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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 11 juin 2025, n° 2025F00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Juin 2025
N° RG : 2025F00419
[Adresse 1]
C/
La société M.[C] [W] [Adresse 2] (Monsieur [M] [J], Président)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Mai 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 11 juin 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Marseille a autorisé MUTUELLE [G] à notifier à la société M.[C] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 028,14 € au titre de cotisations impayées avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure, celle de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A).
Sur signification effectuée le 8 janvier 2025, la société M.[C] a formé opposition en date du 28 janvier 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 7 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société M.[C] demande au tribunal de condamner le créancier [G], aux entiers dépends de la procédure, ainsi que payer la somme de 1 200 € à la société M.[C], sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Bien que convoquée à l’audience, la société MUTUELLE [G], ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le relevé de compte versé par la société M.[C] démontre qu’elle a réglé la somme de 1 299,30 € la somme de 333,72 € le 1 er janvier 2025 et que le solde est à 0 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société M.[C] et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 décembre 2024 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société M.[C] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Admet l’opposition formée par la société M.[C] ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 décembre 2024 ;
Condamne MUTUELLE [G] à payer à la société M.[C] la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de MUTUELLE [G] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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