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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 15 mai 2025, n° 2025003373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : OLHAGARAY Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/05/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025003373 26/03/2025
ENTRE : Le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2019 représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Lionel LAMOURE, Avocat (RPJ069523)
ET :
1) La SAS RESIDENTIAL GESTION, N° Siren 879868735, dont le siège social est au [Adresse 2]
2) La SARL GLOBALITY, N° Siren 914134689, dont le siège social est au [Adresse 3]
3) La SAS YOURHOME, N° Siren 830437869, dont le siège social est au [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparantes par Me Philippe OLHAGARAY, Avocat au Barreau de Bordeaux
Pour les motifs énoncés par l’assignation introductive d’instance en date des 20, 21 et 22 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 30 avril 2025, le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé Finaprom 2019 (ci-après « Finaprom 2019») nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1344-1 du Code Civil, Vu l’absence de contestation sérieuse,
DEBOUTER les sociétés Residential Gestion, Yourhome et Globality de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Residential Gestion, Yourhome et Globality à payer par provision la somme de 139.475 euros au Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé Finaprom 2019, augmentée des intérêts de retard à compter de chaque échéance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ASSORTIR ladite condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Residential Gestion, Yourhome et Globality à payer au Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé Finaprom 2019 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Residential Gestion, Yourhome et Globality aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 30 avril 2025.
Les sociétés Residential Gestion, Yourhome et Globality déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
En application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile et de l’article 873-1 du même code,
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du Juge des référés,
Constater l’existence au fond ( sic ) préalablement engagée sur la nécessaire interprétation de la convention,
Dire n’y avoir lieu à référé, la société FINAPROM 2019 devant faire valoir ses demandes devant le Juge du fond,
Renvoyer en conséquence l’affaire devant le Juge du fond, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Et si le Juge des référés s’estimait en mesure de statuer sur le litige,
Dire et juger que le taux majoré s’appliquant sur le principal ne peut être effectif que pour le période allant du 28 août 2024 au 8 novembre 2024,
Constater que le principal et les intérêts au taux contractuel et au taux majoré pour la période du 28 août 2024 au 8 novembre 2024 ont été réglés,
Déclarer en conséquence sans objet les demandes formulées par la société FINAPROM 2019,
En tout état de cause,
Condamner FINAPROM 2019 au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code
La condamner en tous les dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
SUR CE,
La société 123 Investment Managers (ci-après « 123 IM »), société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2001, a créé, parmi d’autres, le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé Finaprom 2019 qu’elle gère en sa qualité de société de gestion.
La société Residential Gestion, constituée en 2019 entre les sociétés Globality et Yourhome, exerce une activité de marchands de biens immobiliers. Elle est présidée par la société Residential Group, elle-même présidée par la société Globality.
Au début de l’année 2023, Residential Gestion s’est rapprochée de 123 IM afin de lui proposer de participer au financement de deux opérations immobilières, au [Localité 1] et à [Localité 2]. Dans ce cadre, 123 IM a accepté de souscrire, par l’intermédiaire de son fonds Finaprom 2019, à un emprunt obligataire émis par Residential Gestion. C’est dans ces conditions que Residential Gestion a émis, le 28 février 2023, un emprunt obligataire d’un montant nominal de 2.500.000 euros, par l’émission de 2.500.000 obligations simples de 1 euro de valeur nominale chacune (les « OS »), et dont la souscription a été réservée à Finaprom 2019. Les termes et conditions de cet emprunt obligataire ont été formalisés par un contrat d’émission d’obligations simples (ci-après le « Contrat d’OS ») signé le 28 février 2023.
Aux termes du Contrat d’OS :
* l’emprunt obligataire a été émis pour une durée de 18 mois expirant le 28 août 2024, l’intégralité des obligations devant être amorties à cette date d’échéance ;
* les obligations portent intérêts capitalisés au taux de 13% l’an à compter de leur date d’émission.
