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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 24 avr. 2026, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NERIUS INVEST, SAS A2M INVEST c/ SAS MAILLET TP, SAS MAILLET FORESTAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON 24/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du vingt-sept mars deux mille vingt-six à laquelle siégeait Monsieur Pierre GRAFMEYER, Président du Tribunal de Commerce de Mâcon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de Maître D. BERNARD, greffier
ENTRE
Rôle n° 2025R30
* SAS NERIUS INVEST
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [L] [U] – [Adresse 2] substituant RAVETTO ASSOCIES AARPI – [Adresse 3]
* Monsieur [P] [T]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [L] [U] – [Adresse 2] substituant RAVETTO ASSOCIES AARPI – [Adresse 3]
* SAS A2M INVEST
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [L] [U] – [Adresse 2] substituant RAVETTO ASSOCIES AARPI – [Adresse 3]
ET
* SAS [Y] TP
PISTE DES COMPAGNONS DEGRAD SARAMACA [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par BLKS Avocats & Associés – [Adresse 4] substituant FIRSH LOW, en la personne de Me [B] – [Adresse 5]
* SAS [Y] FORESTAL
PISTE DES COMPAGNONS PK-DEGRAD SARAMACA [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par BLKS Avocats & Associés – [Adresse 4] substituant FIRSH LOW, en la personne de Me [B] – [Adresse 5]
* Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6] – représenté(e) par BLKS Avocats & Associés – [Adresse 4] substituant FIRSH LOW, en la personne de Me [B] – [Adresse 5]
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 11/12/2025, la SAS NERIUS INVEST, Monsieur [P] [T] et la SAS A2M INVEST demandent au juge des référés de :
A titre principal
Prononcer l’irrecevabilité des sociétés [Y] TP et [Y] FORESTAL pour défaut d’intérêt d’agir Ordonner la rétractation de l’intégralité de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le Président du Tribunal de Mâcon en ce qu’elle désigne la SAS ACTALAW en tant que commissaire de justice chargée de la réalisation de mesures d’instruction sur les fondements de l’article 145 du Code de procédure civile, En conséquence
Prononcer la nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance ainsi rétractée, Prononcer la nullité du procès-verbal du Commissaire de Justice dressé le 13 novembre 2025,
Ordonner, en conséquence, la restitution à NERIUS INVEST, M. [T] et A2M INVEST de l’ensemble des éléments saisis par la SAS ACTALAW le 13 nombre 2025 et la destruction de toute copie desdits éléments,
A titre subsidiaire
Ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance rendue la 12 novembre 2025 relativement à la réalisation de mesures d’instruction selon certains critères, détaillés dans les conclusions des requérants,
Ordonner au commissaire de justice séquestre et à son expert de faire, à partir des fichiers saisis, un nouveau tri conformément aux rétractations partielles définies comme indiqué ci-dessus,
Ordonner au commissaire de justice séquestre et à son expert de faire, à partir des éléments issus de ce nouveau tri, un tri supplémentaire ayant pour but de supprimer les doublons,
Ordonner au commissaire de justice séquestre de dresser procès-verbal de ces nouvelles opérations de tri, donnant le nombre et le type des éléments issus de ces nouvelles opérations de tri, et d’en donner copie au tribunal ainsi qu’aux parties,
Ordonner que l’opération de levée de séquestre des pièces obtenues suivant les nouvelles opérations de tri doit être engagée selon la procédure ci-après même s’il est fait appel de la présente décision tout en préservant les intérêts du requis jusqu’à, décision d’appel.
A titre infiniment subsidiaire
Ordonner la mise en œuvre de la procédure de protection du secret des affaires prévues aux articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-10 du code de commerce,
Fixer le délai dans lequel NERIUS INVEST et M. [T] devront déposer leur mémoire relatif u secret des affaires
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure
Ordonner à NERIUS invest et M. [T] d’effectuer un tri selon des critères précisés, dire que le tri sera identifié, dresser la liste des documents avec décision du juge quand à leur communication,
En tout état de cause
Ordonner le maintien du séquestre jusqu’à l’obtention d’une décision définitive,
Condamner Monsieur [I] [Y] et les sociétés [Y] TP et [Y] FORESTAL à titre solidaire au paiement d’un montant de 10 000 et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [I] [Y] et les sociétés [Y] TP et [Y] FORESTAL aux dépens.
