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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 17 févr. 2026, n° 2024F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00637
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3] Comparant
Madame [U] [Y] [Adresse 4] Comparante
Représentés par Maître Sandrine MAIRESSE, Avocate [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 décembre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2020, M. [T] [R] et Mme [U] [Y] se sont portés caution solidaire de la société FHYPCO au profit du Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommé le CIC, d’un prêt professionnel de 35 000 euros souscrit le même jour.
La société FHYPCO a été mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 2023, laissant une dette existante envers le CIC d’un montant de 16 530,25 euros que ce dernier a dûment réclamé aux cautions par courrier du 29 décembre 2023.
M. [T] [R] et Mme [U] [Y], refusant de régler leur dette respective issue de leur engagement de caution, le CIC a porté l’affaire devant le tribunal de céans afin d’obtenir le paiement de sa créance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 juillet 2024, suivant les modalités préVues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommée le CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné M. [T] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à Villiers Le Bel (95), de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 septembre 2024.
Par acte délivré le 16 juillet 2024, suivant les modalités préVues à l’article 655 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommée le CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné Mme [U] [Y] née le [Date naissance 2] 1974, à Lyon (69), à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 4 septembre 2024.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 9 décembre 2025, la banque CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du CIC,
En conséquence, y faisant droit,
* Débouter Mme [U] [Y] et M. [T] [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
* Condamner conjointement et solidairement M. [T] [R] et Mme [U] [Y] en leur qualité de cautions des engagements de la SAS FHYPCO à payer au CIC la somme de 16 530,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
En tout état de cause
* Condamner conjointement et solidairement M. [T] [R] et Mme [U] [Y] à payer au CIC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner conjointement et solidairement M. [T] [R] et Mme [U] [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 9 décembre 2025, M. [T] [R] et Mme [U] [Y] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, et 1193 et suivants du code civil
Vu l’article L332-1 du code de la consommation
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier
Vu l’article 2302 du code civil
Vu l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil
Vu l’article L622-28 alinéa 1 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées au débat
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu par M. [T] [R] et Mme [U] [Y],
* Allouer à M. [T] [R] et à Mme [U] [Y] une réparation du préjudice de perte de chance subi suite au manquement au devoir de mise en garde du CIC à hauteur de la somme restant due,
En conséquence
* Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
* Condamner le CIC à couvrir 60% du prêt
* Constater que le montant de la dette en principal est de 14 987,25 euros,
En tout état de cause
* Prononcer la déchéance du droit du CIC de réclamer à Mme [U] [Y] et à M. [T] [R] les intérêts échus au titre du cautionnement,
* Juger, en application de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil que les sommes dues par M. [T] [R] portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
* Juger que les paiements déjà effectués par M. [T] [R] et Mme [U] [Y] s’imputent en priorité sur le capital de la dette, conformément aux dispositions des articles 1343-5 du code civil, et 2302 du même code,
* Accorder à Mme [U] [Y] et à M. [T] [R] un délai de paiement échelonné sur une période de 24 mois, conformément aux articles L.622-28 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil,
* Condamner la CIC à payer à Mme [U] [Y] et à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la CIC aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
Le CIC expose qu’en date du 30 septembre 2020 il a accordé à la société dénommée « FHYPCO » un prêt professionnel d’un montant de 35 000 euros au taux de 1,60 % l’an remboursable en 65 mensualités de 575,37 euros. Ce prêt était destiné à financer la réalisation de travaux professionnels.
Le CIC explique qu’en date du 30 septembre 2020, M. [T] [R] et Mme [U] [Y] se sont portés cautions solidaires à son profit des engagements de la société FHYPCO, dont ils étaient les mandataires sociaux, et ce, à hauteur de 16 800 euros pour M. [T] [R] et 25 000 euros
pour Mme [U] [Y], en [Localité 1] de garantir le remboursement des sommes dues incluant le principal, et le cas échéant les pénalités de retard, pour une période de 90 mois.
