Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 1re ch. lundi 14 h, 25 mars 2025, n° 2024012733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012733
JUGEMENT DU 25/03/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/02/2025
Président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience MadameJohanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[P] (SARLU) [Adresse 3]
Comparant par Maître [Y] [S] demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE
AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT – A.R.E.A. (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par Maître Marie-France POGU
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, [P] SARLU : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10/07/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 04/02/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT – A.R.E.A. SARL : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 21/08/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 04/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La société [P] EURL, ci-après dénommée « [P] », EURL immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 424 429 009, domiciliée [Adresse 3], et prise en la personne de son représentant légal M. [H] [P], est une entreprise de terrassement et d’aménagement de terrain et d’espaces verts, location de matériel et d’engins de travaux publics.
La société AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT SARL, ci-après dénommée Area, SARL immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 522903244, domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal M. [J] [L], est une entreprise de maçonnerie générale.
En avril 2021, Area débute des travaux d’aménagements extérieurs et la construction d’une piscine, au sein de la résidence de M. et Mme [W]
La piscine a présenté des malfaçons et des fuites.
Le 3 décembre 2021, un courrier est établi par les époux [W], attestant que Area a accordé le remboursement par ses soins des travaux inhérents à la piscine, pour un montant réglé par chèque de 7.234,72 euros.
Le 5 avril 2022, [P] établit la facture n°22/503 pour le prix des travaux effectués de démolition de la piscine et d’évacuation des gravats, d’un montant de 3.030,68 euros, qu’elle transmet pour règlement à Area.
Le 28 février 2024, [P] adresse à Area une mise demeure par lettre recommandé avec accusé de réception, réclamant le paiement de cette facture. La lettre présentée le 5 mars 2024 reviendra avisée mais non réclamée.
LA PROCEDURE
Une injonction de payer en date du 10 juillet 2024 est ordonnée par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, enjoignant Area à payer la somme de 3.030,68 euros en principal correspondant à la facture n°22/503, ordonnance signifiée à Area le 23 juillet 2024 par commissaire de justice.
Cette injonction de payer a fait l’objet d’une opposition le 19 août 2024 par Area.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
DEMANDES DES PARTIES
[P], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Condamner la Société AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT à verser à l’EURL [P] la somme de 3.030,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/03/2024 ou à défaut à compter du jugement à intervenir ;
* Débouter la SARL AREA de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la SARL AREA à verser à l’EURL [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
Area, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’art. L199 du CC,
* Recevoir la SARL AREA en son opposition et la dire bien fondée,
— Débouter l’EURL [P] de toutes ses demandes fins et conclusions,
* La condamner au règlement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
[P], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Area reconnaît les malfaçons de la piscine, ce qui explique le remboursement aux époux [W] des frais de construction de la piscine.
* L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Ainsi, afin de remédier aux désordres, les travaux de démolition ont été réalisés par [P], à la demande de Area.
* Concernant l’admissibilité des modes de preuves, l’article 1360 du code civil dispose : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
Il existe des relations commerciales établies depuis plusieurs années entre [P] et Area. [P] a réalisé des travaux pour le compte d’Area, en 2013, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 et sans que des devis ou ordre de travail ne soient signés par Area.
Les relations commerciales anciennes et établies entre [P] et Area pour la réalisation de travaux, justifient l’absence de pièce contractuelle écrite.
Area, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, réplique que :
* Elle a reconnu sa responsabilité dans ces travaux défectueux et a remboursé à ce titre les époux [W] du prix payé pour ces travaux, par chèque. Cet accord est matérialisé par une attestation datée du 3 décembre 2021, signée par les époux [W] et par M. [J].
* Area n’a jamais mandaté [P] afin de réaliser les travaux d’évacuation des gravats ou de la déconstruction de la piscine.
* [P] a établi une facture sans devis ou ordre de travail signé par Area, et la relance de cette facture est intervenue plus de 2 ans après l’émission de la facture.
* L’article 1199 du code civil dispose : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » Une attestation a été produite par les époux [W], le 31 août 2024, indiquant que la facture devait être réglée par Area. Cependant Area est un tiers à ce prétendu accord, et ne peut donc pas lui être opposé.
