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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00581 / 2024J00198
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 1 août 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CAPTRANS, dont le siège social était situé à 27200 Vernon, 39 Rue Émile Steiner.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 18 Septembre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [K] [V], dirigeant de droit de la SAS CAPTRANS, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [K] [V], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 4 Novembre 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu la citation délivrée le 29 septembre 2025 par la SAS ID FACTO commissaire de justice à M. [V] [K].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [N], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CAPTRANS,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présent :
M. [V] [K] assisté de FINANSEC, cabinet comptable
* Mme Diane LEROY, substitut du procureur.
En présence de la SCP MANDATEAM représentée par Me [I] [N].
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, la non remise des documents remis par l’article L.622-6 du code de commerce, et l’absence de coopération du dirigeant. De plus, il a été mis en avant que Monsieur [V] [K] a déjà été dirigeant d’une société pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [K] [V] une interdiction de gérer pour une durée de 09 ans.
M. [V] [K] exerçait la fonction de dirigeant de droit de la SAS CAPTRANS qui avait une activité de transport routier de marchandises.
Le passif de la SAS CAPTRANS, vérifié, admis et déposé, s’élève à la somme 119.614,79 euros, alors qu’aucun actif n’a pu être réalisé.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [V] [K] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De n’avoir remis aucun élément comptable
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS CAPTRANS a été ouverte sur assignation de l’URSSAF, M. [V] [K] n’ayant jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements de sa société.
Par jugement du 1 er août 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS CAPTRANS au 1 er février 2023, soit à 18 mois du jugement d’ouverture.
L’absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l’état de cessation des paiements constitue une faute de gestion.
Au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées ainsi que de l’assignation qui lui avait été délivrée en vue de l’ouverture d’une procédure collective, Monsieur [K] [V] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel la société CAPTRANS se trouvait depuis le 1 er février 2023.
Sur la non-remise d’élément comptable
Monsieur [V] [K] n’a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire. En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [V] [K] a commis une faute de gestion.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier simple en date du 1 er août 2024, une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers.
Puis par courrier du 18 septembre 2024, le liquidateur a mis en demeure de coopérer Monsieur [K].
En dépit de cela, Monsieur [V] [K] n’a pas remis la liste des créanciers de la SAS CAPTANS.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Monsieur [V] [K] ne s’est pas présenté à l’Etude et n’a communiqué aucun élément pour permettre au liquidateur d’accomplir sa mission.
Pour échapper aux sanctions réclamées à l’encontre de Monsieur [V] [K] son comptable a exposé que celui-ci aurait repris une société qui avait des dettes mais qu’il l’ignorait, que ses clients ne l’ont pas payé et qu’il n’a pas pu récupérer la taxe gasoil. Monsieur [V] [K] n’aurait à ce jour plus aucune activité.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [K] [V].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [K] [V], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 09 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [K] [V], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS CAPTRANS, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 09 ans.
Rappelle à M. [K] [V] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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