Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 19 juin 2018, n° 2017F01152

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 06, 19 juin 2018, n° 2017F01152
Juridiction : Tribunal de commerce de Marseille
Numéro(s) : 2017F01152

Sur les parties

Texte intégral

Rôle n° 2017F01152

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

N° RG : 2017F01152

LES FAITS

Jugement du 19 juin 2018

SARL EXELGREEN

[…]

[…]

Ayant pour Avocat Me Stéphane BACRIE, Avocat près la Cour d’appel de Paris

C/

SARL AJ HOME

[…]

[…]

Ayant pour Avocat Me Michel LABI, Avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Avril 2018 où siégeaient M. CHARRIOL, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. SILHOL Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, greffier associé.

Prononcée à l’audience publique du 19 Juin 2018 où siégeaient M. MARTIN-DONDOZ, Président, M. DIARA, M. CASELLA Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, greffier associé.

La SARL EXELGREEN (EXELGREEN) est une société spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de gazon synthétique depuis 2006. Les produits EXELGREEN sont vendus aux professionnels et aux particuliers (jardineries, magasins spécialisées) ainsi que par internet sur le site https ://www.exelgreen.com.

La SARL AJ HOME (AJ HOME) est une société spécialisée dans la fabrication, la vente, la pose et l’entretien de gazon synthétique depuis 2010. La commercialisation de ses produits aux professionnels et aux particuliers se fait notamment à partir de deux sites internet :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 2

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

https ://www.james-grass.fr/

Les parties exercent donc une activité identique et sont donc concurrentes.

Début 2017, EXELGREEN se rend compte que plusieurs de ses concurrents font preuve d’agissements, qu’elle juge, déloyaux et, à cet effet, demande à un huissier de procéder le 20 janvier 2017 à un constat de plusieurs sites concurrents, dont les 2 sites d’AJ HOME, qui «mettent en avant leur présumée certification ISO ».

A la suite de cela EXELGREEN adresse le 6 février 2017 à AJ HOME, par l’intermédiaire de son Conseil, une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de retirer, sous 24 heures, de ses deux sites, les mentions «certifiés Norme environnementale REACH et ISO 9001 et 14001 » attachées à la qualité de ses gazons synthétiques en se référant aux articles L121-1 à L121-3 du Code de la consommation sur les pratiques commerciales déloyales.

Ces normes s’appliquent en effet à des entreprises qui ont fait l’objet de certification et non pas à des produits et à priori AJ HOME n’a pas fait l’objet d’une telle certification.

Sans réponse d’AJ HOME, EXELGREEN procède le 20 février 2017 à un nouveau constat d’huissier sur les 2 sites d’AJ HOME sous prétexte qu’ «ils exercent une concurrence déloyale et véhiculent des informations mensongères» et réitère les mêmes demandes à AJ HOME dans une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2017.

Sans autre réponse de la part d’AJ HOME et après avoir testé d’autres qualités des gazons synthétiques commercialisées par AJ HOME, telles que la résistance à l’arrachement, les normes « feu », en date du 18 mai 2017, la SARL EXELGREEN assigne la SARL AJ HOME devant le Tribunal de commerce de Marseille pour pratiques commerciale trompeuses et concurrence déloyale en vue d’obtenir une indemnisation.

C’est en l’état que se présentent à ce jour les parties devant le Tribunal de céans; LA PROCEDURE

Par citation délivrée en date du 18 mai 2018, enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille le 30 mai 2018, la SARL EXELGREEN a cité la SARL AJ HOME à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour : – la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, – constater que les pratiques de la société AJ HOME constituent des pratiques commerciales trompeuses – dire et juger que ces pratiques sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’encontre de la société EXELGREEN ; En conséquence, – ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la suppression intégrale de l’intégralité des mentions mensongères visées par la présente assignation des sites internet exploités ou édités par AJ HOME,

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 3

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

— condamner AJ HOME au paiement des sommes suivantes à EXELGREEN (sommes à parfaire) en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale constatée :

o 400.000 € toutes causes confondues au titre du trouble commercial subi, o 10.000 € au titre du préjudice moral