Le CIC indique que, par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société « FHYPCO», ce qui l’a amenée à déclarer sa créance en date du 21 décembre 2023 auprès du mandataire judicaire.
C’est dans ces circonstances que, par courrier du 29 décembre 2023, le CIC a mis en demeure M. [T] [R] et Mme [U] [Y], ès qualité de cautions conjoints et solidaires de la société « FHYPCO», de lui régler la somme de 16 530,25 euros détaillée ainsi :
* Capital restant dû 15 449,25 euros
Intérêts à échoir à compter du 21.12.2023 jusqu’à parfait paiement 1,00 euro
* Indemnité contractuelle 7% 1081,00 euros
Le CIC ajoute, que faute de réponse et de paiement de la part de M. [T] [R] et Mme [U] [Y] à cette mise en demeure, il été contraint d’assigner ses créanciers pour leur réclamer la somme due assortie des intérêts, aux taux contractuels, devant le tribunal de céans.
M. [T] [R] et Mme [U] [Y] se trouvent ainsi poursuivis solidairement pour le paiement de la dette bancaire restante au titre de leur engagement de cautions.
M. [T] [R] et Mme [U] [Y] quant à eux exposent qu’ils se sont tous deux portés cautions solidaires des engagements pris dans le cadre du prêt souscrit auprès du CIC de la société FHYPCO dont ils étaient respectivement Directeur Général et Présidente.
Or en date du 19 décembre 2022, Mme [U] [Y] est tombée gravement malade occasionnant un arrêt de travail à la même date. Atteinte d’une sclérose en plaque, Mme [U] [Y] a été déclarée en invalidité professionnelle à 70 % par la CIPAV le 27 novembre 2024.
Le 26 décembre 2024, alors qu’elle se croyait protégée au titre de l’assurance du prêt, elle a accusé un refus de prise en charge par la société CIC Assurance au motif que la société FHYPCO emprunteuse a été liquidée en date du 20 novembre 2023, et qu’ainsi Mme [U] [Y] ne serait plus assurée dorénavant qu’en cas de décès.
M. [T] [R] et Mme [U] [Y], s’estimant débiteurs malheureux pour différents motifs viennent devant le tribunal de céans s’expliquer à la cause.
Sur la demande de nullité du contrat de cautionnement pour disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et les biens et revenus des cautions
Le CIC, rappelle que lors de leur engagement de caution, M. [T] [R] et Mme [U] [Y] ont déclaré dans leur fiche patrimoniale respective des revenus et patrimoines qu’il considère suffisants eu égard au montant dont ils étaient l’un et l’autre garant.
Le CIC rappelle que M. [T] [R] s’est porté caution à hauteur de 16 800 euros et Mme [U] [Y] à hauteur de 25 200 euros.
Selon lui, M. [T] [R] déclarait des revenus de 2 200 euros par mois et des charges de 450 euros mensuelles ; quant à Mme [U] [Y] elle déclarait des revenus au minimum de 3 350 euros par mois avec des charges mensuelles de 1 383 euros. Mme [U] [Y] divorcée mentionnait également qu’elle avait 3 enfants à charge et une maison estimée à 350 000 euros pour laquelle restait un crédit à payer de 153 000 euros.
Par ailleurs, le CIC soutient que la situation actuelle de M. [T] [R] et Mme [U] [Y] est « confortable » puisque M. [T] [R] a déclaré un revenu annuel en 2024 de 42 332 euros et Mme [U] [Y], un revenu de 23 442 euros annuel, soit un total de 65 774 euros de revenus annuels à eux deux.
A cela M. [T] [R] et Mme [U] [Y] rétorquent que « l’engagement de caution d’un montant de 35 000 euros a été souscrit par Mme [U] [Y] et M. [T] [R], alors que leurs revenus annuels cumulés s’élèvent à 52 205 euros, et ce, en ayant 3 enfants à charge. Cette somme ne tient d’ailleurs pas compte de leurs charges, estimées à 17 612,92 euros par an » (SIC).
