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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024020055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SELAS OPLUS
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020055
ENTRE :
SARL BRAINSWATT, dont le siège social est [Adresse 1] B 807627591
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Baptiste POTIER membre de l’AARPI LAMPIDES & POTIER, avocat (E164) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS, avocat (J119)
ET :
SAS COALITIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 879690303
Partie défenderesse : assistée de Me Jonas HADDAD membre de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et comparant par Me Anissa BELAGHLEM, avocat (K98)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL BRAINSWATT, ci-après « BW », est une entreprise de conseil aux entreprises spécialisée dans la transition écologique et la responsabilité sociétale des entreprises (« RSE »). M. [P] est le gérant de BW.
La SASU COALITIONS exerce son activité dans le même domaine. Mme [O] en est sa présidente.
BW et Coalitions ont commencé à collaborer de façon informelle à partir de fin 2022. En juin 2023, Mme [O] a été nommée co-gérante de BW et rémunérée par BW. Les deux entreprises ont alors fonctionné ensemble sans qu’aucun acte formel de fusion ou de rapprochement ne soit établi.
Le 21 février 2024, Mme [O] a été révoquée de son mandat de co-gérante de BW au cours de son Assemblée Générale Ordinaire (« AGE ») pour, selon BW, divergence de vue sur le projet et perte de confiance.
BW demande à ce tribunal de condamner Coalitions à lui verser une somme de plus de 37 K€ pour une facture impayée, pour des actes de concurrence déloyale à son encontre ayant entrainé un préjudice financier de 108 K€ et un préjudice moral de 30 K€ ainsi qu’à diverses mesures d’interdiction et de publication. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 déposé en l’étude, BRAINSWATT a fait assigner COALITIONS.
Par cet acte et aux audiences des 13 septembre et 22 novembre 2024, BRAINSWATT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DECLARER la société BRAINSWATT recevable et bien fondée dans ses demandes et, y faisant droit ;
* CONDAMNER la société COALITIONS à payer à la société BRAINSWATT la somme de 37.421,44€ selon facture n°201802612 du 15 décembre 2024 correspondant au projet AMEX GTB ;
* ASSORTIR cette condamnation de 37.421,44€ des intérêts de retard sur le montant de la créance principale au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur depuis la date d’échéance de la facture impayée, outre une indemnité forfaitaire de 40€;
* JUGER que la société COALITIONS commet des actes de concurrence déloyale en raison du :
* Téléchargement massif de fichiers clients de la société BRAINSWATT et des données relatives à sa méthodologie ;
* Des actes commis visant à détourner des clients de la société BRAINSWATT;
* Des actes de dénigrement commis à l’encontre de la société BRAINSWATT ; En conséquence,
* CONDAMNER la société COALITIONS pour concurrence déloyale au préjudice de la société BRAINSWATT, et ;
* ENJOINDRE à la société COALITIONS, sous astreinte de 200€ par jour de retard et par infraction passé un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, de :
* Cesser tout communication dénigrante vis-à-vis de la société BRAINSWATT ;
* Supprimer tous les fichiers téléchargés de manière illégale depuis le serveur de la société BRAINSWATT ;
* JUGER la société COALITIONS responsable d’un préjudice en lien avec des actes de concurrence déloyale contre la société BRAINSWATT ;
* CONDAMNER la société COALITIONS à verser à la société BRAINSWATT la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sauf à parfaire ;
* CONDAMNER la société COALITIONS à verser à la société BRAINSWATT la somme de 108.000€, sauf à parfaire au titre du préjudice financier ;
* CONDAMNER la société COALITIONS à publier sur la page d’accueil de son site internet (www.coalitions.fr ou tout autre site) et sur sa page LinkedIn la décision à intervenir, à compter de la signification accompagnée du message suivant : « COALITIONS condamnée pour concurrence déloyale à l’encontre de la société BRAINSWATT (par téléchargement abusif de données, détournement de clients et dénigrement) » ;
* DEBOUTER la société COALITIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* ECARTER l’exécution provisoire si par extraordinaire une condamnation était prononcée en faveur de la société COALITIONS ;