— condamner AJ HOME à publier pendant 3 mois à ses frais avancés le jugement à intervenir sur ses sites internet,

— condamner AJ HOME au paiement de 10.000 € à EXELGREEN au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner AJ HOME aux entiers dépens de la procédure

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Par conclusions écrites et développées à la barre, la SARL EXELGREEN demande au tribunal de :

Vu les articles L 121-I et suivants du Code de la consommation Vu l’article 1240 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, e DEBOUTER la société AJ HOME de toutes ses demandes et prétentions ; e JUGER la société EXELGREEN recevable et bien fondée en ses demandes ; e CONSTATER que les pratiques de la société AJ HOME constituent des pratiques commerciales trompeuses ;

e DIRE ET JUGER que ces pratiques sont constitutifs d’une concurrence déloyale à l’encontre de la société EXELGREEN ;

En conséquence : e CONDAMNER AJ HOME au paiement des sommes suivants à EXELGREEN

(sommes a parfaire) en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale constatée :

o 400 000 euros toutes causes confondues au titre du préjudice commercial subi ; o 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

e CONDAMNER AJ HOME à publier pendant 3 mois, à ses frais avancés, le jugement à intervenir sur ses sites internet, https ://www.gazons-synthetiques.net/ et https ://www.james-grass.fr/;

e CONDAMNER AJ HOME au paiement de 10 000 euros à EXELGREEN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

e CONDAMNER AJ HOME aux entiers dépens de la procédure ;

e ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions responsives, écrites et développées à la barre, la SARL AJ HOME demande au Tribunal de :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 4

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

CONSTATER l’absence de pratiques commerciales trompeuses de la part de la Société AJ HOME ;

CONSTATER l’absence d’actes de concurrence déloyale de la part de la Société AJ HOME ;

En conséquence,

DEBOUTER la Société EXELGREEN de ses demandes, fins et conclusions ;

S1 par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la Société AJ HOME a commis des actes de concurrence déloyale,

ORDONNER que la pièce adverse n 14 soit écartée des débats à défaut d’être traduite en français ;

CONSTATER l’absence de preuves d’un lien de causalité entre les actes reprochés à la Société AJ HOME et la perte du contrat d’exclusivité dont bénéficiait la Société EXELGREEN ;

CONSTATER que la Société EXELGREEN ne rapporte pas la preuve d’un détournement de clientèles par la Société AJ HOME ;

CONSTATER que la Société EXELGREEN ne justifie pas des méthodes de calcul de son préjudice ;

CONSTATER l’absence de préjudice moral subi par la Société EXELGREEN ;

En conséquence,

DEBOUTER la Société EXELGREEN de sa demande en condamnation de la Société AJ HOME au paiement d’une indemnité de 410.000 Euros au titre des préjudices subis;

DEBOUTER la société EXELGREEN de sa demande en suppression des mentions affichées sur les sites internet de la Société AJ HOME ainsi que sa demande d’affichage du jugement à intervenir ;

RECONVENTIONNELLEMENT

JUGER la Société AJ HOME recevable et bien fondée en ses demandes ; CONSTATER que la Société EXELGREEN est coupable d’un dénigrement à l’encontre de la Société AJ HOME ;

DIRE et JUGER que ce dénigrement est constitutif d’un acte de concurrence déloyale;

En conséquence,

ORDONNER sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression de l’article intitulé «mon vendeur de gazon synthétique joue-t-il avec le feu» publié sur le site internet de la Société EXELGREEN ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 5

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

e ORDONNER l’affichage du jugement à intervenir pendant trois mois sur le site internet de la Société EXELGREEN, sous astreinte de 500 euros par jour a compter de la signification du jugement ;

e CONDAMNER la Société EXELGREEN au paiement des sommes suivantes à la Société AJ HOME en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale constatée :

e Un euro symbolique ou titre du trouble commercial subi, e 10.009 Euros au titre du préjudice moral ;

e CONDAMNER la Société EXELGREEN à payer à la Société AJ HOME la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;

SUR QUOI Sur les pratiques commerciales trompeuses de la société AJ HOME :

