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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 sept. 2025, n° 2024005705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005705
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 25 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP
Immatriculée sous le numéro 812 657 914, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
Dans le cadre des mesures d’accompagnement des entreprises lors de la crise du Covid 19, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31, ci-après dénommée dans le corps du jugement sous son acronyme CRCA, consent à la société ARC DIFFUSION, devenue ABSOLUT MOBILITY GROUP, un prêt aidé par l’état (PGE) de 600 000 € amortissable sur 12 mois en une seule échéance. Par avenant du 4 mai 2021, l’amortissement est porté à 72 mois moyennant un taux d’intérêt de 0,54 % majoré de 1 point en cas de retard de paiement.
A compter d’août 2024, la société ABSOLUT MOBILY GROUP se montre défaillante dans ses obligations. Conformément aux dispositions contractuelles dans le cas d’échéances impayées, la CRCA prononce la déchéance du prêt et met en demeure sous 20 jours la société de lui verser la somme de 170 074,70 €, somme arrêtée au 14 novembre 2024.
La société ABSOLUT MOBILITY GROUP ne s’exécute pas, ni ne propose un échéancier, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Suivant acte extra judiciaire du 18 décembre 2024, dont une copie a été remise par le commissaire de justice significateur à Monsieur, [P], [Q], qui s’est déclaré habilité à la recevoir, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 assigne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP devant le tribunal de céans. L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal sous le numéro 2024005705.
Suivant son acte introductif d’instance, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 demande, sur le fondement des articles 1103, 1104, et 1343-2 du code civil, :
* De condamner la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 la somme de 167 979,15 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,54 % de la date du décompte, soit le 9 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
* D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
* De condamner la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses réclamations, la CRCA produit, copie du prêt, l’avenant et les diverses lettres de relance et de mise en demeure.
En défense, la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP ne constitue pas avocat et dès lors ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien qu’ayant été informée d’une procédure à son encontre, comme l’atteste le procèsverbal de remise à personne du commissaire de justice significateur, la société ABSOLUT MOBILITY GROUP ne comparait ni ne constitue avocat. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse, sous réserve que ledit tribunal estime les demandes recevables et fondées.
Le droit commun des contrats, tel qu’en dispose les articles 1100 et suivants du code civil, pose le principe que les contrats reflètent la commune intention des parties, doivent être formés et exécutés de bonne foi et valent de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes du contrat de prêt du 26 mai 2020, il est prévu qu’à défaut du paiement à bonne date d’une quelconque somme due, le prêt deviendra de plein droit exigible en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, à la distraction de la banque.
La société ABSOLUT MOBILITY GROUP étant défaillante dans ses obligations, la créance de la banque est devenue certaine, liquide et exigible. Le tribunal fera une juste lecture du contrat et condamnera la société ABSOLUT MOBILITY GROUP au paiement des sommes immédiatement exigible du prêt PGE, à savoir 167 979,15 € selon le dernier décompte du 9 décembre 2024.
Comme vu précédemment, le contrat prévoyant une majoration des intérêts en cas de retard de paiement, la somme ci-dessus sera assortie des intérêts de retard au taux de 1.54 % (0.54 % +1) à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement de la créance.
Suivant la demande du CRCA, les intérêts dus seront capitalisés par années entières à compter du rendu du présent jugement.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer au CRCA la somme de 800 €.
La SAS ABSOLUT MOBILIYY GROUP succombant, elle sera passible des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la CAISSE REGINONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 la somme de 167 979,15 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,54 % de la date du décompte soit le 9 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du rendu du présent jugement.
Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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