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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 sept. 2025, n° 2025R00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 septembre 2025
N° RG : 2025R00259
La société COMASUD POINT P [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°057 802 753
(Maître Celine ALCALDE, de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Avocat au barreau de Montpellier)
(Maître MENESTRIER Thomas, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société [Localité 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°878 306 679 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 juillet 2025, la société [Localité 2] nous demande de : Vu l’article 1101 du Code civil Vu l’article 873 du CPC
CONDAMNER la société SARL [Localité 1], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée sous le numéro 878 306 679 à porter et payer la somme de 36 492,80 € en principal avec intérêts à compter du 05.05.2025
* AUTORISER LA SAS [Localité 2], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à détruire les marchandises commandées par la société SARL [Localité 1], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée sous le numéro 878 306 679 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société SARL [Localité 1], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France) à porter et payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER la société SARL [Localité 1], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France) à porter et payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
A la barre, la société [Localité 2] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société [Localité 1] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société [Localité 2] nous demande, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le paiement par provision de la somme en principal de 36 492,80 € au titre d’une facture de panneaux isolants de type ROCKFEU REI120 BLK non réglée par M2C ;
Attendu que [Localité 2] nous demande également d’autoriser la destruction des marchandises correspondantes dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir ;
Attendu que la société [Localité 1], par un courrier du 16 mai 2025 adressé à la société [Localité 2], conteste devoir cette somme en faisant valoir notamment qu’elle n’a émis aucun bon de commande correspondant à cette facture ;
Attendu qu’en l’état des pièces produites aux débats :
* Le 16 janvier 2025, [Localité 1] a confirmé à [Localité 2] une commande de 873 m2 de panneaux ROCKFEU ;
* Le 28 février 2025, [Localité 2] a adressé à [Localité 1] une facture de 36 492,80 € correspondant à 964m2 de panneaux ROCKFEU (230.40m2+276.48m2+457.12m2);
* Le 14 avril 2025, [Localité 2] a mis [Localité 1] en demeure d’enlever les marchandises au titre de « votre commande spéciale par mail le 16 janvier 205 de [Localité 3] 964m2 »;
Attendu qu’à l’examen de ces pièces, les quantités facturées ne correspondent pas celles qui ont été commandées ; Qu’en conséquence, la mesure sollicitée par la société [Localité 2] se heurte à une contestation sérieuse ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser les relations contractuelles liant les parties, déterminer le montant des prestations dues et faire les comptes entre les parties ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société [Localité 2] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2025, Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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