Attendu que les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation définissent les pratiques déloyales comme suit : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4.. »

L’article L. 121-2 du code de Commerce dispose :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 6

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. »

Attendu que la société EXELGREEN a mandaté par deux fois, les 20 janvier et 20 février 2017 un huissier pour constater que certains de ses concurrents, dont AJ HOME, avaient des pratiques qu’elle jugeait déloyales pour les ventes sur internet et que leurs sites mentionnaient des informations trompeuses sur les produits qu’elles commercialisaient.

e Sur la certification ISO

Attendu que le constat établi le 20 janvier 2017 par huissier (pièce n°4 du demandeur communiquée sur clé USB) confirme qu’après avoir visualisé six sites internet de sociétés concurrentes à EXELGREEN dont les 2 sites de AJ HOME, il apparaît que tous ces sites mentionnent clairement que leurs gazons synthétiques bénéficient de la norme ISO 9001/14001 et plus particulièrement sur les 2 sites d’AJ HOME (gazons-synthetique.net et james-grass.fr) la norme ISO 9001 est présentée comme un avantage liée à la qualité du gazon vendu.

Attendu que la certification ISO ne s’applique pas à la qualité d’un produit mais au management et à l’organisation de l’entreprise qui le fabrique, la norme ISO mentionnait comme « Avantage » du produit peut apporter une indication fausse au consommateur et une confusion de sa part vis à vis des produits identiques ne mentionnant pas cet avantage.

Attendu que le tribunal notera que la société AJ HOME a néanmoins modifié ses sites puisque lors d’une capture d’écran datée du 17 mars 2017 (pièce n°7 du demandeur) il apparaît sous le logo ISO la mention « USINE CERTIFIEE »

e Sur le référencement Google

Attendu que lors du constat d’huissier établit le 20 février 2017 (pièce n°2 du demandeur) il apparaît clairement que lors de la saisie du mot «EXELGREEN » sur les moteurs de recherche Google et Yahoo (pièce n°3 du demandeur) le site « gazons-synthetiques.net » de la société AJ HOME apparaît avant, voire en premier devant le site EXELGREEN.

Attendu qu’ EXELGREEN affirme que la société AJ HOME a acquis sur Google et Adword’s le mot « exelgreen » afin de tirer avantage de la position d’Exelgreen sur le marché du gazon

synthétique.

Attendu qu’AJ HOME réfute catégoriquement l’achat du mot clé « exelgreen » mais concède avoir acquis les mots clés « gazon » et « synthétique » et explique que son site « gazons-

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 7

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synthetiques.net » apparaît quand une recherche en lien avec le gazon synthétique est faite ce qui justifierai l’apparition du site d’AJ HOME lors de la saisie du mot « exelgreen »

Attendu que le tribunal appréciera ces explications mais notera qu’à la suite de l’assignation d’AJ HOME par EXELGREEN cette apparition du site d’AJ HOME en tapant le mot clé «exelgreen » avait disparu.

e Sur la résistance à l’arrachement

Attendu que lors du constat établi le 20 février 2017 (pièce n°2 du demandeur) il apparaît que sur les 2 sites d’AJ HOME de nombreux types de gazons synthétiques bénéficient de la mention :

« résistance à l’arrachement > 60 Newtons ».

Cela s’applique entre autre à la pelouse synthétique LIME 7mm, aux […], […]

Attendu que la société EXELGREEN, soucieuse de s’assurer que cette caractéristique de résistance à l’arrachement était bien réelle, a fait tester un des gazons choisis sur le site « james-grass » au nom de CHARISMA.

Attendu qu’il est clairement précisé dans la pièce n°4 du demandeur (page 859 du fichier pdf 7), ce que le tribunal a vérifié, que le type de gazon CHARISMA bénéficie bien d’une résistance à l’arrachement supérieur à 60 Newtons, alors qu’AJ HOME conteste ce fait et déclare dans ses conclusions : « Or, contrairement à ce que prétend la société EXELGREEN , il n’apparaît sur aucun des procès-verbaux réalisés à la demande de cette dernière (pièces adverses n°2 et 4) la fiche de gazon CHARISMA vendu par la Société AJ HOME indiquant une résistance de 60 Newtons. »

Attendu que le test effectué sur le gazon CHARISMA par Lanosport, spécialiste de gazon sportif (pièce n°8 du demandeur), démontre clairement une résistance à l’arrachement de 30,81 N en moyenne, soit presque 2 fois moins que la résistance vantée sur le site AJ HOME.

