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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 22 avr. 2025, n° 2024008206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : Sté étrangère C & F ENTREPRISE SARL / SAS ALBERTO MOTORS
ROLEGENERAL : N° 2024 008206
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société étrangère C & F ENTREPRISE SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1] – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Nadia BEDOUDA, et ayant également pour avocat Maître Grégoire RIALAN, Avocats associés au sein de l’AARPI CORTO PARTNER, Avocats au Barreau de PARIS,
ET : La SAS ALBERTO MOTORS, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SARL C&F ENTREPRISE est une société de location d’engins située en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, qui a passé commande auprès de la SAS ALBERTO MOTORS pour l’achat d’un moteur neuf de type Caterpillar C7 pour un montant de 24 234 euros.
La SAS ALBERTO MOTORS a émis une facture n° F1813261 dudit montant le 12 avril 2024 et le 19 avril 2024 la SARL C&F ENTREPRISE a effectué le paiement.
La SAS ALBERTO MOTORS a prévu un délai de livraison de 5 semaines dès réception du paiement.
En date du 3 septembre 2024 la SAS ALBERTO MOTORS a envoyé un courriel à la SARL C&F ENTREPRISE pour lui indiquer qu’elle avait reçu un moteur remis à neuf au lieu d’un moteur neuf et a proposé d’envoyer ce moteur remis à neuf avec un geste commercial de 1 000 euros ou de rembourser les sommes perçues en 10 fois, propositions refusées par la SARL C&F ENTREPRISE.
En date du 13 septembre 2024 par courrier recommandé avec AR, le conseil de la SARL C&F ENTREPRISE a mis en demeure la SAS ALBERTO MOTORS de lui rembourser sous huitaine les sommes versées soit 24 234 euros.
Aucun règlement n’ayant été effectué, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la société étrangère C & F ENTREPRISE SARL a fait assigner la SAS ALBERTO MOTORS à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 26 novembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer recevable et bien fondée la C & F ENTREPRISE SARL en son assignation ;
Y faisant droit,
Juger que l’obligation de remboursement de la somme de 24 234 euros n’est pas sérieusement contestable ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 27
Condamner la société ALBERTO MOTORS à verser la société C & F ENTREPRISE SARL, à titre de provision, la somme de 24 234 euros ;
Juger que la condamnation portera intérêt légal à compter du 27 mai 2024, date à laquelle le moteur devait être livré ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société ALBERTO MOTORS à la somme de 6.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts ;
Condamner la société ALBERTO MOTOIRS à payer à la société C & F ENTREPRISE SARL la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ALBERTO MOTORS aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 26 novembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience 18 février 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 prorogé au 22 avril 2025.
Par conclusions en réponse n°1, la SARL C&F ENTREPRISE maintient les demandes de son exploit introductif d’instance en y ajoutant :
Débouter la société ALBERTO MOTORS de ses demandes ;
Et à titre subsidiaire : Renvoyer l’affaire au fond à une date fixée sur le fondement de l’article 873-1 CPC.
Par conclusions récapitulatives n°2, la SAS ALBERTO MOTORS demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du CPC,
Se déclarer incompétent en qualité du Juge des référés en l’absence de prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
Débouter la société C&F ENTREPRISE de la totalité de ses demandes ;
Condamner la société C&F ENTREPRISE à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens d’instance.
