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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 4 déc. 2025, n° 2025R00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 4 décembre 2025
N° RG : 2025R00318
Société CREACOMM S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 829 273 879 (Maître Tiffany DUMAS, IN EXTENSO AVOCATS, société SOCFI MED S.A.S., Avocat au barreau de Toulon)
C /
Société R&B CARDINAL S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 489 377 283 (S.E.L.A.R.L. PACTA JURIS agissant par Maître Lionel ROUX, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [B] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 octobre 2025, la société CREACOMM S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu l’article L 134-12 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
* ORDONNER le paiement de la somme de 4 484,42 euros Toutes taxes comprises au titre des commissions facturées impayées par la SARL R&B CARDINAL,
* ORDONNER le paiement de la somme de 14 897,30 euros Toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de résiliation par la SARL R&B CARDINAL ;
* CONDAMNER la SARL CARDINAL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL CARDINAL aux dépens de l’instance.
A la barre, la société CREACOMM S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle nous demande l’autorisation de produire une note en délibéré pour produire le Kbis à jour et l’attestation d’immatriculation au registre des agents commerciaux.
Nous indiquons que nous n’avons pas besoin de ces éléments.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société R&B CARDINAL S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article 872 du CPC
*Vu l’article L. 134-12 alinéa I du Code de Commerce, de :
* Débouter la société CREACOMM de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Dire n’y avoir lieu à référé, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
A titre infiniment subsidiaire accorder à la société R&B CARDINAL 24 mois de délais pour s’acquitter de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre.
* En toutes hypothèses, condamner la société CREACOMM à payer à la société R&B CARDINAL la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société CREACOMM sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 872 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 134-12 du code de commerce, le paiement par provision de factures de commissions d’agent commercial et de l’indemnité de résiliation du contrat ;
Attendu que la société R&B CARDINAL soulève l’existence de contestations sérieuses portant sur la qualification de la relation liant les parties, la société R&B CARDINAL soutenant qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’agent commercial ; qu’elle invoque également l’absence d’urgence ; qu’elle soulève une contestation portant sur le montant de l’indemnité de rupture de contrat ; qu’à titre subsidiaire, la société R&B CARDINAL sollicite 24 mois de délais pour régler toute condamnation ;
Attendu que la société CREACOMM fonde sa demande de provisions tant sur les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile que sur celles de l’article 873 alinéa 2 du même code ; que si la condition d’urgence est requise pour l’application de l’article 872 du code de procédure civile, elle ne l’est pas pour l’application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ; que dès lors, l’absence de démonstration par la société CREACOMM d’une urgence ne peut faire seule obstacle à l’octroi d’une provision ;
Attendu que si la société R&B CARDINAL conteste la qualification des relations ayant lié les parties, elle ne conteste pas qu’elle avait confié à la société CREACOMM la commercialisation de ses produits sur le site internet « secrets d’épiciers » exploité par la société CREACOMM ;
Attendu que la société CREACOMM verse aux débats les factures de commissions qu’elle a établies à partir des relevés de commissions qui lui ont été adressés par la société R&B CARDINAL ; que ces relevés de commissions et le quantum des factures ne sont pas contestés par la société R&B CARDINAL ; qu’en outre, la société CREACOMM produit également des échanges de courriels entre les parties dont il ressort que la société R&B CARDINAL fait face à des difficultés financières et indique à la société CREACOMM ne plus être « en mesure de régler une grosse partie de ses dettes, dont les commissions qui te sont dues. » ; que dès lors, les factures dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance ne sont pas sérieusement contestables ;
Attendu qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société R&B CARDINAL S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société CREACOMM S.A.R.L. la somme provisionnelle de 4 484,42 € à valoir sur les sommes dues au titre des factures de commissions impayées ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société R&B CARDINAL S.A.R.L., des délais de paiement ;
Attendu qu’il ressort des échanges de courriels versés aux débats qu’il existe une contestation sur les conditions de la rupture des relations ayant lié les parties ainsi que sur l’imputabilité de cette rupture ; qu’il existe en outre une contestation sur la qualification de ces relations, la société R&B CARDINAL soutient qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’agent commercial alors que la société CREACOMM sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L. 134-12 du code de commerce, applicable au contrat d’agent commercial ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la qualification du contrat ayant lié les parties ; que de même suite, le juge des référés ne peut déterminer l’imputabilité de la rupture de ces relations ni le quantum des sommes éventuellement dues au titre de cette rupture ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de la société CREACOMM au titre du paiement d’une indemnité de résiliation ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société R&B CARDINAL S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société CREACOMM S.A.R.L. la somme provisionnelle de 4 484,42 € (quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-deux centimes) au titre des factures de commissions impayées ;
Dit toutefois que la société R&B CARDINAL S.A.R.L. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de la société CREACOMM au titre du paiement d’une indemnité de résiliation ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société R&B CARDINAL S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 4 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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