* CONDAMNER la société COALITIONS au paiement de la somme de 15.000€ à la société BRAINSWATT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences en dates des 21 juin, 11 octobre et 20 décembre 2024, COALITIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* JUGER que BRAINSWATT n’apporte pas la preuve d’un lien juridique entre elle et AMEX ;
* JUGER que BRAINSWATT n’apporte pas de justification de la facture en date du 15 décembre 2022 (et non 2024 comme évoqué dans le « Par ces motifs » adverse) et qu’elle ne prouve pas l’avoir envoyée avant la présente instance ;
* JUGER que BRAINSWATT n’apporte pas de preuve suffisante d’une concurrence déloyale alors qu’elle a conservé pour elle des clients apportés par COALITIONS ;
* JUGER que BRAINSWATT a bloqué depuis plusieurs mois sans autorisation l’adresse mail professionnelle de la dirigeante de COALITIONS pour lui restreindre l’accès aux preuves et que ce blocage a eu des conséquences majeures sur l’activité professionnelle de COALITIONS ;
* JUGER que Brainswatt ne rapporte aucune preuve d’un quelconque préjudice moral ; En conséquence,
* DEBOUTER la société BRAINSWATT de l’ensemble de ses demandes quant au paiement d’une facture non-prouvée ;
* DEBOUTER la société Brainswatt de ses demandes infondées de réparation de préjudice : publication de la décision, d’intérêt de retard et de préjudice moral, demandes destinées uniquement à nuire à COALITIONS ;
Et en tout état de cause,
* CONDAMNER la société BRAINSWATT à verser à COALITIONS la somme de 30.000€ au titre du blocage illégal depuis février 2024 de son adresse professionnelle et de son intrusion dans ses correspondances ;
* CONDAMNER la société BRAINSWATT à prendre en charge les frais de restitution des documents professionnels de COALITIONS (à déterminer par une agence spécialisée) et sous astreinte de 500€ par jour de retard de libérer les accès à cette messagerie ;
* CONDAMNER la société BRAINSWATT à la somme de 25.000€ pour la perte de chance de nouvelles missions pour COALITIONS et son préjudice d’image vis-à-vis des clients existants ;
* CONDAMNER la société BRAINSWATT à verser à COALITIONS la somme de 10.440€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BRAINSWATT solidairement (sic) aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025, audience annulée et reconvoquées au 11 avril 2025, audience annulée et reconvoquées au 13 juin 2025 puis au 27 juin 2025.
Aux audiences en date des 13 et 27 juin 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, BW fait principalement valoir que :
* En contrepartie de la nomination de Mme [O] en juin 2023 comme co-gérante de BW et d’une rémunération mensuelle de 5.000€, Coalitions devait apporter tout son chiffre d’affaires à BW. Les discussions relatives à l’association de Mme [O] au capital de BW n’ont pas abouti et n’ont donné lieu à aucun document. Le 24 avril 2023, Mme [O] écrivait à un client que « BW et Coalitions étaient en cours de fusion ». En mai 2023, Coalitions et BW communiquaient sur LinkedIn pour « Annoncer la fusion BW & Coalitions », que « Coalitions rejoignait BW », que « BW changeait son nom en Coalitions »;
* Le procès-verbal de l’AGE de BW du 21 février 2024 indique la révocation de Mme [O] de son mandat de co-gérante pour « divergence systématique d’opinion sur la vision et le projet », « Perte de confiance mutuelle », « mésentente entre les gérants », et « manque de loyauté entre l’entreprise » et que « les clients de la société n’appartiennent pas à la co-gérante et que celle-ci ne peut nous menacer de partir avec les clients »;
* La mission American Express s’est déroulée entre décembre 2022 et janvier 2024. Il était convenu que ce client serait facturé par Coalitions qui reverserait 50 % de l’acompte et 100 % du solde à BW. L’acompte a été versé par Coalitions mais pas le solde. Coalitions reste donc redevable de la somme de 37.421€;
* Peu de temps avant l’AGE, la dirigeante de Coalitions a procédé à un téléchargement massif de fichiers de BW et ceci n’est pas contesté par elle. L’accès de Mme [O] au serveur de BW (qui avait été obtenu quand elle est devenue co-gérante) a été suspendu après l’AGE de BW ;
* Coalitions a détourné le client GAMA (GCC) et ceci n’est pas contesté par la défenderesse. Gama a commencé à collaborer avec BW à partir de 2023. La prestation Gama aurait dû être effectuée par BW et non par Coalitions. Le préjudice de BW s’élève à 108 K€;
* Coalitions a dénigré BW en dissuadant les clients de travailler pour BW. Le tribunal enjoindra Coalitions de cesser ces agissements sous astreinte de 200€/jour. Le préjudice moral est évalué à 30 K€.
