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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 24 avr. 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 2/3255C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
24/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 24/04/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 18/03/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES F.P.L.S.
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [X], [K]
DEMANDEUR
SARL SARL, [N]
,
[Adresse 2], [Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me, [X], [K] le 24/04/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES a une activité de vente d’équipements et de pièces pour les garages automobiles mais également de réparation automobile.
Dans le cadre de son activité, la société, [N] a passé diverses commandes à la société FREINAGES POIDS LOURDS SERVICES.
La société, [N] ayant du retard dans le règlement des factures qui étaient émises, elle s’est vu signifier :
* Une première mise en demeure en date du 18 septembre 2024 pour le règlement d’une somme de 3 577,72 TTC
* Une seconde mise en demeure en date du 18 octobre 2024 pour le même montant.
Les deux mises en demeure ont bien été réceptionnées par la société, [N].
En vain.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 7 février 2025, signifié non à personne, par Maître, [D], [A] Commissaire.de justice associée à QUIMPER (29), la SAS FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES a assigné la SARL, [N] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 Code de procédure civile,
* Condamner à titre provisionnel la SARL, [N] à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 3 577,72 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la ^pus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de mise en demeure du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner à titre provisionnel la SARL, [N] à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 536,66 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* Condamner la SARL, [N] à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00020 et évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
La société, [N] n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera rendue par défaut et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* Les mises en demeure du 18 septembre 2024 et 18 octobre 2024
* Extrait de compte
* Factures impayées reprenant les conditions générales de vente ;
Pour la société, [N] en défense
La société, [N] n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge constate qu’aux termes des conditions générales de vente, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.
Au vu des pièces versées au débat la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES réclame par provision le paiement de 3 factures émises en février 2024 pour un montant total de 3 577,72 €.
Les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d’exigibilité à 30 jours net de date de facture, et le juge constate que les dates d’exigibilité étaient dépassées à la date de l’assignation le 7 février 2025.
La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES produit- pièce 4- un extrait de compte provisoire :
Le compte 411003494- pour la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2025-fait apparaître un solde dû de 3 577,72 €
Le juge constate que le solde du compte client correspond à la somme réclamée en principal soit 3 577,72 €.
Les conditions générales de vente prévoient -article 7 modalités de paiement- l’application de pénalités de retard calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de mise en demeure du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
En l’absence de contestation du défendeur, le juge des référés fera droit à la demande de condamner la société-, [N] à régler sous forme de provision la somme de 3 577,72 € avec intérêts de retard calculés comme rappelé ci-avant.
Les conditions générales de vente en leur article 8 prévoient à titre de clause pénale une indemnité de 15% due sur les sommes réclamées, soit en l’espèce 536,66 €.
Le juge y fera droit, car le montant n’est manifestement pas exagéré.
La société, [N] qui succombe sera condamnée à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société, [N] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel la société, [N] payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 3 577,72 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de mise en demeure du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamnons à titre provisionnel la SARL, [N] à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 536,66 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* Condamnons la SARL, [N] à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SARL, [N] aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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