Aux termes de deux actes de cautionnement signés le 28 février 2023, les sociétés Globality et Yourhome se sont portées caution personnelle solidaire et indivisible du paiement à bonne date de toute somme qui serait due par Residential Gestion à Finaprom 2019 à quelque titre que ce soit au titre des obligations simples, conformément au Contrat d’OS. Les cuationnement ont été consentis pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 28 février 2026, et dans la limite d’un montant total de 3.192.250 euros.
Nous relevons qu’à la date d’échéance, soit le 28 août 2024, Residential Gestion a été défaillante à procéder à l’amortissement de l’intégralité des OS ;
Que les sociétés défenderesses ne contestent pas cette défaillance ;
Qu’après plusieurs relances de la part de Finaprom 2019, Residential Gestion a finalement réglé à Finaprom 2019, par deux virements bancaires en date des 31 octobre 2024 et 8 novembre 2024, la somme de 3.076.691 euros, ce montant correspondant – selon Residential Gestion – au remboursement de l’intégralité du capital majoré des intérêts au taux contractuel de 13% calculés sur la période incriminée.
Nous relevons que par lettre du 28 novembre 2024, le représentant de Finaprom 2019 a mis en demeure Residential Gestion de procéder au paiement du reliquat restant dû, à savoir, à cette date, la somme de 151.977 euros correspondant : (i) au nominal restant dû, (ii) aux intérêts capitalisés partiellement impayés, et (iii) à la somme de 5.000 euros correspondant aux frais de gestion engagés par l’obligataire et son représentant pour le recouvrement de la créance en application de l’article 10 du Contrat d’OS ;
Que parallèlement, par deux lettres du 28 novembre 2024, le représentant de l’obligataire a mis en cause les deux sociétés Globality et Yourhome au titre de leur cautionnement, leur demandant de payer la somme restant due par Residential Gestion ;
Que par courriel du 28 novembre 2028, Monsieur [W] [I], président de Globality et agissant en qualité de représentant de Residential Gestion a explicitement refusé de procéder au paiement de la somme réclamée ;
Que toutefois Residential Gestion a réglé à Finaprom 2019, par virement bancaire du 18 décembre 2024, une somme de 26.332,67 euros correspondant, selon le libellé du virement, aux intérêts de retard contractuels de 3,5% dus pour la période du 28 août 2024 au 8 novembre 2024.
Que Finaprom 2019, après prise en compte de cette dernière somme, considère que Residential Gestion reste débitrice à son égard de la somme de 133.468 euros arrêtée au 14 janvier 2025, précisant que les intérêts capitalisés continuent de courir jusqu’à la date du complet paiement de toutes les sommes dues au titre du Contrat d’OS.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige, et que nous avons été saisis par Finaprom 2019 par assignation délivrée les 20, 21 et 22 janvier 2025.
A l’appui de ses demandes, Finaprom 2019 fait valoir que :
* Il est expressément et précisément prévu, aux termes du Contrat d’OS, qu’en cas de défaillance de l’émetteur de l’emprunt obligataire à la date d’échéance, le taux des intérêts capitalisés est automatiquement et rétroactivement, depuis le 28 février 2023, porté à 16% au lieu de 13% (article 6.1 du Contrat d’OS) ; or Residential Gestion n’a pas amorti les OS à la date fixée au 28 août 2024 ; cette défaillance a porté automatiquement et rétroactivement le taux des intérêts capitalisés de 13% à 16% ;
A la date des dernières conclusions déposées, soit le 30 avril 2025, le montant restant dû à ce titre s’élève à 134.475 euros correspondant au nominal restant dû au titre de l’emprunt obligataire et aux intérêts capitalisés restant dus en application du Contrat d’OS, somme à laquelle doivent s’ajouter les frais de recouvrement d’un montant de 5.000 euros, outre intérêts de retard dus ;
* Finaprom 2019 est donc bien fondée à réclamer à Residential Gestion, et solidairement aux deux sociétés cautions, la somme de 139.475 euros augmentée des intérêts de retard ;
* Les contestations soulevées par les parties défenderesses ne sont pas sérieuses, ni quant au prétendu cumul entre intérêts légaux et pénalités de retard, ni quant à l’impact de l’instance déjà engagée au fond sur la présente instance en référé.
