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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 16 mai 2025, n° 2023002504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023002504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002504
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de Rennes Représentée par : Maître TEXIER Annabelle, Avocat plaidant – Avocat au barreau des SABLES D’OLONNE Maître FLOC’H Christelle, LEXOMNIA – Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest ***** DEFENDEUR : Monsieur [N] [T] [Adresse 2] 05 Représentée par : Maître L’HOSTIS Marie-Christine, Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a accordé à la SARL LE [O], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°891 320 442 et dont le siège social est situé [Adresse 3], un prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900 d’un montant de 200 000,00 €, remboursable sur 84 mois au taux d’intérêt de 1,150%, hors assurance, selon acte sous seing privé daté du 4 décembre 2020.
Par acte daté du 4 décembre 2020, le gérant de la SARL LE [O], Monsieur [T] [N], s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL LE [O] sur le prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900 à hauteur de 50 000,00 €, sur une durée de 108 mois.
Un avenant au prêt a été établi le 21 octobre 2022, la banque ayant accepté une période de franchise en capital de 5 mois.
Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LE [O] et a désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance auprès de Maître [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE [O], de régler la somme de 50 000,00 € au titre du prêt.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [T] [N] en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 50 000,00 € au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à complet paiement.
Monsieur [N] n’ayant pas constitué avocat lors de l’audience du 26 janvier 2024, le dossier a été mis en délibéré au 22 mars 2024.
Postérieurement à cette audience du 26 janvier 2024, Monsieur [N] a déposé des conclusions aux fins de réouverture des débats.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le Tribunal de commerce de BREST a autorisé la réouverture des débats.
Par conclusions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a formulé à titre principal une demande de sursis à statuer dans l’attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 11 juin 2024, retenant la nullité du nantissement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite au visa des articles 1103 et suivants et 1344 et suivants du code civil, des pièces versées aux débats de :
Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, à la suite du pourvoi en cassation interjeté contre l’arrêt du 11 juin 2024 rendu par la Cour d’appel de POITIERS,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 50 000,00 € au titre du prêt BPIFRANCE DELEGUE n°09111900, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à complet paiement,
Rejeter la demande présentée par Monsieur [N], tendant à voir prononcer la nullité du nantissement de fonds de commerce,
Rejeter la demande de décharge présentée par Monsieur [N], en sa qualité de caution,
Rejeter toute demande supplémentaire contraire, ou incompatible avec celles de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
Condamner Monsieur [T] [N] à régler la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
Monsieur [N] n’a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer.
DISCUSSION :
Sur la demande de sursis à statuer :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a formulé à titre principal une demande de sursis à statuer dans l’attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS en date du 11 juin 2024 (RG N°23/02446 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DY), retenant la nullité du nantissement.
Monsieur [N], dans ses dernières conclusions n’a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer.
Le tribunal juge que la décision de la Cour de Cassation sur la garantie de la banque au titre du prêt consenti à la société SARL LE [O] pourrait avoir une incidence sur la demande à l’encontre de Monsieur [N] pris en qualité de caution de cette dernière, la demande de sursis à statuer est donc fondée.
Sur les dépens :
Le tribunal réservera les dépens qui seront liquidés lors du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l’issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
* Ordonne le sursis à statuer, dans l’attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 11 juin 2024 (RG N°23/02446 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DY).
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance.
* Réserve les dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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