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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 24 oct. 2025, n° 2020F00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2020F00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 24 octobre 2025
N° RG : 2020F00413
Société CMA CGM S.A. Tour CMA CGM [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 442 (Maître Fabien d’HAUSSY, STREAM LAW, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société COMPAGNIE MARITIME [Localité 1] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 339 834 178 (S.E.L.A.R.L. MPG Avocats, représentée par Maître Marina PAPASAVAS, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 380 du code de procédure civil
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 novembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 octobre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 avril 2020, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société COMPAGNIE MARITIME [Localité 1] S.A.S. pour entendre :
*Vu les pièces versées aux débats,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu l’assignation principale susvisée,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
*Vu les articles 1193 et suivants du Code civil
*Vu l’accord d’espace liant CMA CGM à [Localité 1]
* DONNER ACTE à la société CMA CGM de ce que la présente action en intervention forcée et en garantie est intentée à l’encontre de la Compagnie [Localité 1], sans approbation de la demande principale formulée par la société WEALMOOR mais, au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de ladite action,
* PRONONCER, pour le cas où une quelconque condamnation serait, par impossible, prononcée à l’encontre de la société CMA CGM, que la Compagnie [Localité 1] devra intégralement la garantir avec exécution provisoire de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
* CONDAMNER la Compagnie [Localité 1] et/ou tout succombant à régler avec exécution provisoire à la société CMA CGM une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES et, en particulier, sous réserve des moyens qui seront ultérieurement développés dans le cours de l’instance s’agissant, notamment, tant de la charge des dépens que des sommes susceptibles d’être réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,
*Vu les articles 378 et 695 et suivants du code de procédure civile, de :
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence portant le numéro RG 21/11338 ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COMPAGNIE MARITIME [Localité 1] S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
*Vu ce qui précède,
Tous droits et moyens réservés, sans aucune reconnaissance de responsabilité à l’égard de la demande de CMA-CGM à laquelle il pourra être opposé toute fin à non-recevoir et moyens au fond,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/11338,
* RESERVER les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats que le jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 11 février 2022 dans l’affaire principale opposant les sociétés WEALMOOR et CMA CGM a été frappé d’appel par la société WEALMOOR ; que l’instance est toujours pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que la présente instance porte sur l’appel en garantie formée par la société CMA CGM à l’encontre de la société COMPAGNIE MARITIME [Localité 1] portant sur le même transport ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence portant le numéro RG 21/11338 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence portant le numéro RG 21/11338 ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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