En réponse, Coalitions fait principalement valoir que :
* Mme [O] et Coalitions sont très connues dans le milieu de la transition écologique.
Fin 2022, les parties ont commencé à travailler ensemble sans jamais formaliser un accord par écrit. Coalitions devait apporter certains clients à BW ainsi que le nom Coalitions. Mme [O] devait devenir associée de BW et BW devait lui assurer un revenu régulier. Le partenariat n’a pas été respecté par BW. Coalitions a apporté 150 K€ de chiffre d’affaires à BW. Mme [O] n’est jamais devenue associée de BW. La rémunération de co-gérante (5.000€ mensuels) ne représente qu’un tiers du chiffre d’affaires apporté ;
* La révocation du mandat de Mme [O] a été brutale et unilatérale. Elle n’a même pas pu terminer les missions qui étaient en cours. Or, Mme [O] a un fort intuitu personae avec ses clients. BW a supprimé l’accès aux courriels de Mme [O] et ceci lui a causé de nombreux préjudices. De nombreuses missions ont été perdues de
ce fait. Aucun salarié de BW n’a été débauché par Coalitions. Aucun dénigrement n’a été relevé ;
* American Express est un ancien client de Coalitions. Amex n’a pas contracté avec BW mais avec Coalitions le 6 décembre 2022. A ce moment-là, Mme [O] n’est pas gérante de BW. Mme [O] a confié une partie de la mission en sous-traitance à BW. L’accord dont BW se prévaut est imaginaire. BW reconnait implicitement qu’il n’y a pas eu d’accord sur le pourcentage de répartition du client Amex. BW ne prouve pas qu’elle a envoyé à Coalitions la facture litigieuse de 37.421€. BW ne prouve pas avoir effectué cette mission pour Amex ;
* Coalitions n’a pas effectué de téléchargement massif. Aucun détournement de clientèle de BW n’est démontré. Le devis GAMA ne s’est jamais transformé en commande. L’attitude de BW a contribué à ce que ce devis ne se transforme pas en commande. L’action engagée par BW repose sur une volonté de nuire à un concurrent.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la relation entre les entreprises BW et Coalition
A la suite des écritures et des pièces produites par les parties ainsi qu’après les deux audiences de plaidoirie des 13 et 27 juin 2025, auxquelles ont assisté en personne M. [G], associé de BW, ainsi que Mme [O], gérante de Coalitions, le tribunal retient qu’il est constant :
* Que les parties ont commencé à travailler ensemble de façon informelle à partir de la fin 2022 ;
* Que des discussions visant à un rapprochement entre les deux entreprises ont été menées dès mars 2023 dans le but d’une fusion complète ;
* Que, dès le 24 avril 2023, les deux entreprises se présentaient au marché comme « En cours de fusion », disaient que BW serait la structure d’accueil et que BW « adopterait la marque commerciale Coalitions » ;
* Que Mme [O] a été nommée co-gérante de BW en juin 2023 ;
* Que BW a rémunéré Mme [O] à ce titre à hauteur de 5.000€ mensuels et ce pour une période de 8 à 9 mois environ soit entre juin 2023 et janvier/février 2024 ;
* Que les discussions et échanges par messagerie WhatsApp entre les parties n’ont cependant jamais fait l’objet d’un projet de protocole d’accord et encore moins d’un acte de fusion en bonne et due forme ;
* Que le 21 février 2024, Mme [O] a été révoquée de la gérance de BW à l’unanimité des votants à l’Assemblée Générale Extraordinaire et ce avec effet immédiat ;
* Que Mme [O] s’est alors vue immédiatement privée de l’accès à ses moyens de communication électroniques et à ses bases de données ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal s’attachera ci-dessous à trouver, dans les pièces fournies, les éléments d’accord et de désaccord entre les parties relatifs à leurs demandes respectives ;
Sur le litige relatif à la facturation avec AMEX
Le tribunal relève que BW sollicite le paiement par Coalitions d’une facture de 37.421,44€ au titre de la mission chez Amex GBT ;
Les parties sont en accord sur le fait que le marché Amex de décembre 2022 (72 K€ TTC + frais) a été pris par Coalitions car Amex GBT était alors un client de Coalitions ;
Les parties sont également en accord sur le fait que Amex s’est refusée à créer un nouveau compte fournisseur pour BW et souhaitait continuer à être facturé par Coalitions ;
