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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 14 oct. 2025, n° 2025R00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 14 octobre 2025
N° RG: 2025R00299
La société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 491 161
(Maître Nicolas BRANTHOMME, SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société CLEIM [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre n°841 729 205 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 août 2025, LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la Société CLEIM SAS de la somme de 5 760,00 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n’est pas sérieusement contestable.
* CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société CLEIM SAS au paiement de la somme de 5 760,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2025.
* CONDAMNER la Société CLEIM SAS aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A la barre, LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
LA SOCIÉTÉ CLEIM n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’ordre de parution en date du 21 mars 2023 signé par la société CLEIM
* La facture n°F241850 de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE d’un montant de 5 760 € en date du 2 janvier 2024
* Les justificatifs des parutions de l’annonce commandée
* La mise en demeure adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du Conseil de la Société Service coordination imprimerie en date du 28 avril 2025
l’existence de l’obligation de LA SOCIÉTÉ CLEIM n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner LA SOCIÉTÉ CLEIM à payer en deniers ou quittance à LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme provisionnelle de 5 760,00 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons LA SOCIÉTÉ CLEIM à payer, en deniers ou quittance, à LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme provisionnelle de 5 760,00 € TTC (cinq mille sept-cent-soixante euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons LA SOCIÉTÉ CLEIM aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 14 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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