Pour s’opposer aux demandes de Finaprom 2019, les sociétés défenderesses soutiennent qu’il existe en l’espèce des contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés, faisant valoir que :
* La demanderesse tente d’obtenir un cumul entre les intérêts légaux de retard et des pénalités de retard, ce que la Cour de cassation qualifie de contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ;
* La démanderesse fait totalement fi de la saisine préalable par Residential Gestion, le 30 décembre 2024, de la juridiction du fond sollicitant l’interprétation de la convention liant les parties et de leur commune intention de repousser la date d’échéance du contrat, faisant là encore obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
La société Finaprom 2019 avait en effet donné son accord à la société Residential Gestion pour que le règlement initialement prévu le 28 août 2024 soit reporté au mois d’octobre et au mois de novembre 2024 : le règlement final est intervenu comme convenu le 8 novembre 2024 ;
* De surcroît il apparait que les clauses du Contrat d’OS sont ambigües et que, notamment, les différentes clauses régissant les cas de défaillance de l’émetteur à la date d’échéance se contredisent : une interprétation du Contrat d’OS est donc indispensable pour trancher le présent litige, ce qui relève exclusivement du pouvoir juridictionnel du juge du fond, déjà saisi ;
* Enfin la société Residential Gestion sollicite, dans le cadre de la procédure au fond engagée par ses soins, qu’il soit jugé que les articles 6.1.a) et 6.1.b) du Contrat d’OS constituent une clause pénale dont le juge du fond aura compétence à limiter, voire annuler, les effets.
Nous relevons que la société Residential Gestion a déjà engagé une instance au fond devant ce tribunal, par assignation délivrée le 30 décembre 2024 à la société Finaprom 2019, avant même que ne soit engagée la présente instance en référé ;
Qu’aux termes de cette assignation, il est demandé au tribunal de :
A titre principal :
* Dire et juger que le taux majoré s’appliquant sur le principal ne peut être effectif que pour la période allant du 28 août 2024 au 8 novembre 2024.
* Constater que le principal et les intérêts au taux contractuel et au taux majoré pour la période du 28 août 2024 au 8 novembre 2024 ont été réglés.
A titre subsidiaire :
* Dire et juger que les articles 6.1.a) et 6.1.b) constituent une clause pénale et qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil la demande de règlement d’intérêts supplémentaires et de frais de gestion se doit d’être purement et simplement annulée.
Condamner Finaprom 2019 au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC
La condamner en tous les dépens.
Que cette affaire au fond a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 2025000580 ;
Qu’elle a été appelée une première fois à l’audience du 6 février 2025, et renvoyée à la demande de Finaprom 2019 au 3 avril 2025, puis renvoyée au 12 juin 2025 avec injonction de conclure pour la société Finaprom 2019 ;
Nous retenons qu’il existe un lien évident de connexité entre les deux affaires référencées RG 2025003373 venue devant nous en référé et RG 2025000580 pendante devant le juge du fond ;
Qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
Nous retenons de surcroît, après avoir entendu les parties et après examen attentif des pièces versées aux débats, que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une analyse et une interprétation, qui excluent la compétence du juge des référés et qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé dans la présente affaire ;
Toutefois, vu l’urgence liée notamment au traitement de l’affaire déjà pendante au fond, vu la connexité entre les deux affaires, et au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties, sur la requête qu’elles ont formulée devant nous à la barre, à l’audience publique du 12 juin 2025, Chambre 1.9, à 14 Heures, afin que :
* Les deux affaires RG 2025003373, venue devant nous en référé, et RG 2025000580,
* déjà pendante devant cette chambre, soient instruites et jugées ensembles ;
* Il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la société Residential Gestion, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la société Finaprom 2019 et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 873 alinéa 2 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 101 du même code,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 12 juin 2025, Chambre 1.9, à 14 Heures, pour que les deux affaires RG 2025003373, venue devant nous en référé, et RG 2025000580, déjà pendante devant cette chambre, soient instruites et jugées ensembles, et qu’il soit statué au fond.
Condamnons le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2019, représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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