La SAS [Y] TP, la SAS [Y] FORESTAL et M. [I] [Y] demandent de : Prononcer l’irrecevabilité à agir de la société A2M INVEST et de monsieur [R] [P] [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Prononcer la recevabilité de l’action des sociétés [Y] TP et [Y] FORESTAL en raison de leur intérêt à agir,
Déclarer mal fondés les demandeurs dans leur demande tendant à voir constater la nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance du 12 novembre 2025,
Les débouter en conséquence dans leur demande tendant à voir constater la nullité des mesures d’instruction exécutées
Les débouter sur leur demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie du Commissaire de justice dressé le 13 novembre 2025,
Les débouter de leur demande tendant à voir ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice ce jour-là,
A titre subsidiaire
Déclarer mal fondés les demandeurs en leur demande de rétractation partielle de l’ordonnance Débouter les demandeurs de leur demande de nouveau tri partiel Débouter les demandeurs de leur demande de tri supplémentaire Débouter les demandeurs de leur demande de procès-verbal
En tout état de cause
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondés les demandeurs du maintien du séquestre des pièces saisies Ordonner en conséquence la mainlevée du séquestre des éléments saisis
Dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcer à défaut un sursis à statuer
Condamner l’ensemble des parties in solidum à payer les frais irrépétibles
Dire que chacune des parties conserve à sa charge les dépens lui afférent
Condamner à défaut l’ensemble des parties in solidum à parts égales à payer les entiers dépens de cette instance.
Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 24/04/2026
SUR CE :
Après avoir pris connaissance des écritures et pièces et examiné les arguments des parties soutenant leurs demandes respectives.
Nous rappelons qu’au terme de la définition donnée par l’INSEE :
La sous classe 02.10Z Sylviculture et autres activités forestières comprend la production de bois sur pied : boisement, reboisement, transplantation, éclaircie et conservation des forêts et des zones boisées, la culture de taillis, de bois de trituration et de bois de chauffage ; l’exploitation de pépinières forestières. Tout débat sémantique pour distinguer sylviculture et exploitation forestière est donc vain.
Sur les demandes d’irrecevabilité des demandeurs et défendeurs :
Les demandeurs invoquent trois motifs d’irrecevabilité :
[Y] TP et [Y] FORESTAL ne sont pas actionnaires de IAM GUYANE
[Y] TP a dénoncé le contrat conclu le 1 er mars 2019
[Y] FORESTAL a fourni des services entre 2024 et 2025 à IAM GUYANE sans rapport avec le projet ASMK
Les défendeurs évoquent que l’actionnariat n’est pas une condition de l’article 145, ils évoquent l’intérêt à agir du fait d’un savoir-faire qui pourrait être détourné et d’une concurrence déloyale.
Si l’on examine le contrat initial entre NERIUS et [Y] TP il concerne le projet MIA ;
Le projet IAM GUYANE concerne une partie de la parcelle qui était l’objet des études prévues dans le cadre de l’accord NERIUS /[Y], il y a donc un lien direct qui démontre l’intérêt de [Y] TP à agir.
De plus si l’on examine les différents documents, et notamment les pièces 24 et 25 du demandeur, [Y] TP et [Y] Forestal apparaissent comme des maillons indispensables du projet IAM GUYANE défendu par NERIUS Conseil et son rédacteur [Z] [T].
En conclusion d’une part IAM GUYANE concerne directement, en tant qu’actionnaires Monsieur [Y] et NERIUS conseil, d’autre part le groupe [Y] ([Y] TP et [Y] FORESTAL) est directement lié au projet IAM GUYANE, et ceci est acté dans les documents établis par NERIUS CONSEIL
Le groupe [Y] est donc recevable dans son action.
Les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité de la demande de A2M INVEST et de Monsieur [T] :
Le défendeur évoque le fait que ces deux personnes n’avaient pas intérêt à agir car elles n’étaient pas visées par la requête initiale.
Une telle argumentation parait très surprenante en ce qui concerne monsieur [T] étant donné que la requête initiale du défendeur demandait, ce que nous avons accepté, « se faire localiser, communiquer… utilisés par NERIUS INVEST et M [T]. »
En ce qui concerne A2M CONCEPT, nous rappelons qu’il s’agit de la dirigeante de NERIUS INVEST, et qu’à ce titre, sa demande est parfaitement recevable.
Le « groupe » NERIUS INVEST est donc recevable dans son action.
Toute discussion sur la recevabilité de l’une ou l’autre des parties est donc inutile.
Sur l’absence de justification d’une dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons d’abord qu’en son paragraphe 9 de son ordonnance le juge a justifié le recours au non contradictoire contrairement à ce qu’affirment les demandeurs.
L’examen de la jurisprudence citée par les demandeurs montre qu’au cas particulier la Cour d’appel a relevé que l’ordonnance objet d’une demande de rétractation, avait été précédée de mises en demeure particulièrement circonstanciées ; les requérantes n’étaient donc pas fondées à se prévaloir d’un quelconque effet de surprise. Ce n’est pas le cas ici.
