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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, deliberes cont., 17 févr. 2026, n° 2025002680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2025002680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
REPERTOIRE GENERAL N°2025.002680 ROLE N° 2015.000563
JUGEMENT EN DATE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
MINUTE N° 78
EN [P] CAUSE DE :
La Société SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX, SAS immatriculée au RCS de REIMS sous le N°383 735 420, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Défendeur comparaissant par Maître [F] Avocat à MANOSQUE substituant Maître Jérôme de MONTBEL Avocat membre de la SCP BOLLET & Associés [Adresse 2],
CONTRE :
La société [Y] [Localité 1], exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 899 163 703, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Défendeur défaillant.
Suivant exploit d’assignation en date du 29 octobre 2025 de la SARL [T] [O] [B] [E] Commissaires de Justice Associés 04000 DIGNE LES BAINS, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître le mardi 18 NOVEMBRE 2025 à 14 H, à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de MANOSQUE aux fins :
* que l’EARL [Y] [Localité 1] soit condamnée à payer à la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX la somme de 44.030,02 € en principal, outre intérêt au taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la date de chaque facture, celle de 120 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
* qu’il soit dit et jugé qu’à défaut de paiement, l’EARL [Y] [Localité 1] devra restituer les marchandises objet des factures litigieuses à la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX, à première demande ; au besoin l’y condamner,
* que l’EARL [P] BLANCHE [Localité 1] soit condamnée au paiement de la somme de
10.000 € pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et de celle de 2.500 € au titre de l’art. 700 du C.P.C, et à supporter les entiers frais et dépens de l’instance,
* et qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La cause en cet état a été inscrite au rôle de l’année deux mille vingt-cinq sous le N° 2025.000563 et les parties appelées à l’audience du mardi 18 NOVEMBRE 2025.
A l’appel de la cause, Maître [F] substituant Maître [U] s’est présenté pour la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX, demandeur,
L’EARL [Y] [Localité 1], défendeur, ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au mardi 17 FEVRIER 2026.
Vu l’assignation délivrée le 29.10.2025 à l’EARL [Y] [Localité 1] à la requête de la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX.
Vu la défaillance de l’EARL [Y] [Localité 1].
Attendu qu’il ressort des faits exposés et des documents produits par la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX :
* qu’elle est spécialisée dans la fabrication d’emballages en matières plastiques, notamment le « Pouch-up » qui est un concept d’emballage innovant composé d’un complexe de fils coextrudés.
* que l’EARL [Y] [Localité 1] avec laquelle elle entretient une relation d’affaires ancienne et continue, lui a passé début février 2025 deux commandes.
* que les fils sont fabriqués par un de ses partenaires et que lorsqu’un décor est demandé, elle travaille avec un imprimeur, les décors devant obligatoirement être validés par le client final avant enregistrement de la commande.
* que les marchandises commandées ont été expédiées le 14.03.2025 et le 19.03.2025, que trois factures ont été émises 19.03.2025 et 21.03.2025 pour un montant total de 44.030,02 €.
* que le 21.03.2025 l’EARL [Y] [Localité 1] a annulé la commande de Pouch sève pasteurisée, arguant d’un retard de livraison qui lui aurait été préjudiciable.
* qu’il a été répondu à cette annulation.
* que depuis malgré plusieurs relances et une tentative de conciliation, aucun paiement n’est intervenu.
Attendu que c’est dans ces conditions que la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX a assigné l’EARL [Y] [Localité 1], pour obtenir sa condamnation notamment au paiement des sommes qui lui sont dues.
Attendu que bien que régulièrement assignée, l’EARL [Y] [Localité 1] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
Attendu qu’il convient de rappeler :
* que l’art. L 721-3 du Code de Commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1°des contestations relatives aux engagements entre commerçants, « entre artisan » entre établissements de crédit « entre société de financement » ou entre eux ;
2°de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3°de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
* que l’article 76 du C.P.C. dispose notamment que :
« L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
* que l’article 81 du même Code précise « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à se mieux pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Attendu qu’en l’espèce, le défendeur est une EARL, c’est à dire une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ne relève pas du droit commercial mais du droit civil.
Attendu que par conséquent, l’incompétence matérielle est établie de sorte que le Tribunal se déclare incompétent en raison de la matière et renvoie l’affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS.
Attendu que les frais et dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX qui s’est mal pourvue, conformément aux dispositions de l’art. 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’incompétence matérielle.
Se déclare incompétent et en conséquence renvoie l’affaire et les parties, la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX SOGELEASE et l’EARL [Y] BIO, devant le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS 04000, conformément aux dispositions des articles 76, 33 et 81 du Code de Procédure Civile.
Met les entiers frais et dépens de la présente instance, liquidés en frais de Greffe à la somme de cent-trois euros et seize centimes (103,16 €) à la charge de la SAS SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX.
Ont délibéré : Madame ROUBAUD Vice-présidente faisant office de Président de la Chambre 1, MARTI Président de Chambre et TARDIEU Juge.
Greffier présent uniquement aux débats : Maître P-L BOUDOUL Greffier associé, Ainsi fait, jugé et prononcé le mardi dix-sept février deux-mille-vingt-six (17.02.2026) par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me BOUDOUL Pierre-Laurent
Le Président.
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