Coalitions a facturé à Amex le 5 décembre 2022 la somme de 35.535€ TTC à titre d’acompte de la mission ;
Coalitions a facturé à Amex le 5 décembre 2023 la somme de 37.421,44€ TTC à titre de solde de la mission ;
Il ressort des échanges de textos fournis aux débats que les parties se sont entendues entre elles pour que ce dossier Amex soit partagé à parts égales (pièce 47 de BW du 21 décembre 2022) ;
De surcroît, à l’audience du 13 juin 2025, il a été dit par BW que la prestation Amex avait été effectivement réalisée en partie par BW et en partie par Coalitions ;
Par sa pièce n°22, BW montre au tribunal que Coalitions lui a déjà reversé la somme de 17.768€ le 10 janvier 2023 soit la moitié de la somme versée par Amex à Coalitions au titre de l’acompte ;
En conséquence, le tribunal dit que Coalitions reste redevable de la somme de 18.710,72€ au titre de la moitié du solde facturé par Coalitions à Amex ;
En conséquence, le tribunal condamnera COALITIONS à payer à BW la somme de 18.710,72€ au titre de la facture n°201802612 relative au projet AMEX GBT, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal en vigueur depuis le 15 décembre 2023 et déboutera BW du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les actes de concurrence déloyale allégués par BW
* Sur le téléchargement des données par Coalition
Le tribunal observe que Mme [O] ne conteste pas avoir, le 21 février 2024, téléchargé des fichiers sur le serveur de BW ;
Le tribunal relève que la pièce n°11 de BW au soutien de sa demande relative au téléchargement litigieux des fichiers par Coalitions montre que le téléchargement de 31 fichiers a eu lieu le 21 février 2024 entre 12h17 et 12h25 ;
Le tribunal relève que BW ne démontre pas que, à ce moment-là, Mme [O] ait téléchargé des documents autres que ceux qu’elle avait apportés à BW au moment de la tentative de rapprochement entre BW et Coalitions en vue de leur fusion ;
Le tribunal rappelle que, à l’Assemblée Générale de BW en date du 21 février 2024, Mme [O] a été démise de ses fonctions de co-gérante de BW vers 14 h environ et que Mme [O] en a été informée par WhatsApp le même jour à 15 h13 (pièce 3 de Coalitions non contestée par BW) ;
Le tribunal rappelle qu’il n’a été produit par aucune partie le moindre document de coopération ou de rapprochement fixant les règles de propriété ou d’apports des actifs de toute nature de Coalition à BW ;
Dès lors, le tribunal considère que Mme [O] était dans son droit, alors qu’elle n’avait pas encore été démise de ses fonctions de co-gérante de BW, en reprenant et en téléchargeant les actifs qu’elle avait apportés à BW en vue d’une éventuelle fusion, telle qu’elle avait été annoncée au marché en avril 2023 ;
En conséquence, le tribunal déboutera BW de ses demandes relatives à :
* Des actes de concurrence déloyale à la suite du téléchargement de fichiers de BW ;
* La suppression de tous les fichiers téléchargés par Coalitions sur le serveur de BW ;
* Sur les actes visant à détourner le client GAMA et le préjudice financier allégué par BW
BW demande au tribunal la condamnation de Coalitions à lui verser la somme de 108.000€ au titre de son préjudice financier pour détournement de plusieurs clients ;
Au cours de cette instance, il est apparu que seul le client GCC – GAMA faisait encore débat entre les parties ;
Le tribunal relève que la somme de 108.000€ correspond en réalité à la totalité du marché du client GAMA qui, selon BW, aurait été perdu par BW en raison d’actes déloyaux de la gérante de Coalitions ;
Le tribunal observe qu’un projet de contrat a bien été négocié en janvier 2024 entre BW et Gama et une proposition d’accompagnement « Former vos cadres à la RSE » , faite le 19 janvier 2024 pour 108.000€ (pièce 32 de BW) mais constate que ce projet ne s’est pas matérialisé en commande ferme et n’a été exécuté ni par BW ni par Coalitions ;
Le tribunal relève que BW n’apporte aucune preuve au tribunal que ce marché a été perdu par BW en raison de quelconques manœuvres de Coalitions mais constate que Gama n’a pas donné suite à la proposition faite par BW le 19 janvier 2024 ;
En conséquence, le tribunal déboutera BW de sa demande au titre de son préjudice financier ;