Attendu que AJ HOME conteste le fait que le gazon testé n’est peut-être pas le sien et fournit une pièce n°3 non datée mais probablement postérieure au constat d’huissier dans laquelle 1l apparaît un extrait du site «james-grass » avec le gazon CHARISMA pour lequel il est mentionné « résistance à l’arrachement : oui » et non plus « résistance à l’arrachement > 60 Newtons ».

Attendu qu’AJ HOME ne fournit pas de test de son gazon CHARISMA prouvant une résistance à l’arrachement supérieur à 60 Newtons, le tribunal conclura qu’il se trouve en présence d’une information mensongère et fallacieuse délivrée au consommateur.

Sur les normes « feu »

Attendu que pour la plupart des gazons synthétiques commercialisés par AJ HOME et plus

particulièrement pour les gazons destinés aux établissements recevant du public figurent des pictogrammes informant des normes anti-feu telles que « CFL-S1 » ou «BFL-SI ».

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.

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Ces normes permettent de déterminer la réaction au feu de chaque gazon synthétique, classification importante en particulier pour les établissements recevant du public, et entraînent un coût supplémentaire dans la fabrication de ces gazons.

Attendu que dans les deux constats d’huissier effectués à la demande d’EXELGREEN sur les produits commercialisés sur les 2 sites d’AJ HOME, figurent, entre autre, pour les gazons EDEN 42mm, LIVANTO 42mm, NIRVANA 47 mm l’une ou l’autre des normes anti-feu précitées, EXELGREEN 2 souhaité vérifier si les normes indiquées étaient confirmées. Pour cela elle a mandaté la société IFTH pour tester le gazon CESAR 18mm qui répondait sur le site «gazon-synthetique.net » d’AJ HOME à la classification CFSL-1 (pièce n°9 du demandeur).

Attendu que le rapport de la société IFTH (pièce n°10 du demandeur) confirme bien que le gazon CESAR 18mm ne répond pas au classement CFSL-1 mais plutôt à un classement Efl inférieur voire à aucun classement.

Mais attendu qu’AJ HOME conteste le dit rapport en argumentant qu’il n’est pas prouvé que le gazon testé soit bien le CESAR 18mm alors que le nom de ce gazon là est bien mentionné dans Île rapport, et qu’il fournit lui même un test effectué sur ce gazon (pièce n° 12 du demandeur) concluant sur une probable classification CFL-S1 alors que pour pouvoir se référer à cette norme il est nécessaire de produire un rapport de classement et non pas un rapport de test, le tribunal conclura à une information trompeuse et mensongère de la part d’AJ HOME ;

Sur les actes de concurrence déloyale de la part de la Société AJ HOME

Attendu que les faits mentionnés ci-dessus laissent apparaître des pratiques commerciales trompeuses de la part d’AJ HOME, sur tout au moins les produits testés, relevant de l’article L.121-2 aboutissant à des pratiques déloyales interdites conformément à l’article L.121-1 du code de la consommation

Attendu que ces pratiques déloyales sont « susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien » suivant la directive 2005/29/CE du Conseil européen et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. Comm. 27/04/2011 n° 10-15.648 et 29/11/2011 n° 10-27.402.)

Attendu qu’en indiquant sur ses sites des informations fausses, mais avantageuses à son égard, la société AJ HOME a pu ainsi détourner de la clientèle de la société EXELGREEN qui pouvaient être attirée de façon déloyale vers les produits que vantaient les sites d’ AJ HOME, d’autant que l’utilisation du mot-clé « exelgreen » orientait le client directement sur le site d’AJ HOME.