A titre infiniment subsidiaire ;
Accorder à la société ALBERTO MOTORS des délais de grâce dans la limite de 24 mois.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société étrangère C & F ENTREPRISE SARL expose que :
I) Sur la compétence du juge des référés :
Qu’au terme de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, dans le cadre de la procédure en référé-provision, la seule condition pour le juge des référés d’accorder une provision au créancier consiste en l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
Qu’il appartient au juge des référés, juge de l’évidence, de constater la résolution du contrat ;
Qu’ainsi, le juge des référés est compétent pour statuer du présent litige ;
II) Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
Qu’en l’espèce, la société ALBERTO MOTORS a expressément reconnu l’existence de la créance puisqu’elle s’est engagée à plusieurs reprises à procéder au remboursement de la somme de 24 234 euros ;
Que dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse concernant l’existence de l’obligation de remboursement de la somme de 24 234 euros ;
Que dans ses conclusions la société ALBERTO MOTORS prétend qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résolution du contrat ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en l’espèce, par courriel en date du 6 septembre 2024, elle a refusé la proposition de substituer le moteur neuf par un moteur reconditionné et a sollicité le remboursement du prix de vente ;
Qu’en réponse, la société ALBERTO MOTORS a accepté cette résolution de la vente en proposant dans un premier temps un remboursement échelonné et ensuite en émettant un avoir du montant équivalent au prix de vente du moteur ;
Qu’il n’est pas demandé au juge des référés de prononcer la résolution de la vente mais de constater que celle-ci a eu lieu et que l’obligation de remboursement n’est ni contestée, ni contestable ;
III) Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts :
Qu’il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant ;
Qu’en l’espèce, elle a commandé un moteur pour équiper une niveleuse destinée à être louée à plusieurs de ses clients, or depuis avril 2024, l’engin est hors service ;
Qu’elle produit à ce titre deux lettres de clients indiquant qu’ils annulaient la location et faisaient part de leur insatisfaction ;
Que cette situation a gravement porté atteinte à sa crédibilité entrainant un préjudice en terme de réputation ;
Que d’autre part, pour importer le moteur elle a obtenu une licence d’importation et que dans ce cas la Banque centrale de la République Démocratique du Congo impose un délai dans lequel la marchandise doit entrer dans le territoire et qu’à défaut elle risque une pénalité s’élevant à 20 % du montant payé avec obligation de rapatrier les fonds transférés dans un délai de 30 jours calendaires ;
Que dans ces conditions, elle pourrait être redevable auprès de la Banque centrale de la somme de 4 846,80 euros ;
Qu’elle demande donc la condamnation de la société ALBERTO MOTORS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
En défense, la SAS ALBERTO MOTORS soutient que :
I) Sur une demande de remboursement du moteur échappant à la compétence du juge des référés :
Que, contrairement à ce que prétend la société C&F ENTREPRISE, le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer la résolution d’un contrat de vente ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de résolution amiable convenue par les deux parties du contrat ;
Que la société C&F ENTREPRISE a tenté d’imposer une résolution de la vente par courrier recommandé du 13 septembre 2024 avec demande de remboursement sous huitaine ;
Qu’elle a de son côté proposé une solution amiable à condition d’un accord sur le remboursement en 12 fois, ce que la société C&F ENTREPRISE a refusé ;
Qu’en l’absence d’accord sur la résolution et ses conditions d’exécution, il n’y a juridiquement pas de résolution amiable ;
Que seul les juges de fond sont compétents pour procéder à la résolution du contrat et à une éventuelle condamnation à rembourser le prix qui n’est d’ailleurs que la conséquence de la résolution du contrat ;
Qu’ainsi, il conviendra de débouter la société C&F ENTREPRISE de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 24 234 euros à titre de provision ;
II) A titre subsidiaire sur la demande de délai de grâce :
Qu’elle rencontre actuellement des difficultés conjoncturelles et fait l’objet d’une procédure de conciliation et qu’elle ne peut pas matériellement procéder à un remboursement de la somme de 24 234 euros en une seule mensualité ;
Que c’est pourquoi elle sollicite, à titre subsidiaire, que lui soit accordée des délais de grâce dans la limite de 24 mois ;
III) Sur la demande de dommages et intérêts :
Que le juge des référés n’a nulle compétence pour octroyer des dommages et intérêts alors même que le fond du litige n’a pas été tranché ;
Que le contrat de vente n’a pas fait l’objet d’une résolution judiciaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la question de l’éventuelle faute et de la responsabilité de telle ou telle partie ressort de la compétence du juge de fond ;
Et qu’enfin trancher et chiffrer la question d’un préjudice échappe également à la compétence du Président statuant en référé.
