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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 2023045650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023045650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023045650
ENTRE :
SOCIETE AIMONE AUTOTRASPORTI SRL, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2], ITALIE
Partie demanderesse : assistée de Me Alberto CORDUAS, Avocat et comparant par la
SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)
ET :
SAS NEXUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 810353482
Partie défenderesse : assistée de Me Hélène JONVILLE du Cabinet FIDAL CHARTRES, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL (ci-après « AIMONE ») exerce une activité de transport routier international.
La société NEXUS (ci-après « NEXUS ») exerce une activité d’intermédiaire de commerce pour des produits divers, notamment des transformateurs électriques.
AIMONE s’est vue confier le 16 juin 2022 par NEXUS le transport de marchandises (des transformateurs) de l’usine de la société ALTRAFO (ci-après « ALTRAFO ») à [Localité 3] (Italie) vers ses ateliers à [Localité 4] (Loiret, France).
AIMONE a organisé le transport entre les deux pays avec une étape dans ses entrepôts à [Localité 5] (Italie) et a eu recours à un autre transporteur la société MONTE P SRL. Le transport objet du litige a inclus d’autres matériels (des barres métalliques) appartenant à un tiers.
L’emballage, l’arrimage et le stockage des transformateurs ont été effectués par ALTRAFO au départ de [Localité 3].
A l’arrivée à [Localité 4], le 28 juin 2022, NEXUS a constaté que les équipements étaient endommagés. Aussi NEXUS a-t-elle refusé de prendre livraison des transformateurs et a demandé par lettre ce même jour à AIMONE de les renvoyer chez ALTRAFO à [Localité 3] pour expertise, ce que AIMONE n’aurait pas fait.
NEXUS prétend dans la lettre de son conseil datée du 23 juillet 2022 que AIMONE est responsable des dommages survenus aux transformateurs. Elle considère donc être fondée à ne pas payer les factures correspondant aux transports. Et elle demande à AIMONE réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi.
AIMONE estime n’avoir aucune responsabilité dans lesdits dommages et a demandé le paiement des factures correspondants aux transports, mentionnées ci-dessus, par trois courriers de mise en demeure en date respectivement des 27 février, 31 mars et 1er mai 2023. NEXUS n’y a pas donné suite.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, AIMONE a assigné NEXUS.
L’assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, et par ses conclusions N°4 à l’audience du 29 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AIMONE demande au tribunal de :
CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE la somme de 2.400,00 € au titre de la facture n°000676 du 30 juin 2022 ;
CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE la somme de 1.400,00 € au titre de la facture n'714 du 12 juillet 2022 et de l’avoir y afférent du 23 mai 2023 ;
CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE la somme de 1.650,00 € au titre de la facture n*000142/C du 27 mars 2023 ;
CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE les intérêts de retard en lien avec lesdites factures, appliquées sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE une indemnité forfaitaire de120,00 € qui correspond aux frais de recouvrement de 40,00 € multipliés par le nombre de factures impayées ;
En tout état de cause.
DEBOUTER la société NEXUS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples et contraires ;
CONDAMNER la société NEXUS à payer à la société AIMONE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société NEXUS aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°4 à l’audience du 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, NEXUS demande au tribunal de :
DEBOUTER la société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL de ses demandes, fins et prétentions ; JUGER la société NEXUS recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la société AIMONE AUTOTRASPORTI à régler à la société NEXUS la somme de 128 000€ ;
CONDAMNER la société AIMONE AUTOTRASPORTI à régler à la société NEXUS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent à l’audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 2 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AIMONE fait valoir que :
Les pièces adverses N°5, 5.1, 9 et 11 sont irrecevables au motif qu’elles sont en langue étrangères et que leur traduction n’a pas été effectuée par un traducteur juré ; elles doivent donc être écartées.
Sur le fond, sa réclamation à NEXUS en paiement de sa créance détenue sur cette dernière, matérialisée par les 3 factures précitées, pour un montant total de 5 450 EUR TTC, est fondée, dans la mesure où elle a bien effectué la prestation de transport objet du mandat confié par NEXUS, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée.
