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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024070073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS en la personne de Me Berest Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070073
ENTRE :
SARL MLB [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B830 171 031
Partie demanderesse : comparant par Me BALLADUR Pierre, Avocat
ET :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 3] – RCS B 552 002 313
Partie défenderesse : comparant par JB AVOCAT – Me BEREST Justin, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société MLB [Localité 7] (ci-après MLB) est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres du défendeur, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] (ci-après la BANQUE). Il exerce l’activité d’opticien sous l’enseigne MARC LE BIHAN dans la commune de [Localité 7].
En juin 2016, MLB a conclu avec la BANQUE un « Contrat d’acceptation en paiement par carte » incluant la location d’un terminal de paiement électronique (ci-après TPE) de type TPE PORTABLE ADSL REPLI RTC.
Aux dires du demandeur, le soir du 27 juin 2023, le responsable de la boutique s’est rendu compte, au moment de « faire sa caisse », qu’il lui manquait une somme totale de 7.800 euros correspondant à deux paiements qui avaient été annulés. Le même jour, à 13h20, deux personnes seraient entrées dans le magasin, puis, en prétendant acheter des lunettes, auraient effectué deux transactions « frauduleuses » de paiement au moyen du TPE, pour ce montant total de 7.800 euros (3.300 + 3.500 euros) : ces individus auraient réalisé un paiement correspondant au dispositif « vente à distance » du TPE (VAD) – au lieu d’un « paiement transaction classique » par carte bancaire (CB) – et l’auraient ensuite annulé.
Le 26 juillet 2023, MLB a porté plainte pour escroquerie auprès des services de la gendarmerie de [Localité 5]-[Localité 7].
Par courrier du 28 juillet 2023, MLB a demandé à la BANQUE de lui rembourser la somme de 7.800 euros sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Par réponse du 6 mai 2024, la BANQUE lui a indiqué qu’elle refusait de lui rembourser la somme demandée, au motif qu « il apparait que c’est le porteur de la carte qui a manipulé le TPE lors des deux transactions contestées. Or le commerçant doit en toute circonstance avoir le contrôle de son matériel ».
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
MLB a fait assigner la BANQUE par acte remis le 28 octobre 2024 à personne habilitée.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par cet acte, MLB demande au tribunal de :
Vu l’article L 133-18 du code monétaire et financier
* Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à payer à MLB [Localité 7] une somme de 7 800 € correspondant au montant des opérations frauduleuses effectuées par TPE à son détriment le 27 juin 2023 ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à payer à MLB [Localité 7] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises à l’audience du 22 mai 2025, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la société MLB [Localité 7] en raison de l’acquisition de la forclusion.
A défaut, si le tribunal devait considérer que les demandes étaient révélables (sic),
Vu les articles L133-16 et L133-19 IV du code monétaire et financier,
* DEBOUTER la société MLB [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MLB [Localité 7] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MLB [Localité 7] aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Par constat d’audience, MLB demande l’application des pénalités d’intérêts prévues par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Par note en délibéré du 3 octobre 2025, non autorisée par le juge, MLB a demandé la réouverture des débats afin de respecter le contradictoire, au motif que le défendeur s’est limité à citer dans ses conclusions un extrait du jugement de la cour d’appel de Lyon du 9 juin 2022 (n°21/08090), alors que :
* cet arrêt n’est pas disponible sur le site LEGIFRANCE mais seulement sur des bases de données payantes ;
* dans son dossier de plaidoirie, la BANQUE MLB en a fourni le texte complet au juge, sans le communiquer à MLB ;
* le juge « aurait demandé aux parties, au cours de l’audience, des précisions sur le contenu de cet arrêt afin de savoir s’il était vraiment applicable au cas d’espèce ».
Cette note en délibéré n’ayant été ni évoquée durant l’audience, ni demandée par le juge et a fortiori ni autorisée par ce dernier, le tribunal l’écartera.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du demandeur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La forclusion éteint la possibilité d’action permettant de faire valoir un droit et est acquise, dans les cas où il s’agit d’un « délai préfix », à l’expiration d’un délai accordé pour accomplir un certain acte, délai qui a été fixé une fois pour toutes et qui ne peut être ni modifié, ni interrompu, si suspendu – à la différence de la prescription -.
L’article L. 133-24 du CMF, issu de la transposition de l’article 58 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, dispose que :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. […] »
MOYEN DU DEFENDEUR (demandeur à la fin de non-recevoir)
La BANQUE demande au tribunal de déclarer le demandeur forclos, en raison d’une assignation signifiée après le délai prévu à cet article L. 133-24 du CMF.
En application de l’adage « specialia generalibus derogant », une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s’appliquer et prime sur cette dernière. Ainsi s’agissant du délai d’action du client bancaire, l’article L. 133-24 du CMF est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois et cette disposition prime sur les dispositions générales de l’article 2224 du code civil afférent au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale.
En l’espèce, les opérations de paiement litigieuses ont été exécutées le 27 juin 2023 et la BANQUE a été assignée par acte signifié le 28 octobre 2024, soit postérieurement au 27 juillet 2024 (= 27 juin 2023 + 13 mois).
