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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 janv. 2026, n° 2025F04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/01/2026JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F4320
Procédure 2025RJ1294
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DAGOBAH, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 29 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry
Administrateur judiciaire : Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Maître, [V], [U] et Maître, [M], [X] Mandataire Judiciaire : la SELARLU, [C] représentée par Maître Pierre MARTIN
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [F], [Z], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d’observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son Conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire indique que la société dispose, au 21 janvier 2026, d’une trésorerie disponible de 21 244,38 € et que le budget de trésorerie tend à démontrer la capacité de la société à faire face à l’ensemble de ses charges durant la période. Il expose que le renouvellement de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la société DAGOBAH apparaît nécessaire afin de permettre d’engager un nouvel appel d’offres et présenter les offres reçues au Tribunal. Il sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire rappelle que les résultats déficitaires de la société DAGOBAH ne lui permettent pas d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement par voie de continuation. Il est toutefois favorable au renouvellement de la période d’observation afin de susciter des offres de reprise et tenter de sauvegarder les 14 emplois.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire indique que lors d’un cabinet en date du 21 janvier 2026, il a été convenu d’engager un nouvel appel d’offres pour chercher un repreneur dans un plan de cession. Le groupe PB a d’ores et déjà indiqué à Monsieur, [B], [R] qu’il serait en mesure de présenter une offre de reprise afin notamment de sauvegarder 14 emplois.
Dans cette perspective, un calendrier a été fixé selon les modalités suivantes : une date limite de dépôt des offres au 25 février 2026 et un examen des offres par le Tribunal lors d’une audience à fixer mi-mars. En conclusion, au vu de ce qui précède, le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d’observation de la société DAGOBAH.
Le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 29 juillet 2026 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 juillet 2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au Greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société DAGOBAH
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L621-3 et L631-7 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu’au 29 juillet 2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil le 9 juillet 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F04320 – 2602700051/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
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