Sur la demande reconventionnelle de NEXUS d’avoir à lui payer des indemnités d’un montant de 128 000 EUR, en réparation des préjudices subis du fait du dommage causés aux matériels transportés par AIMONE, engageant sa responsabilité, AIMONE considère qu’elle est infondée, parce que la prescription annale trouve à s’appliquer au cas d’espèce, que donc l‘action de NEXUS est prescrite, et subsidiairement, parce qu’elle n’est pas fondée, aucune faute de nature à engager la responsabilité de AIMONE ne pouvant lui être reprochée.
NEXUS réplique ainsi que :
Les pièces N° 5, 5.1, 9 et 11 sont parfaitement recevables, car une traduction libre suffit.
Sur le fond, du fait du non-respect du mandat (absence de chargement par camion complet) par AIMONE, le dommage subi par les équipements transportés engage la responsabilité de cette dernière sans qu’aucune des causes exonératoires de responsabilité prévue à l’article 17 de la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (ci-après « CMR ») trouvent à s’appliquer en l’espèce. AIMONE doit lui rembourser entre autres frais, les coûts du transport.
Sa demande reconventionnelle n’est pas prescrite car la prescription applicable est de 3 ans et non un an, du fait de la faute inexcusable de AIMONE, et subsidiairement, si le tribunal retenait la prescription annale, le point de départ de cette prescription est la date de livraison à l’expéditeur, soit le 23 mars 2023, et non le 28 juin 2022, date de livraison à NEXUS, destinataire, qu’AIMONE prend en compte.
En outre, sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 128 000 EUR est fondée du fait de la faute inexcusable (« équipollente au dol ») commise par AIMONE au cours de ce transport.
Sur ce, le tribunal,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
Sur l’irrecevabilité des pièces N° 5, 5.1, 9 et 11 produites pas NEXUS à l’appui de ses prétentions, alléguée par AIMONE au motif que leur traduction de l’italien en français n’a pas été faite par un traducteur juré :
Le tribunal note qu’il ne s’agit pas d’une demande et en conséquence, ne l’examinera pas.
Sur le fond :
Sur la demande de AIMONE à NEXUS en paiement des factures correspondant aux transports effectués :
Il ressort des pièces produites par AIMONE qu’une cotation pour le transport des transformateurs de [Localité 3] (Italie) à [Localité 4] (Loiret – France) a été établie par cette dernière le 16 juin 2022 et acceptée à cette même date par NEXUS (pièce demanderesse N°1).
A la suite de cela, un contrat de transport a bien été conclu et le transport objet de ce contrat, effectué entre le 11 et le 18 juin 2022, comme en atteste la lettre de voiture (pièce demanderesse N°2).
La facture N° 000676 du 30 juin 2022 correspond au transport mentionné ci-dessus, et au montant convenu entre les parties.
La facturation est conforme à l’accord des parties, mais elle est contestée par NEXUS qui a refusé de prendre livraison du matériel, qu’elle a trouvé endommagé à l’arrivée et en rend AIMONE responsable.
La facture N° 714 du 12 juillet 2022 correspond au transport de [Localité 4] à [Localité 3], à l’initiative de NEXUS qui, ayant refusé les équipements, a demandé à AIMONE de les renvoyer à l’expéditeur, ALTRAFO. Le tribunal observe que le montant est identique à celui convenu entre les parties pour le voyage Matera-Semoy (auquel AIMONE déduit un crédit de 1000 euros en faveur de NEXUS en raison d’un trop perçu lors d’un transport précédent, sans lien avec la présente affaire). Par ailleurs, NEXUS en a pris bonne note (voir conclusions Défenderesse N° 4 p11). La facture est donc conforme au regard de la prestation effectuée, mais elle est également contestée par cette dernière au motif que ce retour a été occasionné par son refus de prendre livraison de ces transformateurs, endommagés, prétendument par la faute de AIMONE.
