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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi deliberes, 1er juil. 2025, n° 2023002196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023002196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002196
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
* DEFENDEUR(S) : Mme [W] [L] [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 25/07/2023
REPRESENTANT(S) : Hubert AOUST et Bastien AUZUECH – Maître Bastien AUZUECH
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LOI
RS DU
JD
EBAT:
PRESIDENT : М. Benc it BOUG ERC DL
JUGES : М. jean -FI rançc is ROUALDES
М. Thie err y RAM IONI DENC
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/05/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/07/2025
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 560 801300, ayant son siège social [Adresse 1] a consenti un prêt à la SAS BCL sport. Mme [L] [W] demeurant [Adresse 2], présidente de la SAS BCL sport, immatriculée au RCS de Cahors sous le n° 501 093 199, dont le siège social est situé [Adresse 3], est caution sur ce prêt.
Par contrat de crédit n° 08767872 du 10 janvier 2018, la société BPO, s’engageait auprès de la SAS BCL sport, à lui prêter la somme de 123 000 € afin de financer des travaux d’aménagement salle de sport ainsi que l’achat de matériels divers et d’un droit de présentation à la clientèle. Le montant total de l’opération, comprenant en outre les intérêts ainsi que des frais de dossiers de gestion, d’enregistrement, de greffe et d’assurance, s’élevait à la somme de 138 041,34 €. Il était convenu que le crédit serait amorti sur une période de 84 mois, s’organisant comme suit :
* Période n°1 : Franchise capital – durée : 4 échéances mensuelles – taux fixe : 1,55 %
* Période n°2 : Echéance(s) constante(s) – durée : 80 échéances mensuelles – taux fixe : 1,55 %
Les échéances mensuelles devaient être acquittées par virement du compte professionnel de 1a
SAS BCL sport n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte de cautionnement solidaire du 11 janvier 2018, Mme [W] se portait caution de la SAS BCL sport auprès de la BPO, dans la limite de la somme de 36 900 €, couvrant notamment le paiement en principal, des intérêts.
En outre, par contrat de crédit n° 08799690 du 5 juin 2019, la BPO, s’engageait auprès de la SAS BCL sport, à lui prêter la somme de 4645,20 € amortissable sur une période de 60 mois pour un taux fixe de 1,8 % pour financer des travaux d’aménagement et de modernisation de la salle de sport susvisée.
Suivant jugement du 3 avril 2023, la SAS BCL sport a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 19 avril 2023, la BPO mettait Mme [W] en demeure de lui régler les sommes suivantes, sous huitaine :
* la somme de 36 900 € au titre de l’acte de cautionnement solidaire du 11 janvier 2018, dans la limite de 30% des sommes restant dues par la SAS BCL sport,
* la somme de 10 000 € au titre d’un acte de caution tous engagements du 2 septembre 2022.
Enfin, par assignation du 25 juillet 2023, la BPO saisissait le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner Mme [W] au paiement des sommes suivantes :
* 18 526,16 € en sa qualité de caution au titre du solde du prêt n° 08767872 avec intérêt au taux contractuel de 1,55 % à compter du 19 juillet 2023,
* 102,73 € en sa qualité de caution au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2023.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 mai 2025, où les parties étaient représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 er juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPO développe les conclusions suivantes :
La BPO est titulaire de plusieurs créances sur la SAS BCL sport :
* 61 495,14 € au titre du solde du prêt n° 08767872 du 10 janvier 2018, dont Mme [W] s’est porté caution le 11 janvier 2018 pour un montant de 36 900 €, dans la limite de 30% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais et commissions et accessoires, soit 18 526,16 €,
* 102,73 € en sa qualité de caution au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
La BPO a adressé vainement une mise en demeure à Mme [W] le 19 avril 2023.
Mme [W] dit que son engagement de caution était disproportionné au 11 janvier 2018. Or elle détenait dans la SAS BCL sport 76 parts sociales à 10 € soit 760 € et le compte courant d’associé présentait un solde de 55 545 € présent au bilan clos le 31 janvier 2018. Ces éléments démentent Mme [W] qui n’apporte aucune preuve, aussi son argumentaire sera rejeté par le tribunal.
A la date ou Mme [W] est appelée en paiement ses revenus peuvent faire face à son obligation. En effet au 25 juillet 2023, date de l’assignation, son revenu fiscal de ménage était de 39 154 € lui permettant de faire face à la somme actuelle de sa caution de 18 526,16 €. Elle a repris d’ailleurs une nouvelle activité depuis le 21 janvier 2022. Aussi son argumentaire sera également rejeté par le tribunal.
Enfin les lettres d’information annuelle sont bien produites au débat, et sa demande de délai de paiement sera rejetée.
La BPO demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil,
Condamner Madame [W] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE : -18.526,16 euros en sa qualité de caution au titre du solde du prêt n° 08767872 avec intérêt au taux contractuel de 1,55 % à compter du 19.07.2023.
* 102,73 euros en sa qualité de caution au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt au taux légal à compter du 19.07.2023.
Condamner Madame [W] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens.
Mme [W] développe les conclusions suivantes :
A titre principal,
Le tribunal déchargera Mme [W] de son engagement de caution pour disproportion.