MOYEN DU DEMANDEUR (défendeur à la fin de non-recevoir)
MLB n’a pas fourni d’argument contraire dans ses écritures.
Durant l’audience, il fait valoir que cet article L. 133-24 utilise le verbe « signale » et non « assigne » et que, en l’espèce, MLB a bien signalé les opérations frauduleuses à sa banque dans le mois qui a suivi leur commission.
SUR CE
Le contrat stipule en son article 11-1 que :
« Toute réclamation de l’Accepteur (= MLB) doit être justifiée et formulée par écrit à l’Acquéreur (= la BANQUE) dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de l’opération contestée, sous peine de forclusion. ».
Contrairement à ce que soutient la BANQUE, le signalement exigé par l’article L. 133-24 précité ne s’entend pas de l’introduction d’une action judiciaire et, faute de précision textuelle supplémentaire de la Loi et en l’absence d’exigence spécifique conventionnellement prévue entre les parties, doit être considéré comme pouvant s’opérer par tout moyen, à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer la connaissance qu’en a eue la banque.
En l’espèce, le signalement des opérations litigieuses a bien été reçu par la BANQUE dans les 6 mois de leur débit en compte, comme en attestent les pièces versées au débat faisant notamment état des échanges intervenus entre les parties durant les semaines et mois qui ont suivi les opérations litigieuses.
Ainsi MLB a réalisé le signalement requis dans le délai stipulé et n’encourt pas la forclusion ; et alors, elle disposait ainsi d’un délai de 5 ans pour agir en justice.
Aussi la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera dès lors écartée et le tribunal retient le demandeur recevable en ses demandes.
B/ Sur les opérations litigieuses
B1/Sur le régime applicable
Le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement est régi par les articles L. 133-18 et suivants CMF, ayant transposé la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite directive révisée sur les services de paiement ou DSP2) qui a abrogé la directive précédente 2007/64/CE et est entrée pleinement en vigueur le 23 janvier 2018 : en application de cette directive, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (ciaprès PSP) est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité qui pourrait résulter du droit national et qui reposerait sur les mêmes faits et sur le même fondement.
En l’espèce, MLB nie avoir autorisé les opérations litigieuses, à savoir celles de « paiement en remboursement » ou d’ « annulation de paiement initial » – qui auraient été réalisées par le client – conduisant MLB à payer/rembourser au client les montants préalablement payés par ce dernier à MLB.
Il sera donc fait application du régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, le tribunal constatant que les parties fondent bien leurs demandes sur ces seuls articles du CMF.
B2/ Sur les articles du CMF applicables
Les articles L. 133-18, -19 et -23 du CMF disposent que :
Section 6 – Contestation et responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée
Sous-section 1 – Régime de la responsabilité
Article L133-18
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. […] »
Sous-section 2 – Cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées
Article L. 133-19 – Paragraphe IV :
« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. ».
Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Article L. 133-23
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. [….] »
L’article L. 133-16 cité précisant :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
B2/ Sur les opérations litigieuses
MOYEN DU DEMANDEUR
Le demandeur expose que :
* Il a été victime de deux opérations frauduleuses effectuées au moyen du TPE loué à la BANQUE, le 27 juin 2023, pour un montant total de 7.800 euros ;
* Il a porté plainte le 26 juillet 2023 ;
* Il a signalé ces opérations frauduleuses à la BANQUE dès le 28 juillet 2023 ;
* La BANQUE a pourtant refusé de lui rembourser la somme qui lui avait été frauduleusement soustraite, violant ainsi les dispositions du CMF.
Le contrat d’acceptation en paiement par carte n°[XXXXXXXXXX02] communiqué par la BANQUE est daté du 1 er juillet 2023 ; ses conditions générales n’étaient donc pas opposables à MLB le 27 juin 2023, lorsque la fraude a été commise.
En outre, les conditions générales et spécifiques du contrat d’acceptation en paiement par carte disponibles sur le site de la BANQUE (pièce MLB n°5) et en vigueur au moment des faits ne lui ont pas été remises et elles ne prévoient nulle-part que le commerçant doit s’abstenir de laisser le client « toucher le TPE » ; ceci serait d’ailleurs techniquement impossible car le client est le seul à pouvoir taper son code secret sur le TPE et il doit donc nécessairement pouvoir, à un moment ou à un autre, taper sur le clavier du TPE sans que le commerçant ne regarde ce qu’il fait.
Aussi, en application de l’article L. 133-18 du CMF, s’agissant d’opérations non autorisées par MLB, la BANQUE doit lui rembourser les montants débités.
MOYEN DU DEFENDEUR
En tout premier lieu, la BANQUE fait valoir que la fraude alléguée par le demandeur n’est prouvée d’aucune manière et ne repose que sur ses dires.