La facture N°000142/C du 27 mars 2023, d’un montant de 1650 euros correspond à des frais de stockage (1350 euros) prétendument encourus par AIMONE du fait du refus de NEXUS de prendre en charge les matériels lors de leur livraison à [Localité 4] le 28 juin 2022, pour la période comprise entre juillet 2022 (date d’arrivée des équipements dans les locaux d’AIMONE à [Localité 5]) et mars 2023 (date du retour desdits équipements chez l’expéditeur ALTRAFO), et à un reliquat de transport (300 euros).
Aucune indication n’est donnée par AIMONE sur le calcul de ces frais de stockage. De surcroît, NEXUS avait demandé un retour des équipements chez l’expéditeur ALTRAFO à [Localité 3] et non dans les entrepôts de AIMONE à [Localité 5] (voir pièces défenderesse N°5, 5.1, 5.2 et 14). Si AIMONE s’était conformée à la demande de NEXUS, il n’y aurait pas eu de frais de stockage. De plus, le transport de Turin vers Matera a été effectué par NEXUS (voir conclusions défenderesse N°4 p3 et pièce défenderesse N°12), le tribunal ne voit donc pas à quoi se rattachent ces frais de transport, et rejettera donc la demande de AIMONE de condamner NEXUS au paiement de cette facture.
* Sur l’absence de faute alléguée par AIMONE dans la réalisation de sa prestation de transport susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de NEXUS :
a) Sur le transport par camion entier :
NEXUS reproche à AIMONE de n’avoir pas respecté l’une des exigences du contrat de transport conclu entre elles, tenant au transport par camion entier demandé par NEXUS (voir pièce défenderesse N° 13). AIMONE fait valoir qu’elle n’a jamais formellement accepté cette demande et au contraire, a mentionné un « transport de marchandises en groupage » (voir conclusions demanderesse p2 et assignation p9). Mais le tribunal observe que de son côté, NEXUS n’a pas formellement donné son accord sur un transport en groupage, d’autant moins qu’elle avait demandé un transport en camion complet (voir supra).
Aussi le tribunal dit-il qu’il n’y a pas eu d’accord formel entre les parties sur le mode de transport. Il ne peut donc pas en déduire un non-respect du contrat par AIMONE et ne relève donc pas de faute de celle-ci sur ce point.
b) Sur la sous-traitance :
La sous-traitance d’une partie du transport par AIMONE à un autre transporteur, la société MONTE P, est autorisée par l’article R3224-1 du code des Transports. Le tribunal ne relève aucune interdiction de la sous-traitance dans l’accord contractuel entre les parties. Cependant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si en l’absence de sous-traitance, il y aurait eu dommage ou non. Enfin, le seul fait que AIMONE ait sous-traité une partie de la prestation sans en informer NEXUS, n’est pas en soi une faute susceptible d’avoir entraîné le dommage dont NEXUS se plaint, et donc d’engager la responsabilité de AIMONE de ce fait.
c) Sur l’emballage :
Concernant l’emballage, l’arrimage et le stockage, le tribunal note que ces opérations sont de la responsabilité du donneur d’ordre (NEXUS) et/ou de l’expéditeur (ALTRAFO), mais pas de celle de AIMONE, qui la décline expressément dans la lettre de voiture (voir pièce défenderesse N°2), étant en cela cohérent avec l’article 17 de la CMR, et notamment les articles 17.4 b et 17.4 c, qui exonèrent le transporteur de sa responsabilité en cas d’emballage défectueux ou d’arrimage réalisé par l’expéditeur.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable rédigé par DEKRA (ci-après « DEKRA » – voir pièce défenderesse N°6) indique que « les transformateurs (sont) particulièrement fragiles » et fait état d’un emballage qui « ne semble pas être conforme à un équipement de transport normal pour ce type de marchandises, car il n’y a pas de caisse en bois expressément fabriquée et placée sur des palettes. »
Toutefois, NEXUS soutient que la jurisprudence retient que le transporteur ne peut se prévaloir d’insuffisances d’emballage apparentes pour lesquelles il n’aurait pas exprimé de réserves. Or, en l’espèce, un emballage fait de films plastiques pour des équipements fragiles apparaît comme un emballage nettement insuffisant. D’ailleurs, l’assureur de AIMONE a décliné sa couverture pour cause d’emballage défectueux, qui est une exclusion dans la police (voir le rapport d’expertise amiable rédigé par la société DEKRA – pièce défenderesse N°6). Aussi le tribunal estime-t-il qu’en l’absence de réserves formulées sur l’emballage par AIMONE lors du chargement à Matera, la clause exonératoire expressément stipulée sur la lettre de voiture (voir pièce demanderesse N°2) ne peut pas être appliquée. Le tribunal ne retiendra donc pas ladite clause exonératoire relative au défaut d’emballage adéquat au profit de AIMONE.