Selon la défense, leur engagement de caution était manifestement disproportionné lors de leur acceptation, elle verse aux débats pour cela de nombreuses jurisprudences ayant acté la disproportion dans des situations comparables en terme de revenus et de montant de caution.
De plus, Mme [U] [Y] prétend que lorsqu’elle a rempli les revenus déclarés, elle pensait devoir indiquer les revenus estimés à venir et c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a indiqué une fourchette de revenus entre 2 000 euros et 6 000 euros par mois. Mme [U] [Y] ajoute que sur sa fiche patrimoniale ne figure aucun montant au titre de la charge d’impôt ce qui représente selon elle une anomalie grave, qui n’aurait pas dû échapper à la vigilance du banquier professionnel averti. Selon Mme [U] [Y], « l’établissement bancaire se doit de vérifier l’exactitude des informations fournies par la caution » (SIC), ce qui n’a manifestement pas été fait.
Elle en conclut donc que les anomalies manifestes ainsi relevées dans sa fiche matrimoniale sont en droit de délier Mme [U] [Y] de son engagement de caution.
En conséquence, les fiches ainsi remplies ne sont pas opposables aux cautions.
En droit, l’article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
L’article L.332-1 du code de la consommation prévoit « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution lorsque celui-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de celle-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le Tribunal reconnait que le caractère manifestement disproportionné d’un engagement de caution s’apprécie in concreto, au regard des biens et revenus propres de chaque caution, et ce indépendamment de l’existence d’un engagement solidaire souscrit concomitamment par une autre caution.
En l’espèce, M. [T] [R] et Mme [U] [Y] ne sont liées ni par un régime matrimonial ni par un pacte civil de solidarité, de sorte qu’aucune communauté de biens ou de revenus ne peut être présumée.
Il convient en conséquence d’examiner distinctement la situation financière de chacune d’eux au jour de la souscription de leur engagement.
Sur l’engagement de M. [T] [R]
Il résulte des éléments versés aux débats que, lors de la souscription de son engagement de caution, M. [T] [R] disposait de revenus modestes et ne justifiait d’aucun patrimoine lui permettant de faire face à un engagement de cette nature.
Au moment de l’engagement de caution, M. [T] [R] disposait d’un revenu annuel de 26 400 euros avec des charges déclarées de 5 400 euros, sans aucun patrimoine détenu.
Au regard du montant du prêt garanti et des charges existantes de M. [T] [R] au jour de la souscription du cautionnement, l’engagement litigieux apparaît manifestement disproportionné à ses biens compte tenu notamment de l’absence de patrimoine détenu. En effet, son engagement de caution solidaire à hauteur de 16 800 euros représente près d’une année de revenus nets.
De plus, le CIC ne rapporte pas la preuve qu’au moment de l’appel en garantie, la situation patrimoniale de M. [T] [R] a évolué de manière à lui permettre de faire face à son obligation, et M. [T] [R] ne justifie toujours d’aucun patrimoine, d’aucune épargne mobilisable, d’aucune capacité de paiement immédiate.
Il s’ensuit que le tribunal considère que l’engagement de caution souscrit par M. [T] [R] était manifestement disproportionné et que le CIC ne peut s’en prévaloir à son encontre. La créance du CIC de 16 530,25 euros au titre de l’engagement de caution de M. [T] [R] ne revêt pas un caractère certain et exigible.
En conséquence, le CIC sera débouté de sa demande envers M. [T] [R] de condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 16 530,25 euros en sa qualité de caution.
Sur l’engagement de Mme [U] [Y]
Il résulte des pièces produites par les parties qu’au jour de la souscription de son engagement de caution, Mme [U] [Y] déclarait des revenus mensuels d’un montant minimum de 3 350 euros, supportait des charges mensuelles de 1 383 euros et était propriétaire d’un bien immobilier évalué à 350 000 euros, grevé d’un encours de crédit de 153 000 euros.
