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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 févr. 2026, n° 2023J00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023J00931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Henri PARISI, Juge,
assistés de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2023J931 ENTRE
* Monsieur [P] [N] enseigne « LAVERIE MAIA »
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [W] [Q] -
* Toque n° [Adresse 2]
* Maître [T] [U] -
* Toque n° 907 [Adresse 3]
* la société LNS LEO SARL enseigne « LEO »
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [J] [M] -
* Toque n° [Adresse 5]
* la société NETILAV
* [Adresse 6]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté par mandataire
* Monsieur [K] [Y] -
Rôle n° 2024J1421
ENTRE
* Monsieur [P] [N] enseigne « LAVERIE MAIA »
[Adresse 7] – représenté(e) par Maître [W] [Q] -Toque n° [Adresse 8]
* la société CGN SAS [Adresse 9] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [J] [M] -[Adresse 10]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 91,45 € HT, 18,29 € TVA, 109,74 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Eric ANDRESЕТ
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Monsieur [P] [N], pour compléter ses revenus, exploite à titre individuel sous l’enseigne LAVERIE MAIA (528 505 050 RCS [Localité 4]) un fonds de commerce de laverie en libre-service situé [Adresse 11] à [Localité 1].
Dans le cadre de cette activité, il a acheté à la SARL LEO (vers laquelle l’avait orienté la société NATILAV) cinq machines à laver d’occasion.
Ce matériel, livré le 2 avril 2022, a été installé par la société NATILAV du 3 avril au 12 mai 2022 pour le prix total de 4.840 € TTC.
La société NATILAV n’a pas daigné répondre à la mise en demeure que Monsieur [P] [N] lui a adressée le 31 MAI 2022 suite au non-fonctionnement de deux machines.
C’est la raison pour laquelle, aux termes de deux lettres recommandées adressées sous le couvert de son conseil, Monsieur [P] [N] a mis les sociétés LEO et NATILAV en demeure de se présenter dans sa laverie le lundi 4 juillet 2022 à 8 h 30, et ce pour tenter d’identifier la ou les cause(s) et la ou les responsabilité(s) des dysfonctionnements des machines et tenter de remédier à ces défauts.
Aucune de ces deux sociétés ne s’est présentées au rendez-vous du lundi 4 juillet 2022.
La société NATILAV n’a jamais satisfait ni répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.
Quant à la société LEO, son gérant a répondu au nom de la société CGN dont il est également dirigeant.
Par la suite, Monsieur [P] [N] à fait intervenir un technicien qui a procédé aux réparations et remplacements nécessaires.
C’est dans ce contexte que Monsieur [P] [N] a assigné les sociétés NETILAV, LEO et CGN.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 13 juin 2023 et le 3 septembre 2024 Monsieur [P] [N] représentant la société LAVERIE MAIA a assigné les sociétés LEO, NETILAV, et par appel en cause, la société CGN devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [N] et la société LAVERIE MAIA sollicite du tribunal :
Dire recevables, justifiées et fondées les demandes de Monsieur [P] [N] et en conséquence :
Juger que les trois machines (machine n° 2 de 7 kilos numéro de série 7531, machine n° 3 de 7 kilos numéro de série 7562 et machine n° 4 de 10 kilos numéro de série 10438) étaient affectées d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
Condamner les sociétés LEO, CGN et NETILAV, solidairement entre elles, à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2.424 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des sommes qu’il a dû payer pour procéder au remplacement de la machine n° 4 de 10 kilos numéro de série 10438 et faire réparer la machine n° 2 de 7 kilos numéro de série 7531 et la machine n° 3 de 7 kilos numéro de série 7562.
Condamner également les sociétés LEO, CGN et NETILAV, solidairement entre elles, à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son manque à gagner consécutif aux dysfonctionnements des trois machines.
Débouter les sociétés LEO et CGN de l’ensemble de leurs prétentions.