d) Sur l’arrimage :
Le conseil de NEXUS indique au tribunal au cours de l’audience que les équipements auraient fait l’objet d’un transbordement d’un camion à un autre, et que l’arrimage dans le second camion n’était pas le fait de NEXUS, d’ALTRAFO ou de toute personne mandatée par elles. A l’appui de son affirmation, le conseil produit des photographies du matériel arrimé après chargement dans le camion à [Localité 3] et d’autres prises à l’arrivée à [Localité 4], et fait observer la différence de disposition (voir pièces défenderesse N°1 et 10). Il ressort cependant de ces deux séries de photographies, qu’elles ne sont pas datées et que les lieux où elles ont été prises ne sont pas indiqués. Le tribunal n’est donc pas en mesure de retenir cette prétention.
e) Sur les autres matériels transportés :
Concernant les autres matériels (des barres métalliques) chargés dans le camion destiné à transporter les transformateurs de NEXUS, le rapport d’expertise amiable rédigé par DEKRA (voir pièce défenderesse N°6) dit que le dommage subi par ces derniers est dû à l’absence de calage et d’arrimage de ces barres métalliques.
Les opérations de calage et d’arrimage de ces barres métalliques ne sont pas de la responsabilité de NEXUS, de ALTRAFO ou de toute personne agissant pour leur compte, en ce qu’elles ignoraient que de telles marchandises seraient chargées avec les transformateurs.
Le rapport de DEKRA (voir pièce défenderesse N°6) dit que l’absence de calage et d’arrimage a eu pour conséquence un glissement de ces barres durant le transport, lesquelles ont percuté les transformateurs, leur causant des dommages significatifs, tel que cela figure également dans l’attestation d’ALTRAFO (voir pièces défenderesse N° 9 et 9.1).
En conséquence, le tribunal relève une faute de la part du sous-traitant de AIMONE, qui a causé un dommage à NEXUS, et établit un lien de causalité entre cette faute commise par AIMONE et le dommage subi par NEXUS. Il est constant que l’entrepreneur principal est responsable vis-à-vis de son donneur d’ordre, des actes de son sous-traitant. Le tribunal dit donc que AIMONE est responsable des actes de son sous-traitant MONTE P.
Le tribunal dit que la responsabilité de AIMONE est engagée en sa qualité de transporteur aux termes l’article 17-1 de la CMR (« Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. ») et que ni les causes d’exonération de l’article 17.2 (« Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.»), ni celle de l’article 17.4 tenant à l’intervention de l’expéditeur, ou du destinataire ou de personnes agissant pour leur compte dans les opérations de manutention, chargement ou arrimage (« Compte tenu de l’article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux : a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture; b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ; c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire; d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ; e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ; f) transport d’animaux vivants »), ne trouvent à s’appliquer.
De plus, l’article 23 §4 de la CMR stipule que « Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus. »
Aussi AIMONE, responsable du dommage subi par NEXUS, ne peut-elle prétendre au paiement de ses trois factures mentionnées plus haut, dans la mesure où NEXUS a droit au remboursement du prix du transport, aux termes de l’article 23 §4 de la CMR précité.
déboutera AIMONE de sa demande de pénalités de retard, et au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D441-5 du Code de Commerce.