En conséquence le tribunal jugera que les pratiques de la société AJ HOME pouvaient être constitutives d’actes de concurrence déloyale.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 9

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Sur le préjudice de Ia société EXELGREEN

Attendu que l’action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil et requiert la preuve de l’existence d’un préjudice qu’il soit matériel ou moral. (Cass. Com 15/05/2012 n° 11-10.278)

Attendu qu’EXELGREEN avance avoir subi un trouble commercial du fait des actes de concurrence déloyale d’AJ HOME qui a créé « une forme de préjudice constitué par la déstabilisation du concurrent et de sa capacité de concurrence ».

Attendu que pour illustrer ce trouble commercial EXELGREEN fait état d’un investissement de près de 300 000 € dans une gamme de gazons synthétiques présentant un classement au feu BFL-S1 pour contrer « le fait que son concurrent AJ HOME… propose à la vente des produits prétendument classés au feu qui a pour effet de diminuer la capacité de concurrence d’EXELGREEN ». Cet investissement est constitué par :

e Un contrat d’exclusivité avec un fournisseur chinois pour un total d’achat de 173

606,82 €

e Le coût des tests pour le classement « au feu » : 8 889,50 €

e Des frais de marketing et de promotions de ces produits classés »au feu » : 100 000 €

e Un surcoût de stockage des rouleaux de gazon classé au feu pour 13 500 € Soit un total de 295 996,32 €.

Attendu que pour justifier ces dépenses EXELGREEN fournit différentes factures ainsi que le contrat en anglais entre CCGRASS, le fournisseur chinois et EXELGREEN, contrat qui ne pourra pas être retenu comme pièce car étant non traduit en français, mais par contre ne justifie aucunement les conséquences des actes de concurrence déloyale qui auraient entraîner la perte d’exclusivité avec la société CCGRASS

Attendu qu’EXELGREEN fixe son préjudice forfaitaire à 50 000 € au titre de la perte d’exclusivité du contrat chinois alors qu’elle n’établit aucun lien direct entre ce préjudice et les actes de concurrence déloyale et que rien n’indique que seul AJ HOME a contribué à cette perte d’exclusivité alors qu’il existe de nombreux autres concurrents sur le marché du gazon synthétique, le tribunal ne retiendra que la facture de 1 273, 20 € d’IFTH pour le test d’arrachement et les factures d’huissiers relatives aux constats des sites d’AJ HOME pour un total de 2 677,27 €

Attendu qu’EXELGREEN fait état de dépenses de marketing à hauteur de 237 510, 57 € engagées sur l’année 2015 tel que le décrit un extrait de son grand livre (pièce n°18 du demandeur) pour entre autre préserver sa marque et ses produits face aux agissements d’AJ HOME pour réorienter la clientèle d’EXELGREEN vers ses sites.

Attendu qu’EXELGREEN estime son préjudice à 50 000 € sur ce poste de dépenses lié aux actes de concurrence déloyale pratiqués par AJ HOME sans apporter la moindre justification sur le lien direct entre le trouble causé par AJ HOME et les dépenses engagées. Il n’est pas possible pour le tribunal d’estimer un préjudice sans élément fourni sur la part qu’occupe AJ HOME sur le marché de la vente par internet des gazons synthétiques et sur l’éventuelle

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 10

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baisse du chiffre d’affaires d’EXELGEEN, en conséquence le tribunal ne retiendra pas ce montant de préjudice.

Attendu qu’EXELGREEN estime que les pratiques illicites d’AJ HOME ont détourné vers cette dernière une partie de sa clientèle représentant 5% de son chiffre d’affaires total soit l’équivalent de 300 000 €.

Attendu qu’EXELGREEN ne justifie à aucun moment ce que représente son chiffre d’affaires sur internet par rapport à la totalité de son chiffre d’affaires, ne donne pas d’éléments sur la perte éventuelle de son chiffre d’affaires sur internet ni d’éléments à prendre en compte pour évaluer l’impact de sa perte de chiffre d’affaires par rapport aux autres concurrents qu’AJ HOME dont les sites avait également fait l’objet des 2 constats d’huissier, en conséquence le tribunal ne pourra pas retenir cette estimation à 300 000 € de chiffre d’affaires parasité et détourné par AJ HOME.