Et la BANQUE ne fait pas grief à MLB d’avoir laissé le porteur de la carte « toucher le TPE », puisque chacun a bien conscience que le client doit pouvoir saisir le code secret de sa carte bancaire pour valider une opération de paiement. Toutefois, à l’évidence, le commerçant doit garder le contrôle de son TPE et faire preuve de vigilance pour s’assurer que le paiement est conforme à la vente qu’il entend réaliser. L’établissement bancaire ne saurait être responsable des conséquences d’un paiement non-conforme qui est directement la conséquence d’un manque de surveillance du commerçant, client de la banque, sur son instrument de paiement (en l’espèce le TEP, moyen d’encaissement et de paiement) et d’un manque de vigilance dudit commerçant.
En l’espèce, la BANQUE oppose à MLB que ce dernier a été défaillant dans la conservation du contrôle de son instrument de paiement et d’encaissement et a laissé les clients « manipuler » le TPE. Aux dires mêmes du demandeur, c’est le porteur de la carte qui a « manipulé » le TPE lors des deux transactions contestées et qui aurait réussi à activer le menu « vente à distance », ce qui lui aurait permis d’effectuer, à deux reprises, une opération d’annulation. Or le commerçant doit en toute circonstance avoir le contrôle sur son matériel, hors de la seule saisie de son code secret par le client porteur de la carte bancaire.
Le demandeur, par un défaut de surveillance manifeste sur son moyen d’encaissement et de paiement, est seul responsable de son préjudice.
Partant, en application des dispositions de l’article L. 133-16 et du paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF, MLB devra supporter toutes les pertes occasionnées par sa négligence grave et la BANQUE ne supportera pas les conséquences financières de la fraude dont le demandeur prétend avoir été victime.
SUR CE
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre (artcile L. 133-23 du CMF). Ni que les deux opérations litigieuses ont été initiées par le TPE mis à disposition de MLB, qu’il ne déclare ni avoir perdu, ni avoir été volé, et ont été réalisées conformément aux modalités contractuellement prévues entre les parties, dans le respect des articles L. 133-6 et -7 du CMF.
En premier lieu, le tribunal retient que, s’agissant en l’espèce d’opérations réalisées au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, il convient de faire application des régimes de la responsabilité spécifiques tels qu’énoncés à l’article L. 133-19 et non seulement de la règle générale énoncée à l’article L. 133-18.
Or, afin d’obtenir le remboursement des opérations en question, MLB se limite à affirmer qu’il a subi une fraude, avançant la venue d’un « faux client » qui aurait manipulé l’outil de paiement sans son consentement ; opposant à la BANQUE qu’il se trouve dans l’obligation, a minima, de laisser le client saisir son code secret sur le TPE sans que le commerçant le regarde et qu’il ne peut donc avoir en permanence le contrôle du TPE.
Le tribunal constate cependant d’une part que le dépôt de plainte de MLB donne quelques détails sur les modalités de réalisation des opérations litigieuses, à savoir que, aux dires de MLB, « au moment d’effectuer le code, le couple a enlevé la carte bleue, ils ont ensuite été dans vente à distance et ils ont saisi le numéro d’une autre carte » , d’où il se déduit que MLB aurait vu ce que faisait ce client sur le TPE et n’aurait pas réagi. Le tribunal en retient également que de telles opérations réalisées par les clients ne peuvent avoir manqué de générer l’impression de « tickets carte » reprenant le détail de ces opérations, dont la prise de connaissance par MLB l’aurait alerté sur leur nature exacte et l’aurait conduit à les annuler et à réitérer l’opération de paiement pour la faire aboutir dans le sens souhaité ; et que l’absence d’une telle réaction et d’une telle initiative constitue une négligence de MLB.
Le tribunal observe d’autre part que, dans son dépôt de plainte, MLB précise également « Le couple a attendu que je sois occupée. », d’où il se déduit que MLB, contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, a manqué à son obligation de surveillance de son TPE, autrement que par un simple détournement de regard le temps pour le client de saisir un simple code PIN de 4 chiffres.
Le tribunal retient que ces circonstances, pour peu précises qu’elles soient, sont suffisantes pour retenir une négligence fautive de la part de MLB qui a manqué aux obligations de conservation et sécurité de son instrument de paiement prescrites par l’article L. 133-6 du CMF.
En outre, le tribunal observe que l’article 4.13 des conditions générales et spécifiques du contrat d’acceptation en paiement par carte versées au débat par le demandeur MLB, dans leur version applicable au cas d’espèce, tout en notant que MLB conteste les avoir reçues, stipule que le commerçant doit :
« prendre toutes les mesures propres à assurer la garde de son Équipement Électronique notamment : […] être vigilant quant à l’utilisation qui en est faite et notamment ne pas quitter des yeux son Équipement Électronique durant toute l’opération de paiement. ».
En conséquence de ce qui précède, en application des dispositions du paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF, le tribunal déboutera MLB de sa demande en réparation de son préjudice faite au visa de L. 133-18 du CMF.
D/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge du demandeur MLB, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera MLB à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
* déboute la société SARL MLB [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
* condamne la même à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SARL MLB [Localité 7] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 5 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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