Sur la demande reconventionnelle de NEXUS : a) Sur la prescription de l’action :
AIMONE soutient que l’action de NEXUS à son encontre est prescrite dans la mesure où, s’agissant selon elle, d’une prescription annale aux termes de l’article 32 de la CMR, dont le point de départ est la date de livraison des marchandises au destinataire, soit le 28 juin 2022, la demande reconventionnelle de NEXUS ayant été introduite par la régularisation de ses conclusions en réplique lors de l‘audience du 8 novembre 2023, la prescription a été acquise le 28 juin 2023.
Le tribunal retient que les équipements ont été refusés par NEXUS dès leur arrivée sur son site à Semoy, le 28 juin 2022, et ont fait l’objet d’une demande de retour chez ALTRAFO à Matera (voir la lettre de voiture portant la mention « Refusé. Matériel endommagé pendant le transport » pièce demanderesse N°2 et pièce défenderesse N°14). Dans ces conditions, AIMONE ne peut raisonnablement soutenir qu’elle a bien livré les transformateurs à NEXUS le 28 juin 2022.
Il est constant dans de telles circonstances (refus de la marchandise par le destinataire) que le point de départ de la prescription est la date de retour des équipements chez l’expéditeur, en l’espèce, ALTRAFO à [Localité 3], le 23 mars 2023. La prescription aurait donc été acquise le 23 mars 2024, or la demande reconventionnelle de NEXUS a été formulée lors de l’audience du 8 novembre 2023 (voir supra). Ainsi la prescription d’un an n’était-elle pas acquise.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les évènements interruptifs de la prescription soulevés par les parties, ni le moyen de NEXUS tiré d’une prescription triennale pour faute inexcusable de AIMONE, le tribunal dit que l’action de NEXUS n’est pas prescrite et la déclarera recevable.
b) Sur la demande indemnitaire :
La demande indemnitaire de NEXUS à l’encontre de AIMONE pour un montant de 128 000 euros, se décompose en :
48 000 euros correspondant à la valeur totale des trois transformateurs,
30 000 euros pour perte de marge,
50 000 euros pour préjudice commercial
AIMONE conteste ce montant de 128 000 euros et retient l’évaluation établie par DEKRA de 4 500 euros dans la mesure où cette somme ressort d’un rapport d’expertise amiable, de surcroît commandé par la défenderesse.
Néanmoins, l’évaluation établie par DEKRA de 4 500 euros (voir pièce défenderesse N° 6) dont se prévaut AIMONE ne sera pas retenue par le tribunal car il peut être induit du rapport de DEKRA que cette évaluation a un caractère provisoire. En effet, DEKRA indique que « l’étendue économique des dommages en tant que restauration fonctionnelle n’est pas connue, car à ce jour aucune vérification technique n’a été effectuée sur les transformateurs. » Or, cette « vérification technique » a été faite postérieurement par ALTRAFO dans ses ateliers en juillet 2023 et a abouti à un montant de 48 000 euros.
La dépréciation d’un montant de 48 000 euros correspondant à la valeur totale des trois transformateurs, est étayée par l’attestation d’ALTRAFO (voir pièces défenderesse N°7, 9 et 9.1). Dans cette attestation, ALTR AFO décrit en détail les dommages qu’elle a constatés (dommages et déformations sur les barres de connexion MT, sur la barre neutre BT, sur la connexion de phase BT, déplacement des bobines MT et des supports de bobine, dommages sur la peinture protectrice de la structure métallique, rayures sur plusieurs parties du transformateur). Elle conclut sur l’impossibilité désormais de mettre ces transformateurs en service (« la qualité et la quantité des dommages sur les transformateurs ne permettent en aucun cas leur installation et/ou leur utilisation pour des raisons de sécurité évidentes. Le tribunal dit que cela équivaut à une perte totale de la marchandise transportée et retiendra cette valeur de 48 000 euros sur le fondement de l’article 23 de la CMR (« Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge »).
