Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 févr. 2026, n° 2025J00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 19/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur [P] [H]
Madame [S] [Y] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître [L] [Z] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [C] [G] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 10 970,87€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Le condamner aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses pièces et écritures. Monsieur [G] [C] n’était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING expose proposer aux professionnels une offre de financement en affacturage, consistant en un financement et un règlement de créances de ses clients que ces derniers détiennent sur leurs propres clients, moyennant rémunération. Il précise que, sauf exception, il a seule qualité pour recevoir le paiement des acheteurs, à l’échéance des factures transmises.
Il indique que la société AUTO DECO SHOP a fait appel à ses services pour le financement de factures émises sur ses clients et qu’un contrat a été conclu le 26 février 2015. Il ajoute que Monsieur [G] [C], gérant et associé unique de la société AUTO DECO SHOP, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de ladite société.
Il déclare avoir été contraint de notifier à la société AUTO DECO SHOP la résiliation du contrat d’affacturage, en raison du non-respect de ses obligations contractuelles, et l’avoir mise en demeure de procéder au règlement du solde débiteur de son compte client, s’élevant à la somme de 10 970,87€. Il précise avoir également mis en demeure de payer Monsieur [G] [C], mais en vain.
Il indique avoir régularisé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société AUTO DECO SHOP, en date du 20 janvier 2025, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 7 février 2025 et pour laquelle aucun recours n’a été engagé.
Il affirme qu’il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [C] à la même somme, en sa qualité de caution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 février 2026.
SUR CE,
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
* Sur la demande de paiement
Selon l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
[…]
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société AUTO DECO SHOP a conclu avec la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un contrat d’affacturage en date du 26 février 2025.
L’article 7.1 dudit contrat prévoit que les sommes dues tant par le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING que par la société AUTO DECO SHOP sont inscrites dans un compte courant ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
Il est précisé à l’article 7.3 que les relevés de compte sont réputés définitivement acceptés par le client, sauf contestation écrite et pertinente dans les 30 jours à compter de leur date d’arrêté ou de mise à disposition.
En outre, l’article 7.6 mentionne que le compte courant du client ne comporte aucune autorisation de découvert et qu’en cas de position débitrice le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est en droit de réclamer immédiatement le remboursement des sommes correspondantes.
Selon acte sous seing privé du 26 février 2025, Monsieur [G] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société AUTO DECO SHOP. Cet engagement a été consenti dans la limite de 40 000€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 ans.
Cet acte de cautionnement comporte bien la mention manuscrite rappelant le montant limite de ses engagements, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle il s’engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la société AUTO DECO SHOP n’y satisfait pas elle-même.
Le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING justifie avoir mis en demeure Monsieur [G] [C], en sa qualité de caution, de procéder au paiement de la somme de 10 970,87€, correspondant au solde débiteur du compte courant de la société AUTO DECO SHOP, selon courrier daté du 21 juin 2024 et avisé le 22 juin 2024.
Si le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ne verse pas au débat le relevé de compte client de la société AUTO DECO SHOP, il convient toutefois de constater que par ordonnance rendue le 7 février 2025, le Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a enjoint à la société AUTO DECO SHOP, débiteur principal, de procéder au règlement de la somme de 10 970,87€.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 mai 2025 et un certificat de non opposition a été établi par le greffe du tribunal mixte de commerce le 24 juillet 2025.
Monsieur [G] [C], régulièrement assigné, ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance alléguée à son encontre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de le condamner à payer au CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 10 970,87€, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, tel que réclamé.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [G] [C], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, Monsieur [G] [C] sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [C], en sa qualité de caution de la société AUTO DECO SHOP, à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 10 970,87€, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
CONDAMNE Monsieur [G] [C], en sa qualité de caution de la société AUTO DECO SHOP, à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Automobile ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Construction
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Marc ·
- Actif
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Provision ·
- Transport ·
- Parfaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Instance
- Toscane ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Activité
- Transport ·
- Sociétés ·
- Privé ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Compensation ·
- Qualités ·
- Contestation sérieuse ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Bâtiment agricole ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport public ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.