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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 13 oct. 2025, n° 2024006010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024006010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 13 octobre 2025
RG: 2024006010
Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 23 juin 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BPALC [Adresse 1]
Comparant par Maître Laura LEDERLE Avocate plaidante au barreau de NANCY substituée par Maître Sandrine BOUDET Avocate au barreau de NANCY, d’une part
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
[W] [Z] [Adresse 2]
Comparant par Maître Jean-Christophe DUCHET Avocat plaidant au barreau de METZ substitué par Maître Sandrine BOUDET Avocate au barreau de NANCY, d’autre part
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 13/10/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 euros TTC
La SAS LOC’BAC ANIM a obtenu, auprès de la SA BPALC, un prêt de 50 000 euros, garanti par le cautionnement de Mme [W] dans la limite de 65 000 euros.
La SAS LOC’BAC ANIM a été placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire. La SA BPALC a alors déclaré sa créance et demandé à Mme [W] de s’acquitter de son engagement, en vain.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 26 juin 2024, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
* Condamner Madame [Z] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 48 981,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,50 % l’an à compter du 15 mai 2024, date de l’arrêté de compte ;
* Condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens.
Par écritures soutenues à l’audience du 23 juin 2025, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
A titre principal,
* Condamner Madame [Z] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 48 981,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,50 % l’an à compter du 15 mai 2024, date de l’arrêté de compte ;
* Débouter Madame [Z] [W] de l’intégralité de ses contestations et de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
A titre subsidiaire,
* Condamner Madame [Z] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 51 009,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,50 % l’an à compter du 12 mai 2025, date de l’arrêté de compte expurgé des intérêts conventionnels pour l’année 2023 ;
* Condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens.
Par écritures soutenues à l’audience du 23 juin 2025, Mme [W] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 332-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Constater que l’engagement de caution pris par Madame [Z] [W] était lors de sa conclusion manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières ;
* Constater que la banque SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son devoir de mise en garde de la caution ;
En conséquence,
* Décharger Madame [Z] [W] de son engagement de caution solidaire et personnelle au titre du contrat de prêt souscrit au profit de la SAS LOC’BAC ANIM ;
* Accorder à Madame [Z] [W] des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des manquements par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à ses obligations professionnelles d’un montant égal aux sommes dont le paiement est demandé, intérêts compris ;
* Débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
* Débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande d’allocation du montant au titre des indemnités forfaitaire et de recouvrement s’analysant en clauses pénales et à défaut de bien vouloir les réduire à l’euro symbolique ;
A défaut,
* Réduire le montant des clauses pénales à de plus justes proportions compte tenu du fait qu’elles apparaissent manifestement excessives ;
* Constater le manquement de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à son obligation d’informations et de renseignements annuels des cautions ;
En conséquence,
* Décharger Madame [Z] [W] des pénalités et intérêts dus à compter de la souscription de l’engagement de caution ;
* Accorder à Madame [Z] [W] les plus larges délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
* Déclarer et juger que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital restant dû ;
En tout état de cause,
Débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE l’intégralité de ses propres frais et dépens.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelles.
Sur la disproportion de l’engagement de Mme [W]
Mme [W] soutient que la SA BPALC devait s’informer sur ses capacités financières au regard de l’engagement qu’elle souscrivait. Elle fait valoir que la fiche patrimoniale ne prouve pas qu’elle disposait des facultés de remboursement suffisantes au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, ce document étant dépourvu de précision, cela d’autant plus qu’elle était profane en la matière. Elle expose que la SA BPALC aurait dû solliciter des éléments d’information complémentaires pour disposer d’une vision exhaustive de la situation.
Mme [W] souligne que ses ressources permettaient seulement de couvrir l’intégralité de ses charges sans compter les dépenses courantes de la vie quotidienne, et qu’elle était endettée à concurrence de 283 800 euros, 365 500 euros et 10 000 euros auprès de la SA BPALC, et 5 000 euros auprès de la SOCIETE GENERALE. Elle ajoute qu’étant pacsée et en séparation de biens, il n’y avait pas lieu d’intégrer les ressources de son conjoint.
Elle fait valoir que le rapport entre ses ressources et ses charges dénotait une anomalie apparente pour la prise en charge de la caution en cas de défaillance de la SAS LOC’BAC ANIM.
Elle demande donc d’être déchargée de son engagement de caution.