Concernant la perte de marge d’un montant de 30 000 euros subie par NEXUS du fait qu’elle n’a pu livrer les transformateurs à son client qui n’a donc pas payé ces équipements, l’extrait du grand livre qu’elle produit (voir pièce défenderesse N° 8) ne permet pas d’évaluer une éventuelle perte de marge, la somme de 30 000 euros ne correspond à aucun des montant portés sur cet extrait. A l’audience, le conseil de la défenderesse n’apporte pas davantage d’explications éclairantes quant à la réalité de la somme de 30 000 euros, ni comment elle a été calculée. NEXUS ne rapporte donc pas la preuve d’une telle somme. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Concernant la somme de 50 000 euros réclamée par NEXUS au titre d’un prétendu préjudice commercial, en l’absence d’éléments relatifs à une éventuelle perte de chiffre d’affaires ou de perte de clients (hormis SDEL, à qui les transformateurs étaient destinés, mais que NEXUS s’avère incapable de traduire en chiffre de façon précise – voir ci-dessus à propos de la prétendue perte de marge de 30 000 euros), ou même de perte d’image de marque, non liés au sinistre, NEXUS échoue à apporter la preuve de la réalité de ce préjudice commercial. Le tribunal rejettera donc sa demande.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal ne retiendra que la somme de 48 000 euros à mettre à la charge de AIMONE.
Nonobstant ce qui précède, le Tribunal relève que le contrat-type de transport stipule des limites, voire des exclusions de responsabilité au bénéfice du transporteur, que seule une faute inexcusable, considérée comme équivalente au dol, aux termes de l’article 29 de la CMR et de l’article L133-8 du Code de Commerce (« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable (…) ») pourrait écarter.
Pour qu’il y ait faute inexcusable équipollente au dol, les quatre critères de l’article L133-8 du Code de Commerce doivent être établis cumulativement : qu’un seul manque suffit à écarter le caractère inexcusable de la faute commise.
Pour être inexcusable, la faute du transporteur doit être délibérée. Pour être inexcusable, il faut que l’auteur de la faute ait eu conscience de la probabilité du dommage.
Pour être inexcusable, l’acceptation du risque de dommage entrainé par la faute doit avoir été téméraire.
Le transporteur commettant une faute inexcusable se voit reprocher d’avoir agi fautivement sans raison valable.
Sur le caractère délibéré de la faute : si le tribunal a bien relevé une faute de la part de AIMONE, il n’apparaît pas qu’elle ait été commise volontairement. Elle s’apparente davantage à de la négligence. Le tribunal ne qualifie donc pas cette faute commise par AIMONE de faute délibérée.
Dès lors, il est inutile d’examiner les trois autres critères au regard du présent litige.
Le tribunal dit donc que les limites de responsabilités prévues dans la CMR s’appliquent.
Sur le calcul de l’indemnité : Le contrat-type précise le quantum, comme suit :
* pour les envois inférieurs à 3 tonnes,
cette indemnité ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
* pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes,
elle ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi, exprimé en tonnes, multiplié par 3 200 euros.
En l’espèce, le chargement pèse 10 050 Kgs (voir lettre de voiture pièce demanderesse N°2), sur la base de 20 euros par kilogramme, cela donne un total de 201 000 euros, qu’il faut rapporter au plafond (poids brut exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros), soit 10,05 t fois 3 200, qui donne 32 160 euros.
Par rapport à la somme de 48 000 euros réclamée par NEXUS et retenue par le tribunal, ce dernier dit que l’indemnité à laquelle NEXUS peut prétendre est limitée à 32 160 euros selon les termes de la CMR, et en ordonnera le paiement par AIMONE.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de AIMONE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, NEXUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AIMONE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable la demande reconventionnelle de la société NEXUS ;
Rejette toutes les demandes et prétentions de la société AIMONE AUTOTRASPORTI SR ;
Dit la société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL responsable des dommages causés aux équipements de NEXUS ;
Condamne la société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL à payer la somme de 32 160 euros à la société NEXUS ;
Rejette la demande de la société NEXUS à l’encontre de la société AIMONE AUTOTRASPORTI SR de lui payer la somme de 30 000 euros pour perte de marge ; Rejette la demande de la société NEXUS à l’encontre de la société AIMONE AUTOTRASPORTI SR de lui payer la somme de 50 000 euros pour préjudice commercial ;
Condamne la société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; Condamne la société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL à payer la somme de 3 000 euros à la société NEXUS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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