A la date du contrat de caution en 2018, son revenu fiscal de référence était de 8 066 € pour 2017 et 9 444 € pour 2018 selon ses avis d’impôts portés au dossier. D’autre part, le solde du compte courant d’associé n’est que de 185,58 € et non 55 545 € comme prétendu par la BPO. Etudiante jusqu’en décembre 2017, elle ne disposait d’aucune épargne ni bien immobilier. Ainsi ses revenus et patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à un engagement de caution réputé proportionné.
De même, les revenus et patrimoine de Mme [W] au 25 juillet 2023 ne lui permettent pas plus de faire face à son engagement de caution. Il ne tient pas lieu de considérer son revenu fiscal 2023 à 39 154 € car il concerne le revenu fiscal du ménage et qu’il n’existe pas de solidarité avec M. [V]. Elle a travaillé en CDD de juin à août 2023 puis sans emploi, elle bénéficia de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Bien que micro entrepreneuse depuis le 21 septembre 2022, cette nouvelle activité ne lui dégage aucun CA. De surcroît, la mère de Mme [W] l’aide via un prêt à la consommation de 26 000 € qu’elle a contracté et Mme [W] lui rembourse mensuellement 400 €.
La BPO ne fournit aucun formulaire de renseignement de patrimoine et revenus de Mme [W] à la date d’engagement de caution, ce qui est une faute pour un créancier professionnel.
En conséquence, le tribunal déboutera la demande de la BPO de faire payer par Mme [W] la somme de 18 526,16 € au titre de l’acte de caution solidaire du 11 janvier 2018 et des intérêts au taux contractuel y afférent.
A titre subsidiaire,
Le tribunal ordonnera la déchéance des intérêts au taux légal en raison du défaut d’information annuelle de Mme [W] par la BPO. Cette dernière sera déboutée de l’application des intérêts échus tant concernant :
* les intérêts au taux contractuel de 1,55 % sur la somme de 18 526,16 € à compter du 19 juillet 2023, au titre de l’acte de cautionnement,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 102,73 € à compter du 19 juillet 2023, au titre du solde débiteur du compte courant.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans le cas où le tribunal condamne Mme [W] à régler ces sommes, et celle-ci dans l’incapacité financière d’y répondre, elle sollicite un paiement échelonné.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais engagés. En conséquence, la BPO sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
A titre principal,
DEBOUTER LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 18 526,16€ avec intérêt au taux contractuel de 1,55% en sa qualité de caution au titre du solde du prêt nº 08767872 ;
CONSTATER l’absence d’effet de l’acte de cautionnement du 11 janvier 2018 en raison de son caractère disproportionné au regard des biens et revenus de Mme [W] ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à ses obligations d’informations annuelles de la caution Mme [W] ;
DEBOUTER en conséquence, LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes de paiement :
* Des intérêts au taux contractuels de 1,55% à compter du 19 juillet 2023 à faire valoir sur la somme de 18 526,16€ au titre de l’acte de cautionnement du 11 janvier 2018
* Des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 à faire valoir sur la somme de 102,73€, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER le paiement échelonné des sommes sollicitées en qualité de caution solidaire de Mme [W] ;
CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Mme [W] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DU JUGEMENT
A la lecture de l’acte de cautionnement signé le 11 janvier 2018, le tribunal constatera que la caution personnelle et solidaire signée par Mme [W] concernant les comptes de la SAS BCL sport n’est pas disproportionnée et est correctement formalisée. Il est notamment constaté que son patrimoine déclaré, en l’occurrence en compte associé, est supérieur à son engagement. Si elle a déclaré 55 545 € c’est le montant à retenir car ce n’est pas à la banque de vérifier si la caution dit vrai ou non.
Mme [W] a été régulièrement informée de son engagement de caution au profit de la BPO par la réception chaque année de l’information des cautions et elle est donc redevable de ses engagements de caution auprès de la BPO à savoir :
* la somme de 18 526,16 € en sa qualité de caution au titre du solde du prêt avec intérêt au taux contractuel de 1,55 % à compter du 25 juillet 2023 date de l’assignation,
* 102,73 € en sa qualité de caution au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2023 date de l’assignation.
Compte-tenu de la situation actuelle personnelle de Mme [W] le tribunal lui octroiera un échelonnement de la dette. Le montant étant encore important et considérant ses revenus actuels qui ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois, le tribunal prononcera une durée de 24 mois à compter de la signification de ce jugement.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la BPO les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [L] [W] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 18 526,16 € en sa qualité de caution au titre du solde du prêt ainsi que de la somme de 102,73 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
DIT que Mme [L] [W] pourra en vertu de l’article 1345-5 du code civil, s’acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées et les dépens de l’instance, par vingt-trois mensualités de 800 € et une vingtquatrième pour le solde d’un montant à parfaire, y compris les intérêts prévus ci-après ;
DIT que la première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités prévues, l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DIT que la somme 18 526,16 € portera intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement ;
DIT que la somme de 102,73 € portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [L] [W] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la Banque Populaire Occitane de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [W] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant de 69,59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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