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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 févr. 2026, n° 2024F00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00320
DEMANDEUR
SAS ISO KAL FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] – 95330 DOMONT Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Johanna CHEMLA, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS YAC ENERGY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 novembre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
Mesure d’administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Iso Kal France, qui exerce l’activité de travaux d’isolation, a conclu, le 12 janvier 2022, un contrat de sous-traitance avec la société Yac Energy, exerçant l’activité d’installation dans le domaine des énergies renouvelables.
Des plaintes de clients sur les installations effectuées et des assignations en justice de la société Iso Kal France au titre de ces désordres auraient été établies.
Elle demande en conséquence le paiement de la somme totale de 142 529,26 euros au titre des inexécutions, au titre du préjudice financier et à titre de dommage et intérêts.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 mars 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Iso Kal France, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 197 502, a assigné la société Yac Energy, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 890 669 179, devant ce tribunal.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 4 décembre 2024, la société Iso Kal France demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1217 du code civil
* Prononcer la condamnation de la Société Yac Energy au paiement de la somme de 66.720 euros au titre des inexécutions au contrat de sous-traitance signé entre les parties en date du 12 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2023 ;
* Condamner la Société Yac Energy à verser à la Société Iso Kal France la somme de 25.809,26 euros au titre du préjudice financier,
* Condamner la défenderesse à verser à la Société Iso Kal France la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de l’atteinte à l’image et à la réputation de celle-ci.
* En tout état de cause :
* Condamner la défenderesse au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de M° [D] Chemla, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 27 novembre 2025 au cours de laquelle la société Iso Kal France a été entendue en ses explications en absence de la société Yac Energy ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il est rappelé les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Le 7 janvier 2026, après que l’affaire ait été mise en délibéré, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Yac Energy et a fixé la date de cessation des paiements au 22 juillet 2025.
La présente instance se trouve, de ce fait, interrompue ; elle ne sera reprise qu’après justification par le créancier de sa déclaration de créance.
Il y aura lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société Iso Kal France de justifier de sa déclaration de créance et d’appeler à la cause les organes de la procédure.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver toutes les demandes.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 9 heures pour permettre au créancier de produire sa déclaration de créance et de justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective,
Réserve l’ensemble des demandes en fin de cause.
La greffière
La présidente.
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