La SA BPALC fait valoir que la valorisation réelle de la résidence de Mme [W] s’élevait à 48 560,94 euros à la date de souscription de l’engagement, et que Mme [W] avait déclaré disposer d’un revenu mensuel net de 2 013 euros. Elle ajoute que le prêt FFI126537542 a été souscrit postérieurement à l’engagement du 4 mars 2022 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en
tenir compte, et enfin, que les prêts de 283 500 euros et 365 500 euros ont été souscrits par Mme [W] et son conjoint, les charges en résultant devant être prises à moitié par ce dernier, qui disposait de revenus suffisants pour couvrir les dépenses du couple. Elle soutient ensuite que Mme [W] ne démontre pas avoir été en séparation de biens, et que même dans ce cas il conviendrait de prendre en compte sa quote-part dans les biens indivis. Enfin, elle relève que Mme [W] n’a pas déclaré son engagement de 130 000 euros auprès d’un autre établissement bancaire.
Elle conclut donc à l’absence de disproportion manifeste, et fait valoir que dans la mesure où Mme [W] a cédé sa résidence principale et soldé son prêt, elle peut s’acquitter de son obligation.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1 er janvier 2022 et donc applicable à celui conclu le 4 mars 2022, dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Le tribunal rappelle ensuite que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée ou pacsée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution.
S’agissant des engagements que Mme [W] demande de prendre en compte, le tribunal relève que :
* S’agissant de l’engagement de caution accordé par la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 130 000 euros, il résulte du jugement de ce tribunal (pièce n° 8 de Mme [W]) qu’il a été donné le 11 septembre 2018 et n’a pas été mentionné par Mme [W] dans sa fiche patrimoniale. La SA BPALC ne pouvant connaître l’existence de cet engagement si Mme [W] ne le déclarait pas, cette dernière ne peut s’en prévaloir alors qu’elle ne l’a pas déclaré en temps utiles ;
* Il en est de même du prêt de 5 000 euros souscrit le 30 avril 2021 par Mme [W] auprès de la SOCIETE GENERALE (pièce n° 4 de Mme [W]), et qu’elle n’a aucunement indiqué spontanément sur la fiche patrimoniale produite par la SA BPALC ;
* Il en est de même de l’offre de crédit souscrite auprès de la SA BPALC et éditée le 15 mars 2022 (pièce n° 3 de Mme [W]) donc postérieurement à la signature tant de la fiche patrimoniale que de l’acte de cautionnement datés du 4 mars 2022 (pièces n° 1 et n° 2 de la SA BPALC) ;
* La résidence principale de Mme [W] a été déclarée à hauteur de 380 000 euros sur la fiche patrimoniale, avec mention d’une date d’échéance en 2044 et une hypothèque. Il résulte de la pièce n° 2 de la défenderesse que la résidence principale de Mme [W] et de son conjoint a été financée par un prêt de 365 500 euros à l’origine, signé le 12 mai 2019, et un tableau d’amortissement courant jusqu’en 2042 donc cohérent avec la déclaration de Mme [W]. Il convient donc d’en tenir compte pour l’analyse d’une éventuelle disproportion manifeste avec les biens et revenus de Mme [W] ;
* En 2017, Mme [W] et son conjoint ont souscrit un « prêt immobilier » de 283 800 euros auprès de la SA BPALC (pièce n° 1 de Mme [W]). Ce prêt était nécessairement connu de la SA BPALC lorsqu’elle a fait remplir la fiche patrimoniale de Mme [W]. L’absence de ce prêt dans la fiche patrimoniale constitue donc une anomalie que la SA BPALC ne pouvait ignorer. Cependant, l’objet de ce prêt étant nécessairement une acquisition immobilière, il convient donc d’intégrer ce prêt pour l’analyse d’une éventuelle disproportion manifeste mais en intégrant un actif équivalent au montant financé soit 283 800 euros à l’origine.
Le tribunal relève ensuite que Mme [W] avait déclaré dans sa fiche patrimoniale qu’elle était pacsée, sous un régime de séparation de biens, et qu’elle ne faisait pas mention des revenus de son conjoint.
Sont donc retenus les éléments suivants :
* S’agissant du patrimoine de Mme [W], il convient de prendre en considération, à la date de souscription de l’engagement c’est-à-dire le 4 mars 2022 :
* Au titre du « prêt immobilier » de 283 800 euros réalisé le 30 mai 2017, un actif de 283 800 euros, moins un capital restant dû de 241 835 euros, soit un actif net de 41 965 euros; l’engagement étant souscrit par Mme [W] et M. [L], son conjoint, la quote-part de Mme [W] doit être évaluée à la moitié, soit 20 982 euros;
* Au titre du prêt finançant la résidence principale de 365 500 euros souscrit en mai 2019, un actif de 380 000 euros tel que déclaré dans la fiche patrimoniale, moins un capital restant dû de 331 439 euros (montant indiqué par la SA BPALC et cohérent avec le tableau d’amortissement indicatif figurant dans la pièce n° 2 de Mme [W]), soit un actif net de 48 561 euros ; l’engagement étant souscrit par Mme [W] et M. [L], son conjoint, la quote-part de Mme [W] doit être évaluée à la moitié, soit 24 280 euros ;
* Soit un actif net total de Mme [W] valorisé à 45 262 euros ; – S’agissant des revenus de Mme [W], il convient de prendre en considération le revenu déclaré par ses soins dans la fiche patrimoniale, soit 2 013 euros par mois, ce qui représente 24 156 euros par an, dont il convient de déduire sa part dans les mensualités des deux emprunts évoqués ci-dessus et indiqués dans les tableaux d’amortissement, soit (1274 + 1496) ÷ 2 = 1385 euros. Ses revenus nets de ces charges d’emprunt représentaient donc 16 620 euros ; – Les revenus du conjoint de Mme [W] n’ont pas à être pris en considération en raison de la séparation de biens.
