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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024066977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066977
ENTRE :
SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 332 199 462
Partie demanderesse : assistée de Maître Stéphane GAUTIER, Avocat (R233) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SAS M2S, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] et pour tentative chez son gérant M. [H] [Y] au [Adresse 3] – RCS de Nanterre : 907 674 154, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M2S a souscrit le 30 juin 2022 auprès de NATIOCREDIMURS, un contrat de location avec option d’achat d’une voiture particulière neuve de marque MERCEDES BENZ d’un prix de 42 369,22 €.
Conclu pour une durée de 60 mois à compter du 1 er juillet 2022, le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 820,04 € TTC et, à l’issue du contrat, une option d’achat représentant 1% du prix d’achat TTC du véhicule, soit 423,69 €.
M2S n’a réglé aucune échéance mensuelle.
NATIOCREDIMURS a adressé à M2S courant 2023 trois mises en demeure restées sans effet. Elle lui a notifié le 24 février 2024 la résiliation du contrat de crédit-bail et lui enjoignant de régler les sommes dues et de restituer le véhicule.
M2S n’a pas répondu à cette demande.
En conséquence, NATIOCREDIMURS a décidé de saisir le tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 8 octobre 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, NATIOCREDIMURS a assigné M2S. Dans cet acte, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 et 1193 du Code civil, de :
* constater que la société NATIOCREDIMURS est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location ;
A titre subsidiaire,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
En conséquence
* condamner la société M2S à payer à la société NATIOCREDIMURS une somme de 56.166,04 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2024, sur une somme de 53.520,48 € ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* ordonner à la société M2S de restituer à la société NATIOCREDIMURS, avec toutes ses pièces, papiers et accessoires et ceci sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, le véhicule suivant :
* MERCEDES BENZ, modèle CLA 200 COUPE PROGRESSIVE, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* constater que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
* condamner la société M2S à payer à la société NATIOCREDIMURS une somme de 3.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’a pas de déposé de conclusions.
L’affaire, appelée à l’audience collégiale de procédure du 14 novembre 2024 où le défendeur était absent, a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2024 où, le défendeur n’a pas non plus comparu, et a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire dont l’audience a été fixée au 23 janvier 2025, date reportée au 18 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée et convoquée, M2S n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Après avoir entendu NATIOCREDIMURS, seule présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a indiqué que le jugement serait donc rendu selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition par le greffe le mercredi 7 mai 2025.
MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance des moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
NATIOCREDIMURS expose que, constatant l’absence du paiement des échéances mensuelles du contrat de location à compter du 1 er juillet 2022, elle estime avoir à bon droit, après plusieurs relances :
* résilié le contrat par lettre du 23 février 2024
* demandé le règlement d’une somme de 56 166,04 € se répartissant entre :
* 53 632,49 € TTC correspondant à la somme :
* des loyers échus impayés pour un montant de 17 950,88 € TTC
* d’une indemnité de résiliation d’un montant de 35 842,94 € TTC
* d’une facture de récupération du véhicule pour 116,40 € TTC
diminuée d’un règlement de 277,73 €.
* 2 533,55 € TTC au titre d’intérêts de retard
Elle produit un dossier dans lequel figurent notamment :
* le contrat de location avec option d’achat signé le 30 juin 2023 par M2S ;
* la facture d’achat du véhicule et des accessoires du 20 juillet 2023 d’un montant de 42 369,22 € TTC ;
* trois LRAR de relance en dates des 23 mars, 26 avril et 7 novembre 2023 ;
* la lettre de résiliation du 23 février 2024 ;
* un procès-verbal de difficultés signé le 4 juin 2024 par la société Intertrading, société mandatée par NATIOCREDIMURS pour récupérer le véhicule auprès du locataire.
Elle s’estime également fondée, en sa qualité de propriétaire du véhicule, à en demander la restitution.