Attendu que la jurisprudence est constante pour considérer qu’il existe un préjudice au moins moral comme conséquence de tout acte de concurrence déloyale :

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il s’inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice füt-il seulement moral, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » ( Cass Com. 10/01/89 n° 87-11.498, 27/02/96 n° 94-16885, 03/03/04 n° 01-15706).

Attendu qu’AJ HOME a résolument agit pour attirer vers elle une clientèle avec des pratiques mensongères et déloyales, le tribunal fixera le préjudice moral d’EXELGREEN à 10 000 €.

Sur les autres demandes

Attendu qu’AJ HOME, après les mises en demeure et l’assignation à son encontre d’EXELGREEN, a fait, tant supprimer le détournement vers son site du mot clé « exelgreen » que modifier le libellé des normes ISO, la résistance à l’arrachement et la réaction au feu de ses produits pour être conforme à une concurrence loyale, le tribunal rejettera la demande de faire publier le présent jugement sur les sites d’AJ HOME.

Attendu qu’AJ HOME, par demande reconventionnelle, réclame la suppression sur le site d’EXELGREEN d’un article daté du 17 février 2017 intitulé « mon vendeur joue-t-il avec le feu » dans lequel il est mentionné que les sites de certains vendeurs de gazons synthétiques dont les sites d’AJ HOME contiennent « des informations peu claires, voire douteuses, relatives à la sécurité incendie des pelouses vendues en ligne. »

Attendu qu’AJ HOME demande en sus des dommages et intérêts d'1 € symbolique pour trouble commercial, 10 000 € pour préjudice moral et publication du jugement sur le site d’EXELGREEN.

Attendu que cet article prend pour exemple le test à la réaction au feu effectué sur le gazon synthétique CESAR 18mm commercialisé par AJ HOME qui conclut à une information mensongère comme explicité plus haut, mais que cet article concerne aussi bien AJ HOME que 7 autres sites de vente par internet de gazons synthétiques, le tribunal accédera à la

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 11

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

demande de suppression de cet article par EXELGREEN sous astreinte mais rejettera les demandes de dommages et intérêts et de publication.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société EXELGREEN a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société AJ HOME à payer à la société EXELGREEN la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Attendu que l’exécution provisoire s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il echet en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire pour toutes les demandes du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant toute voies de recours ;

Attendu que la société AJ HOME succombant à la présente instance, il échet de les condamner aux entiers dépens ;

Attendu que le Tribunal rejettera pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour

Constate que les pratiques de la SARL AJ HOME constituent des pratiques commerciales trompeuses ;

Dit et juge que les pratiques de la SARL AJ HOME sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’encontre de la SARL EXELGREEN ;

En conséquence, Condamne la SARL AJ HOME à payer à la SARL EXELGREEN en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale constatée, les sommes suivantes : e 1.273, 20 € (mille deux cent soixante-treize euros et vingt centimes) correspondant à la facture d’IFTH pour le test d’arrachement,

e 2.677,27 € (deux mille six cent soixante-dix-sept euros et vingt-sept centimes) correspondant aux factures d’huissiers relatives aux constats des sites d’AJ HOME ;

Condamne la SARL AJ HOME à payer à la SARL EXELGREEN la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice moral ;

Déboute la SARL EXELGREEN de sa demande tendant à faire publier pendant trois mois, à ses frais avancés, le présent jugement sur ses sites internet ;

Ordonne sous astreinte de 500 Euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la

signification du présent jugement, la suppression de l’article intitulé « mon vendeur de gazon synthétique joue-t-il avec le feu » publié sur le site internet de la Société EXELGREEN ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.

Rôle n° 2017F01152 Page n° 12

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Déboute la SARL EXELGREEN de sa demande de condamnation de la SARL AJ HOME à lui payer l’euro symbolique au titre du trouble commercial subi et à la somme 10.000 Euros (dix mille euros) au titre du préjudice moral

Condamne la SARL AJ HOME à payer à la SARL EXELGREEN la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la SARL AJ HOME les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’annoncés par l’article 695 du Code De Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77, 08 € ;

Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 19

juin 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 19 juin 2018, n° 2017F01152