Il en résulte que Mme [W] disposait à minima d’un actif net de 45 262 euros, et d’un revenu disponible de 16 620 euros par an, soit un total de 61 882 euros. Son engagement de caution souscrit pour la somme de 65 000 euros n’était donc pas couvert par son actif net et une année de revenu net de charges, de sorte qu’il doit être considéré comme manifestement disproportionné et être réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date, à savoir 61 882 euros.
Les dispositions de l’article 2300 précité n’impliquant pas l’analyse de la situation patrimoniale actuelle de Mme [W], il n’y a pas lieu de l’examiner.
Le tribunal observe que les montants demandés par la SA BPALC dans le cadre de la présente instance sont inférieurs au montant de 61 882 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réduire à leur tour.
Sur le manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde
Mme [W] fait valoir que la SA BPALC ne s’est pas acquittée de son devoir de mise en garde quant au risque économique du prêt consenti à la SAS LOC’BAC ANIM. Elle demande donc des dommages et intérêts à la hauteur de son engagement.
La SA BPALC fait valoir que les revenus et éléments de patrimoine de Mme [W] excluaient le risque caractérisé d’endettement de la caution, d’autant qu’un prévisionnel avait été établi et démontrait que l’engagement souscrit par la société était adapté à ses capacités financières.
Elle soutient que Mme [W] devait être considérée comme une caution avertie au regard de son expérience en matière de gestion, tant dans la SAS LOC’BAC ANIM depuis 2020, que dans la société VIV’ANIM depuis 2016.
Enfin, elle expose que Mme [W] ne démontrait pas l’existence
d’un préjudice indemnisable ou d’une perte de chance de ne pas contracter, perte de chance qui ne pourrait être que partielle.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 2299 du Code civil, applicable aux engagements souscrits à compter du 1 er janvier 2022, donc au présent cautionnement, dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Le tribunal relève que l’engagement du débiteur principal, à savoir la SAS LOC’BAC ANIM, consistait en un prêt finançant le besoin en fonds de roulement à hauteur de 50 000 euros, souscrit le 4 mars 2022 (pièce n° 3 de la SA BPALC).
Ce prêt impliquait le paiement d’échéances mensuelles de 907 euros et intervenait moins de deux mois après l’établissement d’un prévisionnel d’activité par l’expert-comptable de la société. Ce prévisionnel mettait en évidence un chiffre d’affaires prévisionnel de 1 061 000 € pour 2022 et 1 176 000 € pour 2023, et un résultat de 53 000 € pour 2022 et 71 000 € pour 2023. Il évoquait également un emprunt de trésorerie à solliciter pour 100 000 € (page 5/19 de la pièce n° 13 de la SA BPALC).
Enfin, le tribunal constate que si la SAS LOC’BAC ANIM a rencontré des difficultés l’ayant menée à demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, elle n’a pas été en cessation des paiements avant au moins le 25 avril 2023 soit plus d’un an après la souscription de l’engagement.
Il résulte de ces constatations que l’engagement de 50 000 euros de la SAS LOC’BAC ANIM n’était pas inadapté à ses capacités financières, de sorte que la SA BPALC n’était pas tenue de mettre en garde Mme [W].
La demande d’indemnisation de cette dernière sera donc rejetée.
Sur les indemnités forfaitaires et de recouvrement
Mme [W] soutient que la SA BPALC ne justifie pas des montants demandés au titre de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité de recouvrement. Elle ajoute que ces deux indemnités constituent en réalité des clauses pénales susceptibles de réduction, voire de suppression en l’absence de préjudice pour
le cocontractant qui pourrait en bénéficier. Elle fait valoir que la SA BPALC n’a subi aucun préjudice, et qu’il convient donc de réduire les montants demandés à l’euro symbolique, ou à de plus justes proportions.
La SA BPALC fait valoir qu’elle produit l’ensemble des éléments permettant de déterminer le quantum des indemnités forfaitaires et de recouvrement, et que la défenderesse ne démontre pas en quoi ces indemnités seraient manifestement excessives.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1226 du Code civil dispose que « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution » ; et que l’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le tribunal rappelle qu’il appartient à la défenderesse d’établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi.
