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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 18 sept. 2025, n° 2025F00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG : 2025F00963
La société COREN [Adresse 1]
C/
La société FONCIA MARSEILLE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°067 803 916
(Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société COREN à notifier à la société FONCIA MARSEILLE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 870,43 € au titre de solde d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure, celle de 14,02 € pour frais et accessoires, celle de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 (5,30€ de T.V.A);
Sur signification effectuée le 3 avril 2025, la société FONCIA MARSEILLE a formé opposition en date du 18 avril 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COREN demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* DECLARER parfait le désistement d’instance signifié pour le concluant ;
* CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le n°2025I00991 ;
* EN CONSEQUENCE, prononcer une décision de dessaisissement ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FONCIA MARSEILLE demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 385 et 1419 du Code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société COREN.
* EN CONSEQUENCE DECLARER NULLE ET NON AVENUE l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mars 2025 nº IP 2025I00991.
* PRENDRE ACTE en contrepartie de ce désistement de l’acceptation du désistement d’instance sur opposition de la société FONCIA MARSEILLE.
* CONSTATER l’extinction de la présente instance.
* SE DESSAISIR de la présente affaire.
* LAISSER à la charge de la société COREN les dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société COREN et en conséquence de :
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société COREN.
* PRENDRE ACTE en contrepartie de ce désistement de l’acceptation du désistement d’instance sur opposition de la société FONCIA MARSEILLE.
* Constater l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mars 2025,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Prend acte du désistement d’instance de la société COREN,
Prend acte en contrepartie de ce désistement de l’acceptation du désistement d’instance sur opposition de la société FONCIA MARSEILLE,
Constate l’extinction de l’instance de la société COREN,
Déclare le désistement parfait ;
En conséquence, Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mars 2025 ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse à la charge de la société COREN les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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