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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 25 avr. 2025, n° 2024R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2024R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON25/04/2025ORDONNANCE DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du vingt-huit mars deux mille vingt-cinq à laquelle siégeait :
Monsieur Pierre BABLON, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Mâcon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de Maître D. BERNARD, greffier
Rôle n°
2024R28
ENTRE
* SARL SIBON PAYSAGE PISCINE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP ADIDA & ASSOCIES -, [Adresse 2]
ЕТ – la SAS CORELEC,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
BLKS Avocats & Associés -, [Adresse 4] substituant
SELARL TAMARIS AVOCATS -, [Adresse 5]
Par assignation en date du 09/12/2024, la SARL SIBON PAYSAGE PISCINE demande au Président du Tribunal de Commerce statuant en matière de référé d’ordonner un expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre sur place au siège social de la SARL SIBON PAYSAGE PISCINE, sis, [Adresse 6], au sein duquel les électrolyseurs litigieux sont entreposés,
* retenir et consigner les explications des parties,
* prendre connaissance des documents de la cause,
* se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile,
* entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
* s’entourer de tous renseignements à charge et d’en indiquer la source,
* faire appel si nécessaire à un Technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une Note de synthèse après chaque réunion,
* vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur dans son Assignation et dans le Rapport d’expertise du Cabinet SARETEC; les décrire, en indiquer la nature,
* rechercher l’origine et les causes des désordres,
* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties et préciser la durée des travaux de reprise préconisés,
* donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, notamment le préjudice moral et de jouissance ; en proposer une évaluation chiffrée,
* soumettre un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois minimum pour présenter leurs observations ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-Rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
* s’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise, à appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
* annexer à son Rapport toutes pièces utiles,
* déposer son rapport définitif au Secrétariat du greffe du tribunal de commerce de MACON dans le délai de trois mois à compter de sa saisine.
Par conclusions, la SAS CORELEC sollicite du juge des référés de :
« In limine litis :
* JUGER que la société SIBON PAYSAGE PISCINE est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société CORELEC ;
En conséquence,
* JUGER la société SIBON PAYSAGE PISCINE irrecevable en son action et ses demandes à l’encontre de la société CORELEC ;
* DÉBOUTER la société SIBON PAYSAGE PISCINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CORELEC.
A titre principal :
* JUGER que la société SIBON PAYSAGE PISCINE ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, ses prétentions à l’encontre de la société CORELEC étant manifestement mal fondées ;
En conséquence,
* JUGER n’y avoir lieu à référé ;
* DEBOUTER la société SIBON PAYSAGE PISCINE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société CORELEC formule les plus expresses protestations et réserves, tant sur sa responsabilité que sur les éléments de faits et de droit et sollicite que soit inclus dans la mission qui serait impartie les chefs suivants :
« – Etablir la traçabilité des électrolyseurs prétendument défectueux acquis par SIBON PAYSAGE PISCINE auprès de CORELEC et le cas échant, préciser chez quel client ils ont été installés et s’ils ont été déposés, et en préciser la date ;
* Préciser les conditions des pose et dépose des électrolyseurs litigieux ;
* Préciser les paramétrages effectués par SIBON PAYSAGE PISCINE lors de la mise en service des appareils ;
* Préciser les conditions d’utilisation des électrolyseurs litigieux et notamment si les conditions nécessaires au bon fonctionnement du matériel litigieux, en particulier concernant la qualité de l’eau, étaient réunies ;
* Préciser les conditions de conservation des électrolyseurs depuis leur achat auprès de CORELEC ;
* Constater le défaut de fonctionnement desdits électrolyseurs ;
Déterminer les cause et origine de la prétendue défectuosité et le cas échéant, préciser si elles sont la conséquence d’une mauvaise utilisation, installation, d’un défaut d’utilisation ou de conservation ;
Constater la réalité des désordres causés par la prétendue défectuosité et dire s’il est certain que ces
désordres ont été causés par le défaut. ».
* JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société SIBON PAYSAGE PISCINE ;
* RESERVER les dépens.
En tout état de cause :
* DEBOUTER SIBON PAYSAGE PISCINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Selon conclusions en référé la société SIBON PAYSAGE PISCINE confirme sa demande de désignation d’expert et demande de débouter la SASU CORELEC de l’ensemble de ses demandes, donner acte à la SASU CORELEC de ses protestations et réserves d’usage et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur quoi, nous président avons mis l’affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 25/04/2025.
ORDONNANCE
Attendu que la SARL SIBON PAYSAGE relève à juste titre qu’elle seule dispose des appareils litigieux mais également en ce qu’elle reste seule à supporter les dommages économiques consécutifs à leur défectuosité ;
Attendu que des constatations effectuées en application de l’article 249 du code de procédure civile ou une consultation prévue par l’article 256 du même texte ne pourraient suffire à éclairer le litige ;
Qu’il convient dans ces conditions de recourir à une expertise pour permettre de dégager les éléments d’ordre technique de la cause ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, assisté du Greffier, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
DESIGNONS, M., [C], [S] –, [Localité 3], [Localité 4] – adresse mail, [Courriel 1] tel, [XXXXXXXX01] en qualité d’expert, lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission :
* se rendre sur place au siège social de la SARL SIBON PAYSAGE PISCINE, sis, [Adresse 1] —, [Adresse 7], au sein duquel les électrolyseurs litigieux sont entreposés,
* se rendre sur place chez M., [E], [F],, [Adresse 8], [Localité 5], [Adresse 9], pour examiner le liner et dire si la décoloration est due à un défaut d’électrolyseur,
* retenir et consigner les explications des parties,
* prendre connaissance des documents de la cause,
* se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile,
* entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
* s’entourer de tous renseignements à charge et d’en indiquer la source,
* faire appel si nécessaire à un Technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une Note de synthèse après chaque réunion,
* vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur dans son assignation et dans le Rapport d’expertise du Cabinet SARETEC ; les décrire, en indiquer la nature,
* rechercher l’origine et les causes des désordres,
* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties et préciser la durée des travaux de reprise préconisés,
* donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, notamment le préjudice moral et de jouissance ; en proposer une évaluation chiffrée,
* soumettre un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois minimum pour présenter leurs observations ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-Rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
* s’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise, à appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
* annexer à son Rapport toutes pièces utiles,
* plus généralement fournir tous éléments permettant au Juge des référés de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission,
DISONS que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre,
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au Juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti,
DISONS que l’expert devra informer immédiatement le Juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet,
FIXONS PROVISOIREMENT à 2 500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire,
DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, par SARL SIBON PAYSAGE PISCINE,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime,
DISONS que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Pierre BABLON
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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