En 2024, Mme [U] [Y] déclare un revenu fiscal de 42 332 euros avec des charges annuelles sensiblement plus élevées que celles déclarées en 2020 (Pension de 3 960 euros et IR 4 388 euros = 8 348).
Compte tenu de ces éléments, et nonobstant la présence de trois enfants à charge, Mme [U] [Y] disposait d’une capacité financière et patrimoniale suffisante pour souscrire un engagement de caution d’un montant de 25 200 euros, lequel ne présente pas un caractère manifestement disproportionné au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation.
Le fait que la situation financière de Mme [U] [Y] se soit ultérieurement dégradée, en raison d’une invalidité survenue postérieurement à la souscription de l’engagement, est sans incidence sur l’appréciation de la proportionnalité de cet engagement, laquelle s’apprécie au jour de sa conclusion. En effet, la situation au jour de l’appel n’est examinée que pour neutraliser une disproportion initiale, jamais pour en créer une.
Dès lors, l’engagement de caution souscrit par Mme [U] [Y] ne présente pas de caractère manifestement disproportionné et lui est pleinement opposable.
En outre, Mme [U] [Y] a paraphé, signé et porté les mentions manuscrites légales sur cet acte, et ainsi, a accepté les termes et conditions de son engagement de caution.
Force est de constater également que le CIC a en tout point respecté tant sur le fond que sur la forme, les conditions d’appel de la caution dans le cadre du recouvrement de sa créance. L’acte de cautionnement fourni à la cause est par ailleurs en tout point régulier.
En conséquence, la créance du CIC d’un montant de 16 530,25 euros, est certaine, liquide et exigible. Il conviendra donc de condamner Mme [U] [Y] en sa qualité de caution à payer au CIC la somme de 16 530,25 euros au titre du prêt professionnel.
Sur la demande de mise en garde
M. [T] [R] et Mme [U] [Y] considèrent que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde se qualifiant de cautions non averties. Selon eux, ils n’avaient aucune connaissance du monde des affaires, et ont été « mal conseillés » par la banque eu égard au risque d’endettement excessif lié à leurs engagements. M. [T] [R] insiste sur son statut salarié de professeur de sport très éloigné de l’univers de l’entrepreneuriat et de ses risques.
Mme [U] [Y], quant à elle, souligne l’absence de connaissances ou de compétences qui aurait pu lui permettre de mesurer le risque de l’opération de financement.
Le CIC répond que selon lui M. [T] [R] et Mme [U] [Y] n’étaient pas des cautions non averties comme ils le prétendent car, notamment, Mme [U] [Y] a exercé les fonctions de « dirigeante d’une autre entreprise IPONOTIZ » et que M. [T] [R] est directeur général de la société KREYNO.
De plus, selon le CIC toujours, ils avaient tous deux une connaissance du monde de l’hypnose, domaine d’activité de la société FHYPCO, dans lequel ils évoluaient depuis 2018.
Le CIC poursuit qu’il s’agit, ici, de mesurer la notion « d’endettement excessif » au regard de la capacité financière de la société débitrice, soit la société FHYPCO, de rembourser le prêt consenti, couvert par les cautions litigieuses.
Pour cela, il rappelle que les échéances de remboursements ont été honorées sans difficulté jusqu’à ce que Mme [U] [Y] tombe malade et que son état de santé vienne entraver la bonne marche des affaires de la société FHYPCO.
En droit
Il résulte de l’article L.332-1 du code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
En l’espèce, M. [T] [R] s’est engagé pour un montant disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine, de sorte que le devoir de mise en garde aurait dû être respecté par le CIC. La demande de M. [T] [R] sur ce point est donc recevable et contribue à caractériser l’inopposabilité de son engagement.
