 et que la réserve attachée à cette réception a été levée le 3 octobre, le Tribunal condamnera la société LA P’TITE FERME à payer l’intégralité du solde du marché à la date du 28 août 2023.
Le montant du devis définitif s’établit à 20.393,15€ et la société [Adresse 2] a réglé un premier acompte de 6.117.94€.
Le solde restant dû s’élève ainsi à 14.275,21€.
La société HARDY TP ET PARTICULIERS réclame 14.272,42€.
Le Tribunal rejettera les demandes de la société [Adresse 2] quant à la surfacturation.
Le Tribunal condamnera la société LA P’TITE FERME à payer la somme de 14.272,42€ à la société HARDY TP ET PARTICULIERS avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE L’article 32-1—dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Dans ces motifs, la société HARDY TP ET PARTICULIERS sollicite la condamnation de la société [Adresse 2] à la somme de 2.500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle ne sollicite pas dans ces motifs la condamnation de la société LA P’TITE FERME à une amende civile de 2.500€.
L’article 1231-1 stipule que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le Tribunal devra analyser la nature et l’évaluation justifiée des dommages et intérêts demandés.
En l’espèce, la société HARDY TP ET PARTICULIERS ne justifie pas le préjudice subi.
Le Tribunal déboutera le société HARDY TP ET PARTICULIERS de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 2]
* Les frais d’expertise
La société LA P’TITE FERME succombant, elle conservera à sa charge les frais d’expertise qu’elle a engagés.
* Sur les frais de constat
La société [Adresse 2] succombant, elle conservera à sa charge les frais de constat qu’elle a engagés.
* Sur la surfacturation
Il est établi que le marché qui lit les sociétés LA P’TITE FERME et HARDY TP ET PARTICULIERS est un marché à forfait.
Elle ne peut dès lors pas entrer en discussion sur les quantités ou le prix des matériaux.
Lors de l’audience, il est même apparu que cette discussion était complexe puisque la société [Adresse 2] assimilait à tort prix unitaire et prix au mètre linéaire.
Les demandes quant à la surfacturation seront rejetées.
SUR LES FRAIS D’EXPERT ENGAGÉS PAR LA SOCIÉTÉ HARDY TP ET PARTICULIERS
Les frais d’expertise engagés par la société HARDY TP ET PARTICULIERS ne peuvent être indemnisés deux fois et le Tribunal considère qu’ils sont indemnisés au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal rejettera la demande de paiement des frais d’expertise de la société HARDY TP ET PARTICULIERS.
SUR L’ARTICLE 700
Pour faire reconnaître ses droits, la société HARDY TP ET PARTICULIERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC et de débouter celle-ci du surplus de sa demande
SUR LES DÉPENS
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société LA P’TITE FERME qui succombe à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la société HARDY TP ET PARTICULIERS de sa demande de réception tacite en date du 23 août 2023,
* Fixe la date de réception des ouvrages objet du marché entre les parties au 28 août 2023,
* Dit que la question d’implantation des fondations sur l’emprise voisine n’est pas établie entre les parties au procès et ne peut à ce titre constituer une réserve à la réception,
* Dit que les défauts relatifs aux interstices entre les briques constituent une réserve à la réception des travaux,
* Constate que la réserve relative aux défauts liés aux interstices entre les briques a été levée à la date du 3 octobre 2023,
* Confirme que le marché conclu entre les parties est un marché à forfait,
* Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société HARDY TP ET PARTICULIERS la somme de 14.272,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.
* Déboute la société HARDY TP ET PARTICULIERS de sa demande de dommages et intérêts,
* Déboute la société [Adresse 2] de sa demande au titre des frais d’expertise,
* Déboute la société LA P’TITE FERME de sa demande au titre de constat,
* Rejette les demandes de la société [Adresse 2] au titre des surfacturations,
* Rejette les demandes de la société HARDY TP ET PARTICULEIRS au titre des frais d’expertise,
* Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société HARDY TP ET PARTICULIERS la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du C.P.C et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
* Condamne la société [Adresse 2] à payer les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 57,23 €,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président D. DUGUEST
Le greffier.
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