Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 14 janv. 2025, n° 2024002170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Le à
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2025 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : SAS SAGESSE ASSURANCES GESTION SERVICES [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Yvan de COURREGES – Maître Pierre-Marie BONNEAU Avocats au Barreau de Toulouse
*************************
DEFENDEUR (S) : Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEIL [G] [P] [Adresse 1] Madame [G] [P] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Mohamed ESSAQRI Avocat au Barreau de Narbonne *************************
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 12 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE :
PRESIDENT : Monsieur Jacques HAMON
PROCEDURE
Par acte du 28 juin 2021, délivré par la SCP MANFREDI VINCENT, Commissaire de Justice à Narbonne, la SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) a fait assigner la SARL CONSEIL [G] [P], anciennement CONSEIL ASSURANCE PLACEMENT MEDITERRANEE (CAPM) et Madame [P] [G] d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse le 15 juillet 2021 à 9h pour :
S’entendre refuser toute demande de report de cause compte tenu de l’urgence et de la transmission officielle des pièces aux conseils des défenderesses avant la signification de l’assignation,
Vu l’article L141-14 du Code de Commerce et les pièces visées,
Prononcer la nullité pure et simple des deux oppositions des 02 et 04 juin 2021 notifiées par Madame [G] et la société CONSEIL [G] [P] à la libération du prix de vente par la société SAGESSE à la SARL TPPL, du fonds de commerce sis à [Adresse 6],
Autoriser en conséquence la requérante à percevoir le prix de vente du fonds de commerce sis à [Adresse 6], payé par la société SARL TPPL à la société SAGESSE et séquestré entre les mains de Maître Valérie NOUVEL, Avocat à [Adresse 7],
Condamner les défenderesses à payer in solidum à la requérante :
-30.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour abus de procédure, -3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens de l’instance,
Entendre dire et juger le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse :
* s’est déclaré incompétent à connaître des demandes à l’encontre de Madame [P] [G] au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Narbonne,
* a débouté de l’ensemble de ses autres demandes la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE),
* a condamné la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) à payer à la SARL CONSEIL [G] [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* a réservé les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile relative à Madame [P] [G],
* a condamné la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2021, la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CONSEIL [G] [P] et désigné Maître [I] [V] en qualité de liquidateur.
Par arrêt en date du 02 février 2023, la Cour d’Appel de Toulouse a :
* déclaré l’appel recevable,
* infirmé l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse en toutes ses
dispositions,
Statuant à nouveau,
*
a déclaré le Tribunal de Commerce de Toulouse incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Narbonne,
*
a condamné la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) à verser à Maître [I] [V], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL [G] [P] et à Madame [G] ensemble la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
*
a condamné la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffe de la Cour d’Appel de Toulouse a adressé l’entier dossier au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne. Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience de référé du 10 septembre 2024 à 14 heures. Puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 octobre 2024, puis au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE), comparant par Maître Yvan de COURREGES et Maître Pierre-Marie BONNEAU, Avocats au Barreau de Toulouse, ont sollicité :
Constater que Maître [I] [V], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CONSEIL [G] [P], ne peut plus se prévaloir d’aucune créance, même à titre provisionnel à l’encontre de la société SAGESSE et que l’instance les opposant a été clôturée par l’arrêt exécutoire rendu par la Cour d’Appel de Montpellier,
Vu l’article L141-14 du Code de Commerce et les pièces visées,
Prononcer la nullité pure et simple des deux oppositions des 02 et 04 juin 2021, notifiées par Madame [G] et la société CONSEIL [G] [P], à la libération du prix de la vente, par la société SAGESSE à la SARL TPPL, du fonds de commerce sis à [Adresse 6],
Autoriser en conséquence la requérante à percevoir le prix de la vente du fonds de commerce sis à [Adresse 6], payé par la société TPPL à la société SAGESSE et séquestré entre les mains de Maître Valérie NOUVEL, Avocat à [Adresse 7],
Juger en tout état de cause qu’en l’état des demandes de Madame [G] devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Montpellier pour 233.432,52 euros au principal, compte tenu de l’immobilisation du prix de vente d’un fonds de commerce à [Localité 4] pour un montant de 241.000 euros, par opposition non contestée à ce jour du 24 juin 2016, l’opposition qu’elle a diligentée à titre personnel, au prix de vente du fonds de commerce de [Localité 5], objet de la présente instance, pour un montant de 464.259,52 euros est devenue sans objet,
Ordonner en conséquence la levée des oppositions sur le prix de la vente du fonds de commerce de [Localité 5] à la société TPPL par la société SAGESSE le 30 avril 2021,
Condamner Madame [P] [G] à payer les sommes de :
-30.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, à parfaire au jour où la juridiction des référés
du Tribunal statuera, pour les raisons ci-avant exposées,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et ordonner l’inscription des dites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société CONSEIL [G] [P], au bénéfice de la concluante,
Débouter en tout état de cause les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens.
Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur de la SARL CONSEIL [G] [P] et Madame [P] [G], comparant par Maître Mohamed ESSAQRI, Avocat au Barreau de Narbonne, ont sollicité :
Vu les articles L141-14, L141-16 et L721-3 u Code de Commerce,
Vu les articles 15, 42 et suivants, 83 et suivants, 114, 132 alinéa 1, 135, 649 et 700 du Code de
procédure civile,
Vu l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Débouter en toute hypothèse la SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES à verser à Madame [P] [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES à verser à Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSEIL [G] [P] et à Madame [P] [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
L’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 4 juin 2021, en garantie d’une créance qu’elles prétendent détenir auprès de la société SAGESSE, Madame [P] [G] et la SARL CONSEIL [G] [P] ont fait opposition au prix de vente d’un fonds de commerce sis à [Localité 5] et vendu par la société SAGESSE (cédant) à la SARL TPPL (acquéreur) pour un montant de 464.259,52 euros, entre les mains de Maître Valérie NOUVEL, Avocat au Barreau de Toulouse, désignée en qualité de séquestre.
Le 23 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL [G] [P] et a désigné Maître [I] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS SAGESSE sollicite que soit constaté que les défenderesses ne détiennent aucune créance, même à titre provisionnel auprès d’elle et en conséquence voir prononcé la nullité de l’opposition et l’autoriser à percevoir les fonds constituant le prix de la vente.
SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) / Me [I] [V], es -qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEIL [G] [P] – [G] [P]
L’article L 141-16 du Code de commerce dispose : « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. »
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, les défenderesses ont soulevé le fait qu’il existerait deux procédures judiciaires distinctes opposant Madame [G] et Maître [I] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSEIL [G] [P] :
* une procédure devant la Cour d’Appel de Montpellier pour une instance prud’homale de Madame [G] (opposante), demandant la condamnation de la société SAGESSE (cédante) à lui payer la somme de 263.452,52 euros, – une procédure devant le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Narbonne, saisi depuis le 17 octobre 2022 par Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur de la SARL CONSEIL [G] [P] et par Madame [G], pour un montant de 555.000 euros.
Si la société SAGESSE, pour la défense de ses intérêts, conteste le bien-fondé de ces procédures, elle en admet par là même leur existence. Il est donc avéré que deux instances sont engagées au principal par les opposants : Madame [G] et Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur de la SARL CONSEIL [G] [P] contre le vendeur la société SAGESSE.
Conformément aux dispositions de l’article L141-16 du Code de Commerce, dès lors qu’au moins une instance est engagée entre l’opposant et le cédant, ce dernier, en l’espèce la société SAGESSE, est mal fondée à se pourvoir en référé devant le président du Tribunal à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher le prix de 464.259,52 euros pour la vente du fonds de commerce sis à [Localité 5], malgré l’opposition.
Le Juge des référés constatera donc qu’il n’y a pas lieu à référé et déclarera en conséquence irrecevable l’ensemble des demandes de la SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE).
Attendu que pour assurer la défense de leurs intérêts, Madame [P] [G] et Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur de la SARL CONSEIL [G] [P], ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le Juge des référés condamnera en conséquence la SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Jacques HAMON, Juge des référés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Vu l’article L141-16 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dit n’y avoir lieu à référé et déclare en conséquence l’ensemble des demandes de la SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) irrecevables,
Condamne la SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES à payer à Madame [P] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) / Me [I] [V], es -qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEIL [G] [P] – [G] [P]
Condamne la SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES à payer à Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur de la SARL CONSEIL [G] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 85,84 € dont 14,30 € de TVA.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Jacques HAMON, Juge des Référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier auquel la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Sophie HEURLEY
Signé électroniquement par Monsieur Jacques HAMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Fleur ·
- Confusion ·
- Comptes bancaires ·
- Administrateur ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Enchère ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Réquisition ·
- Économie d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Aluminium
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chauffeur ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Désignation ·
- Liquidateur
- Administrateur judiciaire ·
- Environnement ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biscuit ·
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Petit électroménager ·
- Vêtement ·
- Adresses ·
- Pomme de terre ·
- Période d'observation
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Statuer ·
- Bâtiment
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commettre ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Urssaf
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Reprise d'instance ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Contrôle
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.