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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 2 févr. 2026, n° 2025R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 02/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R47
DEMANDEUR FOURNIERSHIP, [Adresse 1] RCS 404 879 652
représenté(e) par Maître Christelle, [A]
DÉFENDEUR Monsieur, [J], [C] -, [D], [I], [Adresse 2], [Localité 1] RCS
non comparant
Président : Greffier :
Monsieur Dominique BUSSON Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 15/01/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société FOURNIERSHIP exerce principalement des activités de négoce de produits, d’approvisionnement de navires, de fabrication, de montage, de vente et de réparation de matériels destinés aux navires, ainsi que d’entreposage de tous types de produits alimentaires ou non alimentaires.
Depuis plusieurs années, la société FOURNIERSHIP assure l’avitaillement du navire de pêche «, [I] » armé et exploité par Monsieur, [J], [C], patron pêcheur.
Monsieur, [J], [N], [D], [I], a cessé de régler les factures d’avitaillement de la société FOURNIERSHIP d’un montant total de 12.136,26 € malgré une mise en demeure du 11 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société FOURNIERSHIP a fait assigner Monsieur, [J], [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de référés du 15 janvier 2026 lors de laquelle Maître, [A], conseil de la société FOURNIERSHIP a indiqué que postérieurement à la délivrance de l’assignation, Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] avait effectué deux règlements :
* Règlement d’un montant de 7.642,38 € le 10 décembre 2025 ;
* Règlement d’un montant de 3.000 € le 14 janvier 2026 ;
Soit un total de 10.642,38 €.
Maître, [A] précise que la somme principale restant due par Monsieur, [J], [C] est de 1.493,88 € (12.136,26 € – 10.642,38 €).
Aux termes de son assignation modifiée oralement à l’audience du 15 janvier 2025, la société FOURNIERSHIP demande :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l’article D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la société FOURNIERSHIP en son assignation ;
Condamner Monsieur, [J], [N], [D], [I] à payer à la société FOURNIERSHIP la somme provisionnelle au principal de 1.493,88 € au titre des factures émises ;
Condamner Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] à payer à la société FOURNIERSHIP les intérêts et les indemnités suivantes :
L’indemnité forfaitaire réglementaire de 40 €, prévue par l’article D.441-5 du code de commerce;
Les intérêts au taux légal de retard de la BCE +10 points sur la somme principale de 12.136,26 € réclamée dans l’assignation, et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées ;
Condamner Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] à payer à la société FOURNIERSHIP une somme provisionnelle de 1.000 €, en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont ce dernier a fait preuve ;
Condamner Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] à payer à la société FOURNIERSHIP une somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dire que les intérêts au taux légal échus au terme d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] n’a pas comparu à l’audience de référés du 15 janvier 2026, ni personne pour lui.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur la demande de provision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la société FOURNIERSHIP.
Le juge des référés, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de provision de la société FOURNIERSHIP.
Cette dernière verse aux débats des factures impayées ainsi que des échanges d’SMS avec Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] aux termes duquel ce dernier s’engage à payer sa « dette ».
,
[J], [C] –, [D], [I] a d’ailleurs effectivement commencé à régler sa dette puisque postérieurement à l’assignation, il a effectué deux règlements d’un montant de 7.642,38 € et de 3.000 €.
Dans ces conditions, la créance de Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] envers la société FOURNIERSHIP n’apparait pas sérieusement contestable.
Il conviendra donc de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] à payer à la société FOURNIERSHIP une provision de 1.493,88 € au titre du solde des factures restant dues.
2) Sur les autres demandes
Conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] sera condamné à payer à la société FOURNIERSHIP les intérêts au taux légal de retard de la BCE +10 points sur la somme principale de 12.136,26 € réclamée dans l’assignation, et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées, ainsi qu’au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En revanche, la société FOURNIERSHIP sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que la mauvaise foi ou l’intention de nuire de ce dernier n’est absolument pas établie.
La société FOURNIERSHIP a dû engager des frais irrépétibles pour se défendre, ce qui justifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 1.200 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur, [J], [C] –, [D], [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique BUSSON, juge en charge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 472 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons la non-comparution de Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] ;
Constatons que la créance de la société FOURNIERSHIP ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Condamnons en conséquence Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] à payer à la société FOURNIERSHIP une provision de 1.493,88 € au titre du solde des factures restant dues ;
Condamnons Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] à payer à la société FOURNIERSHIP les intérêts et les indemnités suivantes :
* L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
Les intérêts au taux légal de retard de la BCE +10 points calculés sur la somme principale de 12.136,26 € réclamée dans l’assignation, et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées ;
Déboutons la société FOURNIERSHIP de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 1.000 € au titre de la résistance abusive ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] à payer à la société FOURNIERSHIP la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur, [J], [C] –, [D], [I] aux entiers dépens de l’instance en référé, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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