Les arguments utilisés par le demandeur pour examiner le cas d’espèce sont :
Un problème de valorisation des sociétés du groupe [Y]
Un problème de tenu d’assemblée
D’une part ces arguments n’ont rien à voir avec la dérogation au principe du contradictoire,
D’autre part ils n’évoquent que des problèmes comptables et juridiques alors que le défendeur, lors de sa requête initiale n’invoquait que le risque de détournement de savoir-faire dans l’exploitation forestière. D’ailleurs si l’on s’en tient à cette argumentation, relevons que si la communication sur les comptes semble avoir existé, elle reste floue et de dates incertaines, le rapport de gestion étant fourni uniquement le 22 septembre pour une assemblée qui se serait tenue en juin mais dont la pièce 11 est incomplète.
L’argument relevé par le juge sur la convention CES-CVBSP n’est pas remis en cause par le demandeur.
Les différents mels échangés ne constituent pas des mises en demeure particulièrement circonstanciées.
L’effet de surprise pour collecter des informations relatives à l’exploitation forestière et au rôle exacte de NERIUS INVEST était nécessaire, d’autant plus avec le quasi-monopole sur l’information que s’était arrogé cette société, sa direction et son actionnaire final.
La dérogation au principe du contradictoire est donc justifiée tant dans l’ordonnance initiale que dans cette demande de rétractation.
Sur l’absence de motif légitime d’obtenir les mesures ordonnées
Il est rappelé que le litige sous-jacent qui devra être résolu par une juridiction du fond concerne essentiellement la gestion forestière et le savoir-faire dans la sylviculture ainsi que la confusion possible entre le projet MIA et le projet ASMK qui concerne l’un une parcelle complète et l’autre une partie de cette parcelle. Les arguments développés par le demandeur montrent bien la confusion entretenue sur ces divers éléments et la nécessité de réunir des informations. Ceci constitue un motif légitime qui ne relève pas de la simple hypothèse compte tenu des arguments développés par les parties.
La présence de motifs légitimes d’obtenir les mesures ordonnées est donc confirmée.
Sur l’absence de lien entre les fondements juridiques identifiées et les mesures d’instructions sollicitées Les arguments développés sont :
Un détournement pas clairement identifié dans l’ordonnance
Le reproche sur les mots clés englobent toute l’activité de NERIUS INVEST
La non-recherche d’éléments concernant le potentiel en Afrique
Comme rappelé ci-dessus, le risque de détournement de savoir faire a été démontré par le défenseur à travers un faisceau d’indices, pour confirmer ce faisceau d’indice, il y a bien nécessité de valider l’activité de NERIUS INVEST ; le fait que l’Afrique ne fasse pas partie des mots clés ne démontre rien.
Rappelons quels sont les indices relevés :
Des discussions NERIUS INVEST /ONF pas clairement identifiées
Un mélange entre le projet MIA et le projet ASMK alors que le deuxième se déroule sur une partie de la parcelle identifiée dans le projet MIA.
Une confusion dans les noms des projets : MIA, IAM Guyane
Une volonté suspecte de vouloir distinguer sylviculture et exploitation forestière pour justifier la noncommunication technique au groupe [Y]
Il y a donc bien un lien entre le risque de détournement de savoir faire et de projets et les mesures d’instructions sollicitées
Sur le caractère disproportionné des mesures ordonnées
Enfin la mesure est pertinente et utile car elle permettra à la juridiction du fond, selon le développement du litige d’ordonner ou non l’examen de pièces collectées. Sans qu’auparavant le secret des affaires soit mis en cause du fait du séquestre.
Ce sera alors la possibilité d’opérer les croisements nécessaires pour éviter les redondances qui doivent exister entre les documents collectés du fait de l’apparition quasi certaine simultané des mots clés dans un même document.
Le maintien du séquestre et l’attente des décisions du juge du fond assure la proportion des mesures ordonnées
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et l’annulation des mesures exécutées
Compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de nous rétracter.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, il reviendra au juge du fond de modifier la sélection opérée dans les documents si besoin.
Sur le maintien du séquestre
Il nous parait opportun d’interdire toute mainlevée du séquestre réalisé, ce qui confirme notre ordonnance.
Sur les frais irrépétibles
Il ne nous revient pas de décider sur les frais irrépétibles de la présente ordonnance, ce sera l’une des tâches du juge du fond, néanmoins il parait de bonne justice que les dépens soient à la charge de la partie à l’origine de cette action, c’est à dire le « groupe » NERIUS INVEST
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, assisté du greffier, statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, et contradictoire,
CONFIRMONS en tous points les termes de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par M. le Président du Tribunal de Commerce de Mâcon,
CONDAMNONS la SAS NERIUS INVEST, Monsieur [P] [T] et SAS A2M INVEST aux dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 70,98 TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Pierre GRAFMEYER
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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