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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 25 mars 2025, n° 2024012116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024012116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 25/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012116
Demandeur (s) : [S] [V] [Adresse 1]
Représentant(s) : Me GUNDES/AVIGNON
Défendeur(s) :
CHERENKOW CONSULTING (SAS) [Adresse 3]
[T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Me RENAUT (H8)/LYON
Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/AVIGNON Me RENAUT (H8)/LYON
Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/AVIGNON
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
[S] [V] a exercé la profession de chirurgien-dentiste. Dans le cadre de son activité, il a rencontré [T] [X] et [U] [R] pour la gestion du matériel radiographique lié à son activité, au travers de leur société ACTEN RADIO PROTECTION. Cette société exerce une activité dans le domaine des contrôles externes d’appareil de radiographie dentaire.
[S] [V] a arrêté son activité de dentiste. [U] [R] et [T] [X] lui ont proposé de participer au développement de la société ACTEN RADIO PROTECTION, au travers de la société CHERENKOW CONSULTING. [T] [X] est la gérante de la société ACTEN RADIOPROTECTION et [U] [R] est ingénieur nucléaire.
Le 18 juin 2020, [S] [V] a constitué la société CHERENKOW CONSULTING, société par actions simplifiée à associé unique. Son activité consistait à conse iller notamment les professionnels de santé pour le matériel nécessitant un matériel radiographique.
Lors de l’assemblée générale du 24 août 2020, [S] [V] a cédé, sur le capital de 100 actions qu’il détenait, 30 actions à [U] [R] et 40 actions à [T] [X]. Par ailleurs, la société CHERENKOW CONSULTING a acquis 76% de ses parts sociales à la société ACTEN RADIOPROTECTION.
[S] [V] soutient avoir apporté en compte courant d’associés la somme de 23.000 EUR en trois virements de septembre à novembre 2020.
[T] [X] a été fortuitement informée par le greffe de ce tribunal et le service des impôts que [S] [V] ne retirait pas les courriers adressés à la société CHERENKOW CONSULTING, manifestant ainsi son désintérêt dans l’exercice de son mandat social.
Afin d’éviter toute difficulté supplémentaire, les associés ont décidé, dans l’urgence, de domicilier la société CHERENKOW CONSULTING dans un centre de domiciliation sis [Adresse 3] à [Localité 4] suivant contrat du 20 juillet 2021.
Le 21 juillet 2021, [S] [V] a été révoqué de la présidence de la société CHERENKOW CONSULTING en application de l’article 11 des statuts.
À la même date, les deux autres actionnaires, [T] [X] et [U] [R], ont adressé une convocation à [S] [V] pour :
Prendre acte de sa révocation en qualité de président et de la nomination d'[T] [X]
à cette fonction
Prendre acte du changement de l’adresse du siège social
Convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire le 9 août 2021
Ce courrier a été adressé aux trois adresses connues de [S] [V] en recommandé avec demande d’avis de réception le 21 juillet 2021 : [Adresse 1] (courrier réceptionné), [Adresse 3] (pli avisé non réclamé), et [Adresse 2] (destinataire inconnu à l’adresse).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 août 2021, de nouveaux statuts de la société ont été approuvés. [T] [X] a été confirmée présidente de la société CHERENKOW CONSULTING et [S] [V] a été désigné directeur général.
[S] [V] a finalement refusé le poste de directeur général et a contesté les conditions de déroulement de cette assemblée générale à laquelle il a pourtant participé, selon la feuille de présence déposée.
Dès lors, des désaccords sont apparus entre les parties quant au rôle que jouerait [S] [V] au sein de la structure, [T] [X] reprochant à [S] [V] de s’être mis totalement en retrait à partir d’octobre 2021.
Dans le même temps, à compter de la prise de fonction de [T] [X], [S] [V] s’est plaint de ne plus recevoir d’informations claires sur le fonctionnement de la société CHERENKOW CONSULTING. C’est la raison pour laquelle il a saisi cette juridiction en référé suivant assignation du 5 juillet 2024.