Le tribunal relève que les deux indemnités contestées sont prévues à l’article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » (page n° 9 de l’Offre de prêt, pièce n° 3 de la SA BPALC), qu’elles sont établies forfaitairement, et qu’elles s’appliquent dès lors que le cocontractant a manqué à certaines des obligations prévues au contrat. Elles ont donc le caractère de clauses pénales.
S’agissant de leur montant, le tribunal constate qu’il est dépendant du solde dû par la débitrice, et qu’il se réduit donc en fonction dudit solde. Ces clauses diminuent donc à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré à la SA BPALC.
Le tribunal relève enfin qu’en raison de la terminaison du contrat en cause, la SA BPALC a nécessairement subi un préjudice consistant a minima dans les coûts inhérents au traitement des dossiers, et qu’un montant de 10 % du capital restant dû pour la gestion des conséquences de la terminaison du contrat, outre 3 % en cas d’instance engagée, ne peut être considéré comme manifestement disproportionné.
Le tribunal déclare donc Mme [W] mal fondée en sa demande de réduction de clause pénale, et l’en déboute.
Sur l’information annuelle de la caution personne physique
Mme [W] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers prévus par les articles L. 333-2 du Code de la consommation et L. 131-22 du Code monétaire et financier, et demande en conséquence que la SA BPALC soit déchue des intérêts courus au titre de la période du 11 avril 2023 au 8 avril 2024.
La SA BPALC produit les courriers d’information adressés en courrier recommandé avec accusé réception des 5 février 2024 et 17 janvier 2025, ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts conventionnels au titre de l’année 2023 à titre subsidiaire.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 2302 du Code civil, applicable au cautionnement souscrit le 4 mars 2022 par Mme [W], que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
Le tribunal constate que la SA BPALC produit deux courriers recommandés en pièces n° 15 et 16, le premier au titre de la situation au 31 décembre 2023, qui a été avisé et non réclamé par Mme [W] ; et le second étant adressé à la même adresse que le premier mais revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il est relevé que Mme [W] ne justifie pas d’avoir transmis à la SA BPALC son éventuel changement d’adresse, de sorte que la SA BPALC doit être considérée comme s’étant acquittée de son obligation pour les sommes dues au 31 décembre 2024. S’agissant des sommes dues au 31 décembre 2024, le tribunal constate que la SA BPALC ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation.
Il y a donc lieu de déchoir la SA BPALC des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. La précédente information consistant en l’acte de cautionnement du 4 mars 2022, et la communication de la nouvelle information étant celle arrêtée au 31 décembre 2023, il y a lieu de déchoir la SA BPALC des intérêts et pénalités dus entre ces deux dates. Le décompte produit par la SA BPALC (pièce n° 17) ne faisant état que d’un capital restant dû au 11 avril 2023, le montant demandé, soit 51 009,74 euros, doit être réduit des intérêts du 11 avril 2023 au 31 décembre 2023, soit 181,44 euros et 844,34 euros.
Il convient donc de condamner Mme [W] à payer à la SA BPALC la somme de 49 983,96 euros.
Celle-ci ne contestant pas les modalités de calcul des intérêts demandés depuis le 12 mai 2025, le tribunal condamne donc Mme [W] à payer à la SA BPALC la somme de 49 983,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,50 % l’an à compter du 12 mai 2025, date de l’arrêté de compte expurgé des intérêts conventionnels pour l’année 2023.
Sur la demande de report et de délais de paiement
Mme [W] soutient que sa situation financière est précaire, qu’elle est en outre de bonne foi, et qu’il convient donc de lui accorder les plus larges délais de paiement.
La SA BPALC soutient que Mme [W] ne démontre pas en quoi sa situation actuelle l’empêcherait de faire face à ses obligations, et demande qu’elle soit déboutée de cette demande.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le tribunal relève que si Mme [W] fait valoir que sa situation est précaire, elle n’apporte aucun élément récent permettant d’apprécier sa situation actuelle puisque les dernières fiches de paie qu’elle produit datent du premier semestre 2022 (pièces n° 5 à 7 de Mme [W]). Dans la mesure où elle ne démontre pas que sa situation le justifie, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
La SA BPALC demande la condamnation de Mme [W] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [W] demande une somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la SA BPALC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne Mme [W] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu et prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [W] mal fondée en sa demande de constater que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses capacités financières, ainsi qu’en sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
L’en déboute,
Condamne Mme [W] à payer à la SA BPALC la somme de 49 983,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,50 % l’an à compter du 12 mai 2025, date de l’arrêté de compte expurgé des intérêts conventionnels pour l’année 2023,
Déclare Mme [W] mal fondée en sa demande de délais de paiement,
L’en déboute,
Condamne Mme [W] aux dépens,
Condamne Mme [W] à payer la somme de 1 000 euros à la SA BPALC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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