M2S, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que NATIOCREDIMURS a un statut de société en nom collectif et que M2S est constituée sous forme de SASU ; qu’ainsi l’affaire relève de la compétence d’un tribunal de commerce ;
Attendu que l’article 13 des conditions générales stipule que « le Bailleur et le Locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence (…) au tribunal de commerce de Paris » ; que cette clause figure de façon très apparente à la page 3 des conditions générales, paraphée par le dirigeant de M2S ; que le tribunal se reconnaîtra ainsi compétent pour connaître de l’affaire ;
Attendu que l’extrait Kbis du 8 janvier 2025, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever ;
Attendu que l’assignation adressée à M2S lui a été régulièrement signifiée selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Le tribunal constate que la procédure est régulière et l’action de la société NATIOCREDIMURS à l’encontre de M2S est recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être (…) exécutés de bonne foi » ; que l’article 1193 du même code qui dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Attendu que le dirigeant de M2S a apposé sa signature sur les conditions générales et les conditions particulières du contrat ; que lesdites conditions générales et particulières sont également signées par NATIOCREDIMURS ; que le contrat constitue ainsi la loi des parties et leur est opposable ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que l’article 9.2 des conditions générales stipule « que le Bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas (i) de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat (…). La résolution interviendrait alors sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes » ;
Attendu que M2S a pris acte par écrit de la livraison du véhicule le 21 juin 2022 (pièce n°2) ;
Attendu que NATIOCREDIMURS a adressé entre le 23 mars 2023 et le 23 février 2024 quatre lettres recommandées avec avis de réception ;
Attendu que le tribunal relève dans l’extrait de compte client que M2S n’a payé aucune des mensualités prévues au contrat ; que les conditions requises pour la résiliation du contrat sont ainsi réunies ;
Le tribunal constate la résiliation du contrat de location à compter du 23 février 2024 ;
Sur la demande de condamnation de M2S à payer la somme de 56 166,04 €
Attendu que l’article 9.3 des conditions générales prévoit que « la résiliation entraîne au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi,
en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l’option d’achat » ; que l’article 9.4 ajoute que « l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale » ;
Attendu que NATIOCREDIMURS demande la condamnation de M2S à lui payer la somme de 56 166,04 € se décomposant en 17 950,88 € au titre des loyers impayés, 35 842,94 € au titre de l’indemnité de résiliation, 2 533,55 € au titre des intérêts de retard et 116,40 € au titre de la facture de récupération après déduction d’un acompte de 277,73 € versé par M2S ;
Sur la demande de règlement des loyers impayés
Attendu que NATIOCREDIMURS produit un historique du compte faisant apparaître qu’au 23 février 2024, le montant des échéances impayées s’élevait à 17 950,88 € ;
Attendu que le tribunal relève que cette somme correspond à 20 échéances de loyer de 820,04 € restées impayées + 696,64 € au titre des frais de dossier + 765,34 € au titre de l’indemnité de retard (article 11k) du contrat) + 20 échéances du « pack service » de 4,39 € chacune (article 11 b) du contrat)
Le tribunal dit cette demande conforme aux stipulations du contrat ;
Sur l’indemnité de résiliation
Attendu que NATIOCREDIMURS évalue le montant de l’indemnité de résiliation à 35 842,94 € ; que le tribunal relève que la somme des 40 loyers restant à courir à la date de résiliation, soit 820,04 € x 40 = 32 801,60 € majorés de 10%, soit 36 081,76 € et de l’option d’achat, soit 423,69 € TTC s’élève à 36 505,45 € ; que la demande s’élève à un montant inférieur au quantum résultant de l’application du contrat ;
Attendu que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 9.3 (iii), en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, présente un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue donc une clause pénale ; qu’en l’absence du défendeur, le juge peut s’assurer que la clause pénale n’est pas manifestement excessive ;
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire a relevé à l’audience le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation demandée ; que le conseil de NATIOCREDIMURS a reconnu le caractère de clause pénale de cette indemnité mais a répondu que la demande n’est manifestement pas excessive, son préjudice étant total (véhicule acheté au fournisseur, aucun paiement de loyers, véhicule non restitué) ;
Le tribunal relève que le règlement des loyers restant à courir n’est pas excessif au regard de l’équilibre global du financement mis en place par NATIOCREDIMURS et dit la demande de NATIOCREDIMURS au titre de l’indemnité de résiliation conforme au contrat ;
Sur la facture de récupération
Attendu que NATIOCREDIMURS indique également avoir payé une facture de 116,40 € TTC à un opérateur chargé de récupérer le véhicule (procès-verbal de difficultés, pièce n°7) et en demande le remboursement ; que cette demande est conforme à l’article 10 du contrat ;
Sur les intérêts de retard contractuels
Attendu que l’article 11 h) du contrat prévoit que « A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le Locataire produit de plein droit un intérêt au taux moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d’intérêt légal) »;
Attendu que NATIOCREDIMURS évalue les intérêts de retard dus à la date de l’assignation à 2 529,16 € ; que le tribunal retiendra le calcul des sommes dues par M2S à ce titre comme conforme aux stipulations contractuelles alors que, par ailleurs, faute de s’être constituée, la défenderesse a renoncé à en contester l’exactitude ;
Le tribunal dit que la somme des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, et de la facture de récupération soit 17 950,88 € + 35 842,94 € + 116,4 € = 53 910,22 € diminuée de l’acompte versé de 273,34 €, s’établit à 53 636,88 € en principal à majorer des intérêts de retard contractuels à la date de l’assignation de 2 529,16 €, soit 56 166,04 € au total ; que cette somme constitue une créance certaine, liquide et exigible de NATIOCREDIMURS sur M2S ;
et condamnera M2S à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 56 166,04 € majorée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal calculés sur la créance en principal, soit 53 636,88 €, à compter de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la restitution du véhicule
Attendu enfin que la société NATIOCREDIMURS demande la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; que l’absence de réponse de M2S depuis avril 2023 aux demandes de restitution de la société NATIOCREDIMURS, propriétaire du véhicule, justifie qu’une mesure d’astreinte lui soit imposée ;
Le tribunal dira NATIOCREDIMURS bien fondée en ses demandes et :
* ordonnera à M2S de restituer à NATIOCREDIMURS le véhicule MERCEDES BENZ, modèle CLA 200 COUPE PROGRESSIVE, immatriculé [Immatriculation 1] et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et pour une durée de 60 jours au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus ;
* laissera au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, NATIOCREDIMURS a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M2S à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et que le tribunal n’a plus à la prononcer ;
Sur les dépens
M2S succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* condamne la SAS M2S à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 56 166,04 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’assignation, sur la somme de 53 636,88 € ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* condamne la SAS M2S à restituer à la SNC NATIOCREDIMURS le véhicule MERCEDES BENZ CLA 200 COUPE PROGRESSIVE, immatriculé [Immatriculation 1] et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de 60 jours au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* laisse au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte ;
* condamne la SAS M2S à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute la SNC NATIOCREDIMURS de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS M2S aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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