* Sur les actes de dénigrement
Avec sa pièce 8, BW soutient que Coalitions s’est livrée à des actes de dénigrement ou de diffamation à l’encontre de BW, en particulier avec le client AXA ;
Le tribunal observe que la pièce 8 n’est qu’un simple échange de textos entre les parties à la suite de leur rupture mais que cet échange ne peut constituer la preuve que Coalitions se soit livrée à des actes de dénigrement à l’encontre de BW ;
En conséquence, le tribunal déboutera BW de ses demandes de ce chef ;
Sur le blocage de l’adresse mail professionnelle de Mme [O] et les demandes reconventionnelles
Il n’est pas contesté par BW que, dans l’après-midi du 21 février 2024, soit quelques heures après que Mme [O] a été démise de ses fonctions de co-gérante de BW par l’Assemblée Générale de BW, son accès au « DRIVE » de BW lui a été coupé ;
Les parties n’ayant rédigé aucun document relatif à leur projet de fusion ou à leurs accords informels, Mme [O] s’est trouvée, de fait, privée de tous les moyens de poursuivre son activité, y compris son adresse courriel ;
Le tribunal dit qu’il appartenait à BW, compte-tenu de la révocation de Mme [O] et de l’absence de tout document réglant les différends entre les parties de prendre toutes les mesures appropriées – et ce dans les plus brefs délais – pour remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant qu’elles ne commencent à coopérer de façon informelle tout en annonçant au marché qu’elles étaient sur la voie d’une fusion complète ;
Le tribunal relève que ce n’est que le 7 mars 2024 (pièce 7 de BW) que le conseil de BW a écrit au conseil de Coalitions pour indiquer la marche à suivre pour faire en sorte que la gérante de Coalitions puisse récupérer son adresse courriel en « coalitions.fr » ainsi que les fichiers lui appartenant ;
Le tribunal relève que Coalitions demande la condamnation de BW au paiement de la somme de 30.000€ au titre du blocage de son accès au « Drive » de BW et de 25.000€ au titre de son préjudice d’image ;
Coalitions n’apporte cependant au tribunal aucune démonstration sur les quanta de ces deux demandes ;
En conséquence, le tribunal condamnera BW à payer à Coalitions la somme de 10.000€ en raison du préjudice généré par le blocage des données et courriels appartenant à Coalitions, déboutant Coalitions du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Sur le préjudice moral allégué par BW
BW sollicite l’octroi d’un préjudice moral à hauteur de 30.000€ ;
Le tribunal observe que BW n’apporte aucune démonstration ni dans ses écritures, ni à l’audience du 27 juin 2025, d’un quelconque préjudice moral ;
En conséquence, le tribunal déboutera BW de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes de publication
Le tribunal considère, compte tenu de la solution apportée au litige, que le préjudice de BW a été suffisamment réparé par les mesures ordonnées ci-dessus et en conséquence, déboutera BW de ses demandes de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal dira que chaque partie conservera pour elle la charge de ses frais irrépétibles et déboutera les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal dira que les dépens de cette instance seront réglés par les parties, chacune pour moitié ;
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal considère que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire qui est de droit soit prononcée dans cette instance et déboutera BW de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS COALITIONS à payer à la SARL BRAINSWATT la somme de 18.710,72€ au titre de la facture n°201802612 relative au projet AMEX GBT, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal et ce depuis le 15 décembre 2023 ;
* Condamne la SARL BRAINSWATT à payer à la SAS COALITIONS la somme de 10.000€ au titre du blocage des données et des moyens de communication de la SAS COALITIONS à compter du 21 février 2024 ;
* Condamne la SARL BRAINSWATT et la SAS COALITIONS, chacune pour moitié, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 13 et 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. [Y] [X] et Mme [D] [Z]
Délibéré le 8 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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