* Les relations d’affaires existant entre Area et [P], qui ont justifié l’absence de devis signés, n’ont concerné que des locations d’engins de chantiers.
Pour les chantiers présentant des travaux à effectuer, il a toujours existé des devis présentés par [P].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 10 juillet 2024 et signifiée le 23 juillet 2024 à personne.
Area a formé opposition à cette ordonnance le 19 août 2024 par lettre recommandée reçue par le greffe du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence le 21 août 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par Area est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la relation entre les parties et l’absence de devis signé :
Le tribunal rappelle que l’article 1360 du code civil indique : : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
En l’espèce, le tribunal considère que la relation commerciale entre les parties qui se noue à l’occasion de projets de construction ou de chantiers nouveaux et espacés dans le temps, ne caractérise pas une relation fréquente et récurrente qui aurait institué des usages habituels en matière de commande sans devis préalable.
[P] produit sur une période de 8 ans (2013-2021) l’exemple de sept prestations qu’il a exécutées à la demande d’Area sans devis préalable. Le tribunal constate que cinq prestations portent sur des locations d’engins pour lesquelles la facturation proportionnelle à l’usage ne rend pas le devis aussi nécessaire. Par contre sur cette période de 8 ans, si [P] fait valoir deux prestations de travaux pour lesquelles aucun devis n’a été établi, Area fait valoir en 2021 l’exemple d’une prestation de travaux ayant fait l’objet d’un devis par [P]. Ainsi le tribunal ne considère pas comme étant une règle établie entre eux que [P] intervienne pour le compte d’Area sans la remise à celui-ci d’un devis préalable.
Le tribunal observe que l’absence de devis, d’ordre de travaux ou de bon de commande ou de tout document écrit, signé ou accepté par Area, ne permet pas de constater la réalité de la demande d’Area de faire intervenir [P] pour la déconstruction de la piscine des époux [W] et l’évacuation des gravats.
En outre, le tribunal constate que l’accord de remboursement de l’intégralité des frais payés par les époux [W] pour les travaux défectueux réalisés par Area (pièce 1 défendeur), ne mentionne pas la prise en charge par ce dernier ou par [P] du cout de démolition de la piscine et d’évacuation des gravats.
[P] manque à rapporter l’identité du donneur d’ordre d’intervention pour des travaux dont les époux [W] sont bénéficiaires.
Il convient de rappeler que l’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ». Ainsi, le tribunal dit que l’attestation produite par les époux [W] le 31 août 2024, qui obligerait Area en sa qualité de tiers à ce contrat présumé ne lui est pas opposable, et écarte ce moyen.
Faisant valoir les dispositions de l’article 1303 du Code civil [P] soutient que le cout des travaux de remise en état effectués chez les époux [W] l’ont appauvri de la somme de 3.030,68 euros, somme qui aurait d’autant enrichi Area qui en a fait l’économie. Le tribunal a déjà constaté que [P] manque à rapporter la preuve de l’engagement d’Area à exécuter ou prendre en charge le coût de travaux de déconstruction de la piscine et d’évacuation des gravats. Le tribunal rejette le moyen.
En conséquence de tout ce qui précède, [P] réclamant l’exécution d’une obligation d’Area qu’il ne prouve pas, le tribunal déboutera [P] de sa demande relative au paiement de la somme de 3.030,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/03/2024.
Sur les autres demandes :
Le tribunal déboutera [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Area a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [P] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboute du surplus.
[P] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en dernier ressort et contradictoirement :
Constate la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer du 10 juillet 2024 et dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
* Déboute la société [P] de sa demande de paiement de la somme de 3.030,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/03/2024,
Déboute la société [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamne la société [P] à payer à la société AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT – A.R.E.A. la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 91,86 euros TTC dont TVA 15,31 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Hervé LEGOUPIL le 20/03/2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subsides ·
- Juge-commissaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Dispositif médical ·
- Jugement ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Cession ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Résiliation ·
- Gré à gré ·
- Juge-commissaire ·
- Fonds de commerce ·
- Possession
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Soudure ·
- Utilisation ·
- Contrôle ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Syndicat de copropriété ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Recouvrement
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sécurité ·
- Offre ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Méditerranée ·
- Fonds de commerce ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.