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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 5 déc. 2025, n° 2022F00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 5 décembre 2025
N° RG : 2022F00588
Société SIPEF Société de droit étranger [Adresse 1] BELGIQUE (Maître Marielle LORCY, Avocat au barreau de Bordeaux)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Cabinet RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 novembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 décembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 avril 2022, la société SIPEF a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
* JUGER la société SIPEF recevables et bien fondées en toutes ses demandes ; Y faisant droit,
* JUGER que la société CMA CGM est responsable des dommages à la marchandise transportée dans les conteneurs CXRUI 555098 sous le waybill n° AEVOI 66632 ;
* CONDAMNER la société CMA CGM à indemniser la société SIPEF de son entier préjudice ;
* CONDAMNER la société CMA CGM à verser à la société SIPEF la somme de 14 440,56 € de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER la société CMA CGM à verser à la société SIPEF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience :
* La société SIPEF indique se désister de son instance et de son action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société SIPEF et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société SIPEF, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société SIPEF ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SIPEF les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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