À l’audience du 4 mars 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, [S] [V] demande de :
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 225-96 et suivants du code de commerce,
Juger qu'[T] [X] et la société CHERENKOW CONSULTING n’ont procédé à aucune diligence au titre du respect du droit d’information et de communication de [S] [V] es qualité d’associé de la société CHERENKOW CONSULTING,
Dire et juger qu'[T] [X] et la société CHERENKOW CONSULTING n’ont pas respecté
le droit d’information et de communication de l’associé [S] [V], u titre des assemblées générales relatives aux exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, suspendre leurs effets, Condamner [T] [X] présidente de la société CHERENKOW CONSULTING à organiser les assemblées générales d’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, Assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 100 EUR à la charge d'[T] [X] et de la société CHERENKOW CONSULTING à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, Condamner par provision la société CHERENKOW à lui payer la somme de 23.000 EUR au titre de son remboursement de son compte courant d’associé. Condamner in solidum la société [T] [X] et la société CHERENKOW CONSULTING au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
De leur côté, la société CHERENKOW CONSULTING et [T] [X] demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 225-96 et suivants du Code de commerce, Vu les statuts de la société CHERENKOW CONSULTING,
Donner acte à la société CHERENKOW CONSULTING et à [T] [X] qu’elles
communiquent aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale et les comptes de la
société CHERENKOW CONSULTING pour les exercices clos au décembre 2021, au 31
décembre 2022 et au 31 décembre 2023
Rejeter les demandes de [S] [V] tendant à la communication sous astreinte : Lettres de convocation adressées à [S] [V] au titre de l’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 de la société CHERENKOW CONSULTING, Rapport de la présidence sur les exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 de la société CHERENKOW CONSULTING, Feuilles de présences des assemblées générales ordinaires annuelles relatives à l’approbation des exercices 2021 et 2022 de la société CHERENKOW CONSULTING,
Donner acte à la société CHERENKOW CONSULTING et à [T] [X] qu’elles tiendront
une assemblée générale de régularisation à la demande de Monsieur [V], Rejeter les demandes de [S] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande de communication des éléments comptables de la société CHERENKOW
[S] [V] rappelle l’article 15 des statuts de la société CHERENKOW CONSULTING qui stipulent : « L’assemblée ordinaire des associés est obligatoirement appelée à statuer sur l’approbation des comptes d’un exercice social dans les six mois suivant la clôture dudit exercice. »
Selon le demandeur, il résulte des dispositions des articles L. 225-96 et suivants du code de commerce applicables au régime de la société par actions simplifiée, que les associés doivent se réunir une fois par an pour procéder à l’approbation des comptes.
Toujours selon le demandeur, il résulte des conclusions et pièces adverses que les assemblées générales relatives à l’approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023 seraient entachées de nullité puisque [S] [V] n’a pas été convoqué.
Il est constant que si le juge des référés n’a pas le pouvoir de procéder à l’annulation d’une assemblée générale, il a en revanche le pouvoir d’en suspendre les effets ( Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 janvier 2021, n° 18-25.713, Publié au Bulletin).
À ce titre, [S] [V] sollicite la suspension des effets des assemblées générales relatives à l’approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023.
Pour la société CHERENKOW CONSULTING, il n’est pas contesté que [S] [V] n’a pas été convoqué au titre de l’approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023 de la société CHERENKOW CONSULTING.
Cela s’explique par le contexte particulier de cette affaire et le comportement tout à fait singulier de [S] [V].
Les assemblées se sont pourtant tenues en présence de [U] [R] et d'[T] [X], lesquels représentent la majorité avec 70% des droits de vote. Les deux actionnaires ayant voté en faveur des résolutions, celles-ci ont été adoptées avec une majorité de 70% voix.
