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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 avr. 2025, n° 2024R00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 avril 2025
N° RG : 2024R00484
Monsieur [K] [J]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(Maître Bernard BAYLE-BESSON de la A.A.R.P.I. BAYLE
BESSON – ESTRADE, Avocat aux barreaux de Marseille et de
Toulouse)
C/
Société L’AUTOMOBILE PHOCEENNE S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 798 311 874 (Maître Yves SOULAS, membre de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille) Société OPTEVEN ASSURANCES S.A.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 379 954 886 (Avocat postulant : Maître Serge JAHIER, avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Bertrand BALAS, S.E.L.A.R.L. BALAS METRAL & ASSOCIES, Avocat au barreau de Lyon)
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société OPTEVEN SERVICES S.A.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 333 375 426 (Avocat postulant : Maître Serge JAHIER, avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Bertrand BALAS, S.E.L.A.R.L. BALAS METRAL & ASSOCIES, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Désigner un Expert automobile du ressort du tribunal judiciaire de PRIVAS (07) dans la mesure où le véhicule est stationné en Ardèche avec pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot 207 CC immatriculé [Immatriculation 9]. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant,
Décrire l’état général dudit véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent, Donner un avis sur l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de ces désordres en précisant en particulier s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de la vente,
Donner un avis sur la gravité des défauts constatés et sur l’aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales de sécurité,
Indiquer si le véhicule a fait l’objet de modifications notables par rapport à ses caractéristiques de construction ou à celles reprises sur sa carte grise. et s’il peut en conséquence légalement circuler sur les routes françaises,
Dire si le véhicule est dangereux,
Chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement,
Fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance,
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
Réserver les dépens et toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [K] [J] nous demande
*Vu l’article 145 du code de procédure civile, *Vu les pièces,
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et non fondées,
Débouter la SARL AUTOMOBILE PHOCEENNE de sa demande tendant à s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire
En conséquence :
DESIGNER un Expert automobile du ressort du tribunal judiciaire de PRIVAS (07), dans la mesure où le véhicule est stationné en Ardèche avec pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot 207 CC immatriculé [Immatriculation 9]. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant,
Décrire l’état général dudit véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent, Donner un avis sur l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de ces désordres en précisant en particulier s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de la vente,
Donner un avis sur la gravité des défauts constatés et sur l’aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales de sécurité,
Indiquer si le véhicule a fait l’objet de modifications notables par rapport à ses caractéristiques de construction ou à celles reprises sur sa carte grise. et s’il peut en conséquence légalement circuler sur les routes françaises,
Dire si le véhicule est dangereux,
Chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement,
Fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance, Réserver les dépens et toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés L’AUTOMOBILE PHOCEENNE S.A.R.L. nous demande
*Vu l’article 145 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d’expertise faute pour lui de rapporter un motif légitime au soutien de sa demande ; CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIRE DONNER ACTE à la société L’AUTOMOBILE PHOCEENNE de ses plus expresses protestations et réserves RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OPTEVEN ASSURANCES S.A. et la société OPTEVEN SERVICES S.A.S., intervenante volontaire, nous demandent, *Vu l’articles 32 du code de procédure civile,
*Vu les conditions générales et particulières de la garantie, de : METTRE hors de cause la société OPTEVEN ASSURANCES ; DONNER acte à la société OPTEVEN SERVICES de son intervention volontaire ; DONNER ACTE à la société OPTEVEN SERVICES de ses protestations et réserves, tant en ce qui concerne les responsabilités que sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [J] ; DIRE que l’Expert désigné devra diffuser un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif ; DIRE que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée aux frais avancés du demandeur. REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d’OPTEVEN SERVICES et OPTEVEN ASSURANCES. RESERVER les dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [K] [J] nous indique qu’il prend acte de la demande de mise hors de cause de la société OPTEVEN ASSURANCES et de l’intervention volontaire de la société OPTEVEN SERVICES ;
Attendu qu’il ressort des conditions générales du programme de garantie commerciale GARANTIE M que cette garantie a été souscrite auprès de la société OPTEVEN SERVICES, et non auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES ; que dès lors, il y a lieu de :
Recevoir la société OPTEVEN SERVICES S.A.S. en son intervention volontaire conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ; Mettre hors de cause sans dépens la société OPTEVEN ASSURANCES ;
Attendu que Monsieur [K] [J], qui a acquis un véhicule de Peugeot 207 CC auprès de la société L’AUTOMOBILE PHOCEENNE, demande la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile suite à une panne intervenue sur le véhicule le 6 mars 2023 afin notamment de déterminer l’origine de la panne et les travaux de remise en état ;
Attendu que la société L’AUTOMOBILE PHOCEENNE s’oppose à cette demande d’expertise en faisant valoir que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée car il a été constaté dès le mois de février 2024 que le moteur avait été déculassé et que les constatations ont été faites au contradictoire des parties alors que les pièces du moteur étaient entreposées dans le coffre du véhicule ;
Attendu que Monsieur [K] [J] réplique que l’expertise judiciaire est indispensable pour déterminer dans quelles conditions le moteur a été démonté et pour déterminer l’origine de la panne, le coût réel des réparations et chiffrer le préjudice financier subi ;
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que dès lors, la mesure ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité probatoire quant à la solution du litige opposant les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, sont produits aux débats plusieurs rapports d’expertise amiable qui ne sont pas contestés ; que le 6 février 2024, même jour que le rapport amiable, la société L’AUTOMOBILE PHOCEENNE a même proposé une indemnisation à Monsieur [K] [J] ; que dès lors, l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée ; qu’il y a donc lieu de Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société OPTEVEN SERVICES S.A.S. en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause sans dépens la société OPTEVEN ASSURANCES S.A. ;
Déboutons Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Laissons à la charge de Monsieur [K] [J] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 3 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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