Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 3 déc. 2025, n° 2025F01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Décembre 2025
N° RG : 2025F01444
La société [C] S.A.S. [Adresse 1] 75010 PARIS Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 833 938 269 (Partie défaillante)
C/
La société APARANJAN [Adresse 2] (Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 12 août 2025, Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société [C] à notifier à la société APARANJAN une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 296 euros au titre de factures impayés avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe.
Sur signification effectuée le 17 septembre 2025, la société APARANJAN a formé opposition en date du 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 19 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Bien que régulièrement convoquée, la société [C] ne s’est pas présentée à l’audience indiquée pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article 860-1 du Code de Procédure Civile, la procédure est orale devant les Tribunaux de Commerce ; que de ce fait les parties ont l’obligation de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ; qu’en outre, eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie, qui n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire (Cass. Civ. 3 ème 15 janvier 1976) ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le courrier que la société [C] a fait parvenir au Tribunal ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. (…) »;
Attendu que la société [C] a été convoquée à la présente audience par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe du tribunal de commerce de Marseille conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile ; que ce courrier a bien été réceptionné par la société [C] tel que cela ressort de l’avis de réception signé du 20 octobre 2025 ; qu’elle ne s’est pas présentée à la présente audience ;
Attendu que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile précitées, il échet de déclarer caduques la requête en injonction de payer présentée le 4 août 2025 et par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 août 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 860-1 du Code de Procédure Civile, Rejetons le courrier que la société [C] a fait parvenir au Tribunal ;
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, Déclare caduques la requête en injonction de payer présentée le 4 août 2025, et par voie de conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 août 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [C] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes
et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Cosmétique ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Frais de gestion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Centrale
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Bilan ·
- Période d'observation
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Créance ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Élève ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Expert-comptable ·
- Procédure civile ·
- Bien fondé ·
- Partie ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Équipement mécanique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Réparation ·
- Communiqué
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Détroit ·
- Industriel ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Public
- Énergie solaire ·
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.