Aucune décision importante n’a été prise, si ce n’est l’affectation du résultat au compte de report à nouveau : bénéfice de 212 EUR pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, 445 EUR pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et 317 EUR pour l’exercice clos au 31 décembre 2023.
Les questions posées au juge des référés concernent ainsi la validité des assemblées générales de la société CHERENKOW CONSULTING, si un actionnaire n’a pas été convoqué.
La question se pose, dans ce cas, de savoir s’il y a lieu d’assortir une condamnation à organiser à nouveau des assemblées générales, d’une astreinte de 100 EUR par jour.
Sur ce, en vertu de l’article L. 227-1 du code de commerce, sont applicables à toute société par actions simplifiée les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception notamment des articles L. 225-17 à L. 225-126 du même code, en ce compris l’article L. 225-96 invoqué par [S] [V].
Il se déduit néanmoins des statuts que les associés doivent se réunir une fois par an, en tant qu’il s’agit d’un délai de six mois après un exercice, soit, un laps de temps d’une année, pour procéder à l’approbation des comptes.
Par ailleurs, l’article L. 227-5 du code de commerce, qui prévoit que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, permet d’apprécier en particulier les modalités de convocation des actionnaires et l’organisation des délibérations.
Les statuts de la société CHERENKOW CONSULTING validés en assemblée générale extraordinaire du 9 août 2021 ne précisent pas les modalités de convocation des actionnaires aux assemblées générales.
Néanmoins, dans l’article 12-2 des statuts, il est précisé que les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 51% des actions ayant droit de vote.
Dans la mesure où, aux trois assemblées générales contestées, 70% des droits de vote étaient représentés, avec des règles de convocation imprécises, et que les votes se sont faits à cette majorité, [S] [V] échoue à démontrer, par irrespect des statuts, une irrégularité entraînant la nullité des délibérations.
D’autre part, la société CHERENKOW CONSULTING fournit au débat les procès-verbaux réclamés et les comptes 2021, 2022 et 2023.
Il suit que [S] [V] est débouté de sa demande d’organiser à nouveau, sous astreinte, les assemblées générales d’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[S] [V] est porteur de 30 actions de la société CHERENKOW CONSULTING. À ce titre, il est titulaire d’un compte courant créditeur. Il est incontesté qu’il a apporté en compte courant d’associés la somme totale de 23.000 EUR au bénéfice de la société CHERENKOW CONSULTING entre septembre et novembre 2021. Monsieur [S] [V] prétend donc être en droit d’en obtenir le remboursement.
Sa créance à l’égard de la société CHERENKOW est certaine, liquide et exigible, précision faite qu’aucune disposition statutaire la société ne prévoit les conditions de ce remboursement.
La société CHERENKOW CONSULTING s’oppose à cette demande parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande préalable. En effet le procès-verbal de l’assemblée générale du 1 septembre 2020 qui fixe les principes d’une rémunération d’un compte courant d’associé, précise qu’il appartient à l’associé qui sollicite le remboursement de son compte courant d’associé d’adresser une demande préalable à la société CHERENKOW CONSULTING laquelle dispose d’un délai de 30 jours pour procéder à ce remboursement.
La société CHERENKOW CONSULTING affirme que [S] [V] n’a formé aucune demande en dehors de ses dernières conclusions.
Sur ce, constatant que ni les statuts de société CHERENKOW CONSULTING, ni les règles précisées lors de l’assemblée générale du 1 septembre 2020, ni les règles de gestion communes des comptes courants d’associés, ne s’opposent à la demande de remboursement de [S] [V] sous forme de provision de 23.000 EUR, la société CHERENKOW CONSULTING est condamnée, par provision, à lui payer cette somme au titre de son remboursement de son compte courant d’associé, en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Aucune considération d‘équité en l’espèce ne commande de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons par provision la société CHERENKOW CONSULTING à payer à [S] [V] la somme de 23.000 EUR au titre de son remboursement de son compte courant d’associé,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CHERENKOW CONSULTING aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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