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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024067104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067104
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est 160-162 boulevard Macdonald (CS 70011) 75146 Paris cedex 19 – RCS B 775675069
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DREYFUS-FONTANA – Me Dominique FONTANA Avocat (toque K139) (RPJ032799) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
SAS MT MEDIA GROUP, dont le siège social est 23 rue de Téhéran 75008 Paris – RCS B 920949575
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité d’agence publicitaire, la SAS MT Media Group, ci-après nommée Media, a signé un contrat d’affacturage avec BNP Paribas Factor, ci-après nommée BNP, le 12 juin 2023, s’engageant à céder par voie de subrogation conventionnelle, l’ensemble de ses créances commerciales dans la limite d’un encours autorisé de 50 000 €.
Selon les termes de ce contrat BNP a financé deux factures émises par Media sur la société Join Venture dont aucune n’a été payée aux échéances respectives des 8 novembre 2023 et 4 février 2024.
Media informé de ces litiges n’a pas procédé dans le délai de 30 jours, au remboursement à BNP des sommes payées par cette dernière, ne respectant pas l’article 6 du contrat d’affacturage.
Suite à deux courriers de mise en demeure restés sans effet les 10 juin et 2 juillet 2024, BNP a notifié à Media la résiliation du contrat d’affacturage à effet immédiat.
Media s’engageant dans son email du 24 juillet 2024 à contacter prochainement BNP n’a pas tenu sa promesse, ni n’a procédé à un quelconque règlement.
Media est redevable, selon BNP, d’une somme de 26 342,28 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 4 octobre 2024 remis à personne habilitée, BNP a assigné Media.
Par cet acte, BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 1217,1231-6 et 1344-1 du Code Civil.
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
DECLARER BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit.
* CONDAMNER la société MT MEDIA GROUP à payer à BNP PARIBAS FACTOR :
* la somme de 26 342,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 jusqu’à complet règlement,
* la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société MT MEDIA GROUP aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Media, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’audience du 14 février 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de BNP, seule comparante.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Media est toujours in bonis, selon un extrait Pappers du registre national des entreprises du 5 février 2025.
En toute fin du paragraphe 10 – Durée du contrat – Juridiction du contrat d’affacturage signé électroniquement par Media le 12 juin 2023, il est stipulé : « Tous litiges à naître relatifs à son interprétation et/ou à son exécution sont soumis au Tribunal de commerce de Paris auquel les Parties attribuent compétence exclusive, … »
Par sa forme sociale, Media est commerçante et le litige en rapport avec ce contrat relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, devenu Tribunal des Affaires Economiques depuis le 1 er janvier 2025.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Media.
Sur la demande en condamnation à paiement :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
BNP produit deux factures émises par la société Callmeboss pour la réalisation de prestations au profit de la société Join Venture :
* le 8 septembre 2023 pour 24 840 € TTC,
* le 4 décembre 2023 pour 7 000 € TTC.
Selon annonce BODACC du 14 mars 2024, la société Callmeboss (RCS 920 949 5758) a changé de dénomination au profit de MT Media Group.
Selon BNP, ces deux factures ont fait l’objet d’une prestation d’affacturage conformément au contrat mentionné précédemment, mais n’ont pas été acquittées par Join Venture. L’article 6 du contrat d’affacturage précise : « BNP Paribas Factor et le Client s’avertiront dès lors que l’un d’entre eux aurait connaissance d’un refus ou d’une impossibilité de payer d’un Acheteur pour tout autre motif que son insolvabilité. Dès lors que le Client est avisé de ce litige ou non-paiement, il s’engage à le régler dans un délai de trente (30) jours en obtenant le paiement des sommes dues à BNP Paribas factor dans les livres de cette dernière ». BNP produit un courrier RAR du 10 juin 2024 adressé à Callmeboss / MT Media Group relatif à la régularisation des deux factures impayées mentionnées plus haut, courrier dans lequel le délai de régularisation de 30 jours de l’article 6 indiqué plus haut a été rappelé. Selon BNP, Media n’a pas donné suite à ce courrier et, bien que régulièrement assignée et convoquée, cette dernière n’a, par ailleurs, pas jugé utile d’assurer sa défense à propos de ce litige.
BNP produit aussi en pièce 6 un arrêté du décompte d’affacturage au 10 septembre 2024 présentant un solde en sa faveur de 360 €.
Le même article 6 du contrat d’affacturage stipule : « … en l’absence de paiement par l’Acheteur, BNP Paribas Factor peut débiter le compte d’affacturage du montant de ces créance ou prélever ce montant de toutes sommes dues au Client sans que les rémunérations déjà perçues ne soient remises en cause ».
Le tribunal considère que BNP dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Media de 32 200 € (24 840 + 7000 + 360) dont il convient de déduire la somme de 5 857,72 € correspondant au fonds de garantie constitué, selon l’assignation de BNP, soit un montant net de 26 342,28 €.
En conséquence, il condamnera Media à payer à BNP la somme de 26 342,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du courrier de mise en demeure, soit le 10 juin 2024.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Media à payer à BNP la somme de 1 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Media qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la société MT MEDIA GROUP à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 26342,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024,
* Condamne la société MT MEDIA GROUP à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* Condamne la société MT MEDIA GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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