Pour Mme [U] [Y], en revanche, l’engagement ne présente pas de caractère manifestement disproportionné, ses revenus et son patrimoine étant suffisants pour faire face à l’obligation cautionnée. De plus, le fait que la société FHYPCO ait été en mesure de rembourser le prêt consenti par le CIC, démontre que le concours financier était en adéquation avec les capacités financières de la société emprunteuse.
En effet, le Tribunal retient qu’il est à relever un devoir de mise en garde vis-à-vis du créancier que lorsque l’engagement est manifestement disproportionné ou que la caution est insuffisamment avertie.
Il est également constant que le devoir de mise en garde, ne couvre pas l’évaluation du risque financier de la société emprunteuse ou sa solvabilité future, sauf disproportion manifeste.
Par conséquent, le tribunal déboutera Mme [U] [Y] de sa demande de réparation du préjudice pour perte de chance subi suite au manquement au devoir de mise en garde à la charge du CIC à hauteur de la somme restant due.
Sur la demande à titre subsidiaire, sur la réduction de la dette de M. [T] [R] et de Mme [U] [Y]
* Sur la responsabilité de la banque
Mme [U] [Y] soutient que le CIC aurait manqué à son devoir de mise en garde concernant la couverture de son assurance invalidité souscrite à titre personnel, et produit à l’appui un mail qu’elle a ellemême adressé à son avocate en octobre 2023.
Selon ce mail, elle aurait rencontré sa conseillère bancaire qui lui aurait confirmé que sa couverture d’assurance resterait applicable même en cas de liquidation de la société débitrice et qu’aucun problème ne surviendrait pour le remboursement du prêt pour invalidité personnelle, dont elle est caution personnelle.
Selon Mme [U] [Y] la conseillère du CIC et l’assureur auraient « volontairement omis de communiquer à Mme [U] [Y] cette information essentielle et déterminante, alors même qu’elle se trouvait dans une situation de grande confusion et de Vulnérabilité ».
Elle poursuit que suite à une demande de prise en charge du prêt auprès de son assurance Emprunteur, la société CIC Assurance, cette dernière lui aurait essuyé un refus, par courrier en date du 26 décembre 2024, au motif que la société cautionnée a été liquidée et que dorénavant, sa couverture ne couvrirait uniquement le risque de décès.
A ce titre Mme [U] [Y] demande donc au tribunal de condamner le CIC au remboursement à hauteur de 60% du prêt, part qui aurait dû être prise en charge par l’assurance du prêt, si elle n’avait pas liquidée la société cautionnée.
Le CIC fait valoir que Mme [U] [Y] n’apporte aucune preuve de cette prise de contact et de cet entretien avec sa banque et des confirmations qu’elle mentionne. Le courrier qu’elle adresse à son avocate ne constitue qu’un témoignage de ses propres propos et ne permet pas de démontrer un quelconque manquement du CIC. Ce dernier a appliqué les clauses du contrat de prêt et n’a commis aucun manquement.
Le tribunal relève que ces éléments prouvent bien la préoccupation de Mme [U] [Y] quant à la gestion de son engagement. Toutefois, il n’existe aucun document émanant du CIC ou de l’assureur confirmant un engagement ou une information erronée de la banque. Le seul élément produit à ce titre est le mail rédigé par Mme [U] [Y] à son avocate constituant une preuve unilatérale qui ne suffit pas à prouver une faute de la part du CIC.
Le tribunal constate que ces éléments ne permettent pas de retenir un manquement du CIC. Aussi, le devoir de mise en garde s’apprécie uniquement en cas de disproportion manifeste de l’engagement de caution ou lorsque la caution est insuffisamment avertie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour Mme [U] [Y].
En conséquence, Mme [U] [Y] sera déboutée au titre de sa demande à voir condamner le CIC à couvrir 60% du prêt pour défaut de mise en garde.