Sur ce,
Attendu que la société C&F ENTREPRISE SARL verse aux débats la facture établie par la SAS ALBERTO MOTORS à son intention en date du 12 avril 2024 portant n° F1813261 pour la fourniture d’un moteur complet neuf Caterpillar C7 garanti 12 mois avec paiement avant embarquement pour un montant de 24 234 euros T.T.C. ;
Attendu que la société C&F ENTREPRISE SARL a réglé cette somme le 19 avril 2024 ;
Attend qu’il est produit de multiples échanges à compter du 21 mai 2024 entre les deux entreprises, la société C&F ENTREPRISE SARL s’inquiétant du retard de livraison du moteur qui était prévue 5 semaines après le règlement ;
Attendu qu’au terme d’un courriel du 3 septembre 2024, la SAS ALBERTO MOTORS a proposé à la société C&F ENTREPRISE SARL de lui envoyer un moteur remis à neuf avec un geste commercial de 1 000 euros ou à défaut de lui faire un remboursement des sommes versées en 10 fois ;
Attendu que la société C&F ENTREPRISE SARL a répondu, par courriel en date du 6 septembre 2024, à la SAS ALBERTO MOTORS qu’elle n’acceptait pas le moteur reconditionné et lui demandait de préciser en combien de temps elle proposait le remboursement ;
Attendu que par courrier recommandé du 13 septembre 2024, la société C&F ENTREPRISE SARL – par l’intermédiaire de son Conseil – mettait en demeure la SAS ALBERTO MOTORS de lui restituer les fonds sans délai ;
Attendu qu’en réponse, la SAS ALBERTO MOTORS proposait, le 17 septembre 2024 un « bon pour avoir » d’un montant de 24 234 euros, proposition refusée par courriel le 30 septembre 2024 ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS soulève l’incompétence du juge des référés en l’absence de prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
Attendu toutefois qu’au regard de l’ensemble des éléments précités, il apparait à l’évidence que la SAS ALBERTO MOTORS n’a pas rempli ses obligations contractuelles en reconnaissant ne pas avoir pu livrer le moteur complet neuf CATERPILLAR C7 garanti 12 mois pour lequel la société C&F ENTREPRISE SARL lui a versé le prix de 24 234 euros ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS en proposant un remboursement en 10 fois ou un avoir du montant de la somme versée par la société C&F ENTREPRISE SARL a montré qu’elle reconnait son obligation de rembourser la somme de 24 234 euros ;
Attendu que l’obligation de remboursement de la somme de 24 234 euros par la SAS ALBERTO MOTORS n’est ni contestée, ni sérieusement contestable ;
Qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de Procédure Civile le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS ALBERTO MOTORS à payer et porter à la société C&F ENTREPRISE SARL, à titre de provision, la somme de 24 234 euros au titre du remboursement du moteur commandé et payé mais non livré, outre intérêts au taux légal mais uniquement à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner, conformément à la demande de la société C&F ENTREPRISE SARL, la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu par ailleurs que la société C&F ENTREPRISE SARL sollicite l’octroi d’une provision de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que cette demande n’est accompagnée d’aucun justificatif permettant de définir le montant du préjudice prétendument subi et qu’au surplus, celle-ci excède les pouvoirs du juge des référés ; qu’il n’y sera donc pas fait droit ;
Qu’elle en sera déboutée et renvoyée à se pourvoir au fond ainsi qu’elle avisera sur ce chef de demande ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire, la SAS ALBERTO MOTORS sollicite l’octroi d’un délai de grâce dans la limite de 24 mois en faisant valoir ses difficultés financières actuelles et en indiquant faire l’objet d’une procédure de conciliation ;
Mais attendu qu’aucune pièce versée au dossier ne vient démontrer les dites difficultés de la SAS ALBERTO MOTORS et qu’au surplus, elle ne propose aucun plan de remboursement ;
Qu’en conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande de délais de grâce ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C&F ENTREPRISE SARL les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 3 000 euros ;
Qu’en conséquence, la SAS ALBERTO MOTORS sera condamnée à lui payer et porter ladite somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société C&F ENTREPRISE SARL demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Attendu qu’il sera rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision, vu l’article 873 al2. du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamnons la SAS ALBERTO MOTORS à payer et porter à la société C&F ENTREPRISE SARL, la somme de 24 234 euros au titre du remboursement du moteur objet de la facture n° F1813261 du 12.04.2024, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, Déboutons la société C&F ENTREPRISE SARL de sa demande de dommages et intérêts, Déboutons la SAS ALBERTO MOTORS de sa demande de délai de grâce,
Deboutons la SAS ALBERTO MOTORS de sa demande de delai de grace,
Condamnons la SAS ALBERTO MOTORS à payer et porter à la société C&F ENTREPRISE SARL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SAS ALBERTO MOTORS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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