Condamner enfin les sociétés LEO, CGN et NETILAV, solidairement entre elles, aux entiers dépens d’instance incluant le coût du constat d’huissier du 9 juin 2022 ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réplique, les sociétés LEO et CGN demandent :
A titre liminaire :
Dire irrecevable l’action de Monsieur [P] [N] pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société LEO.
Mettre hors de cause la société LEO.
Dire et juger l’action formée par Monsieur [P] [N] à l’encontre de la société CGN irrecevable, car prescrite ;
En conséquence :
Rejeter toutes demandes de Monsieur [P] [N] visant à les voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
* 2.424 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes payées pour procéder au remplacement de la machine n°4 de 10 kg numéro de série 10 438 et faire réparer la machine n°2 de 7 kg numéro de série 7531 et la machine n°3 de 7 kg n° de série 7562,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner consécutif au dysfonctionnement des trois machines,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 9 juin 2022.
Au fond et subsidiairement :
Constater l’absence de vice caché sur les machines à laver vendues à Monsieur [P] [N].
En conséquence :
Rejeter toutes demandes de Monsieur [P] [N] visant à voir condamner les sociétés LEO et CGN à lui régler les sommes suivantes :
* 2.424 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes payées pour procéder au remplacement de la machine n°4 de 10 kg numéro de série 10 438 et faire réparer la machine n°2 de 7 kg numéro de série 7531 et la machine n°3 de 7 kg n° de série 7562,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner consécutif au dysfonctionnement des trois machines,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 9 juin 2022.
Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la société LEO et à la société CGN la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [N] fait valoir que :
L’installation n’a jamais été fini par la société NETILAV.
Le constat d’huissier réalisé le 9 juin 2022 fait état du non-fonctionnement de deux machines à laver et de deux sèche-linge.
Aucune des sociétés ne s’est présenté au rendez-vous du lundi 4 juillet 2022.
Les factures qu’il a réglées par chèque sont à l’ordre de la société LEO.
Un vice caché était présent sur les trois machines à laver (N°7531 7562 10438), au sens de l’article 1641 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions en réplique, les sociétés LEO ET CGN opposent que :
La société CGN a été informée de l’action de Monsieur [P] [N] plus de deux ans après la vente, de ce fait l’action est prescrite, dépassant le délai de deux ans prévus par l’article 1648 du Code civil.
Les vices cachés allégués ne sont pas démontrés dans leur antériorité à la vente au regard de l’article 1641 du Code civil.
Les machines ont été installées par la société NETILAV, sans intervention du vendeur.
II – DISCUSSION
A titre liminaire, sur l’intérêt à agir à l’encontre de la société LEO,
La société CGN produit les différentes factures émises suite a une erreur d’émission initialement au nom de LEO. (pièces 5 et 6 en défense).
Le vendeur a par ailleurs informé par courrier daté du 1 juillet 2022 que c’est bien la société CGN qui était le vendeur des équipements.
Ainsi, le tribunal considère que la société LEO n’est pas impliquée dans cette instance et déclarera la société LEO hors de cause.
Le tribunal, en conséquence, déclarera la procédure menée par Monsieur [P] [N] contre la société LEO irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la recevabilité de la procédure à l’encontre de la société CGN,
Au regard de l’article 1648 du Code civil, la prescription biennale s’applique en l’espèce.
La date de connaissance par l’acquéreur d’un éventuel vice-caché est en mai 2022.
La date de l’assignation envers la société CGN est le 3 septembre 2024, soit 27 mois après la prise de connaissance du vice-caché.
Le délai de prescription est donc dépassé, le tribunal déclarera l’action prescrite et déboutera Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CGN les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et, de ce fait, le tribunal condamnera Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe et qu’en conséquence ils seront mis à la charge de Monsieur [P] [N].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT :
DECLARE la société LNS LEO SARL hors de cause.
REJETTE Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes fins, et prétentions au titre de la prescription de son action.
CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 500 € à la société CGN SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Pour le Greffier France BOMMELAER un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par France BOMMELAER, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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