Sur le quantum de la dette
M. [T] [R] et Mme [U] [Y] expliquent qu’il ressort des relevés de comptes 2024 de la société FHYPCO que « M. [T] [R] a versé sur ce compte au titre de ses obligations de caution la somme de 231,00 euros le 16 janvier 2024 ; la somme de 231,00 euros le 14 février 2024 ». Ainsi selon eux, il doit être déduit de la dette due au CIC la somme de 462 euros.
Sur ce point, le CIC ne s’exprime pas.
Au [Localité 1] du relevé bancaire 2024 de la société FHYPCO versé au débat, deux prélèvements de 231,00 euros, l’un le 18 janvier 2024 et le suivant le 15 février 2024 ont bien été effectués, en conséquence, il conviendra de déduire de la dette principale arrêtée à la date de la mise en demeure à 29 décembre 2023, la somme de 462 euros payées en 2024, et de ramener ainsi la créance du CIC à la somme de 16 068,25 euros (16 530,25 euros – 462 euros).
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir préVue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement, l’imputation des paiements et le taux d’intérêts
Le CIC demande que la condamnation au paiement par Mme [U] [Y] de la somme de 16 530,25 euros au titre de son engagement de caution soit majorée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an et ce à compter du 29 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Toutefois, Mme [U] [Y] sollicite, au titre de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, que les intérêts échus soient réduits au moins au taux légal. Elle demande aussi que les paiements déjà effectués soient imputés en priorité sur le capital de la dette, conformément aux articles 1343-5 et 2302 du code civil.
En outre, Mme [U] [Y] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette au motif qu’elle est débiteur de bonne foi et que son état de santé, en particulier sa grave invalidité, l’a empêchée depuis, d’exercer une activité professionnelle, la plaçant dans une grande difficulté financière.
En réponse, le CIC rappelle que Mme [U] [Y] ne justifie pas de sa capacité à respecter les délais et refuse tout échéancier au paiement de sa dette.
En droit, l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Mme [U] [Y] s’avère un débiteur malheureux et de bonne foi, n’étant attrait qu’en qualité de caution solidaire, et se trouve confrontée à des difficultés financières avérées liées à sa situation personnelle.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de délai et de dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles constantes de 400 euros, le solde de la créance étant exigible lors de la 24 e échéance, tout en ordonnant la déchéance du terme.
Aussi, le tribunal relève que le taux contractuel appliqué de 1,60 % l’an, est modéré et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts.
Toutefois, afin de faciliter le remboursement échelonné et de tenir compte de sa capacité financière réduite liée à son état de santé, il y a lieu de décider, à leur demande que tous les paiements déjà effectués par M. [T] [R] et Mme [U] [Y] s’imputent en priorité sur le capital de la dette, conformément aux dispositions des articles 1343-5 du code civil et 2302 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 conjointement et solidairement par M. [T] [R] et Mme [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [T] [R] et Mme [U] [Y] quant à eux, sollicitent celle de 3 000 sur ce même fondement.
Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [U] [Y] à payer au CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [U] [Y] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [T] [R] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner le CIC à payer à M. [T] [R] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge du CIC et de Mme [U] [Y].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déclare l’engagement de M. [T] [R] disproportionné, et en conséquence déclare mal fondée le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa demande de condamnation de M. [T] [R] à lui payer conjointement et solidairement au paiement de la somme de 16 530,25 euros en sa qualité de caution, l’en déboute.
Condamne Mme [U] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC en sa qualité de caution solidaire la somme de 16 068,25 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 1,60 % l’an à compter du 29 décembre 2023,
Déclare M. [T] [R] et Mme [U] [Y] mal fondés en leur demande reconventionnelle, les déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que Mme [U] [Y] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 23 échéances de 400 euros, le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 suivant la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
Dit que les paiements déjà effectués par M. [T] [R] et Mme [U] [Y] s’imputent en priorité sur le capital de la dette,
Condamne Mme [U] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC à payer à M. [T] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le CREDIT INSUTRIEL ET COMMERCIAL CIC et Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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