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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mai 2025, n° 2025R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mai 2025
N° RG : 2025R00078
Société [S] ALPES CONTROLES – BAC S.A.S. [Adresse 1] ANNECY-LE-VIEUX registre du commerce et des sociétés d’Annecy n° 351 812 698 (Maître Ismaël TOUMI, Avocat au barreau de Marseille) (Maître Frédérique BARRE, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. BARRE – LE GLEUT, Avocat au barreau de Lyon)
C /
Société PLURALI S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Draguignan n° 909 289 415 (Maître Nadège CARRIERE, S.E.L.A.S. CENAC, CARRIERE et Associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
Société RBS MEDITERRANEE S.A.S. [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 841 468 622 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 mars 2025, la société [S] ALPES CONTROLES – BAC S.A.S. nous demande, vu l’article 145 du code de procédure civile, vu l’article 1240 du Code civil, vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [I] [R] désigné par ordonnance en date du 27 août 2024 (RG 2024R00232) à :
* La société RBS MEDITERRANEE,
* La société PLURALI
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] ALPES CONTROLES – BAC S.A.S. nous demande
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1240 du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DEBOUTER la société PLURALI de sa demande de mise hors de cause.
* DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [I] [R] désigné par ordonnance en date du 27 août 2024 (RG 2024R00232) à :
* La société RBS MEDITERRANEE,
* La société PLURALI.
* DEBOUTER la société PLURALI de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
* STATUER sur les dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés PLURALI S.A.S. nous demande
*Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
* METTRE HORS DE CAUSE la société PLURALI
* CONDAMNER la société [S] ALPES CONTROLE à régler à la société PLURALI la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
* DONNER ACTE à la société PLURALI de ses protestations et réserves quant à la demande de voir les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] désigné par ordonnance du 27 août 2024 lui être rendues communes et opposables.
* STATUER ce que de droit sur les dépens
La société RBS MEDITERRANEE S.A.S. ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société PLURALI sollicite sa mise hors de cause aux motifs que :
* Elle est intervenue en qualité d’OPC à compter du 1 er février 2024 à l’arrêt du chantier décidé par l’expert et trois semaines avant la résiliation du marché de la société ORTEC, entrepreneur principal ;
* La mission de maîtrise d’œuvre d’exécution lui a été confiée le 14 juin 2024 postérieurement à l’arrêt du chantier ;
Qu’elle invoque l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que selon contrat du 1 er février 2024, la société LES ESSENCES DE MARIE a confié à la société PLURALI une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination pour la réalisation d’un ensemble immobilier situé à [Localité 1] ; que dans le cadre de cette mission, la société PLURALI a effectué un audit le 1 er mars 2024 pour lequel elle a procédé à un constat visuel des travaux réalisés ; que dès lors, la société [S] ALPES CONTROLES – BAC justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société PLURALI étant précisé que la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société PLURALI de ses protestations et réserves quant à la demande de voir les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] désigné par ordonnance du 27 août 2024 lui être rendues communes et opposables ;
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Donnons acte à la société PLURALI de ses protestations et réserves quant à la demande de voir les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] désigné par ordonnance du 27 août 2024 lui être rendues communes et opposables ;
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 27 août 2024 désignant Monsieur [I] [R] en qualité d’expert et la disons commune et opposable aux sociétés PLURALI S.A.S. et RBS MEDITERRANEE S.A.S. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [S] ALPES CONTROLES – BAC S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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